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     Date: 19990121

     Dossier: T-2565-96

E N T R E:

     DUPONT CANADA INC.,

     demanderesse,

     " et "

     GLOPAK INC.,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

     (Prononcés oralement à l'audience à Ottawa (Ontario),

     le jeudi 21 janvier 1999)

LE JUGE McGILLIS

[1]      La demanderesse a présenté une requête visant à modifier la déclaration qu'elle a déposée dans la présente action en contrefaçon de brevet, afin que l'expression "pellicule GLOPAK" englobe la pellicule GI-911.

[2]      La demanderesse a déposé sa déclaration le 21 novembre 1996, alléguant que la fabrication de sachets de lait ou d'autres substances liquides ou fluidifiable au moyen de la pellicule GLOPAK contrefait le brevet canadien no 1 205 052 (le brevet Storms). La défenderesse a déposé une défense et demande reconventionnelle le 1er mai 1997.

[3]      Le 21 mai 1997, la défenderesse a déposé une requête pour jugement sommaire demandant à la Cour de déclarer que la pellicule GI-911 ne contrefaisait pas le brevet Storms. Les parties ont présenté une preuve abondante dans le cadre de cette requête.

[4]      Le 23 avril 1998, le juge Muldoon a rejeté la requête pour le motif d'ordre technique voulant que cette pellicule n'ait pas été visée par l'action puisque sa fabrication n'a commencé qu'après le dépôt de la déclaration. Malgré cette décision, le juge Muldoon a quand même analysé de façon minutieuse et exhaustive la question de savoir si la pellicule GI-911 contrefaisait le brevet Storms. Dans un long jugement, il a conclu que la pellicule ne portait pas atteinte au brevet parce qu'elle n'était pas d'une densité comprise dans la fourchette mentionnée au brevet. Par conséquent, il a tranché sur le fond en faveur de la défenderesse, mais il n'en a pas moins rejeté sa requête pour jugement sommaire pour le motif technique susmentionné.

[5]      Le 21 janvier 1999, la demanderesse a déposé une requête en modification de la déclaration visant à inclure la pellicule GI-911 dans son allégation de contrefaçon.

[6]      Après examen des judicieuses observations des avocats des parties, je conclus qu'il ne convient pas d'autoriser les modifications sollicitées par la demanderesse parce qu'elles ne soulèvent pas de question à instruire. Je signale, à cet égard, que l'analyse détaillée du juge Muldoon concernant la question de savoir si la pellicule GI-911 contrefait le brevet Storms démontre largement que les modifications demandées ne soulèvent aucune question à instruire. Dans les circonstances, je suis d'avis qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la justice de permettre que la même question soit de nouveau soumise à la Cour, ce qui obligerait à n'en pas douter un autre juge à entendre une requête virtuellement identique pour jugement sommaire.

[7]      Pour ces motifs, la requête visant à modifier la déclaration est rejetée. Les dépens de la requête, au montant de 1 500 $ sont accordés à la défenderesse quelle que soit l'issue de l'affaire.

                             D. McGillis

                                     Juge

OTTAWA

Le 21 janvier 1999

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-2565-96
INTITULÉ :                  DUPONT CANADA INC. c.

                     GLOPAK INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 21 janvier 1999


MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


DU JUGE MCGILLIS, RENDUS LE 21 JANVIER 1999

COMPARUTIONS :

M. Ronald Dimock      Pour la requérante

M. Nelson Landry et

M. Leigh Crestolh      Pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dimrock Stratton Clarizio

Toronto (Ontario)      Pour la requérante

Ogilvy renault

Montréal (Québec)      Pour l'intimée


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