Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

        



Date : 20000817


Dossier : IMM-4501-99

Entre :

     AGNES NGONGABABU

     MILIA MOHAMED YAHYA

     Partie demanderesse

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Partie défenderesse


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE NADON


[1]      Les demanderesses cherchent à faire annuler une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la "Section du statut") rendue le 5 août 1999, selon laquelle les demanderesses ne sont pas des réfugiées au sens de la Convention.

[2]      Les demanderesses sont Agnes Ngongababu et sa fille âgée de deux ans et demi, Milia Mohamed Yahya, citoyennes de la République démocratique du Congo. Elles sont arrivées au Canada le 5 décembre 1998 et ont revendiqué le statut de réfugié immédiatement. La demanderesse, Milia Mohamed Yahya, base sa revendication sur celle de sa mère qui craint d"être persécutée si elle devait retourner dans son pays, en raison de ses opinions politiques et de l"origine ethnique de sa grand-mère maternelle. La crainte de la demanderesse mineure découle de son appartenance à un groupe social particulier, à savoir sa famille.

[3]      La Section du statut a rejeté la demande de statut de réfugié des demanderesses au motif que l"histoire relatée par la demanderesse principale n"était pas crédible. À la page 3 de ses motifs, la Section du statut s"exprime comme suit:

     Il appert de ce qui précède que les invraisemblances qui se sont dégagées de toute l"histoire, tant de son appartenance politique que de sa soi-disant association à une grand-mère tutsie, sont telles que toute la crédibilité de la demanderesse s"en trouve entachée.

[4]      Les motifs pour lesquels les demanderesses attaquent la décision de la Section du statut sont les suivants:

     1.      Les droits de la demanderesse, dont celui de la confidentialité de son dossier, ont été enfreints par l"intervention injustifiée de Me Doyon dans cette cause;
     2.      Les commissaires n"ont pas considéré les activités politiques de la demanderesse au Canada et la preuve soumise avant de conclure à l"absence de crainte de persécution.


[5]      Quant au premier motif, je n"ai aucune hésitation à le rejeter. Me Doyon, avocate de Montréal, a tenté d"intervenir au dossier à la demande de l"époux de la demanderesse principale. La Section du statut a rejeté, à bon droit, cette demande d"intervention.

[6]      L"audition devant la Section du statut a eu lieu le 13 juillet 1999, et la décision est datée du 5 août 1999. Selon Me L"Ecuyer, procureur de la demanderesse, la correspondance entre Me Doyon, elle-même, et le Greffe de la Section du statut, aurait causé un préjudice à ses clientes. Dans son mémoire (p. 42 du Dossier de la demanderesse), Me L"Ecuyer soumet ce qui suit:

La preuve démontre qu"il y a eu de sérieuses violations des droits constitutionnels et des règles à suivre pour l"étude de la revendication de la demanderesse. Le tribunal a rendu une décision négative en mentionnant à quatre reprises qu"il croit que la demanderesse a inventé son histoire...ce malgré les documents soumis en preuve qui attestaient qu"elle a milité pour l"UDPS. À cause de l"intervention illégale de Me Doyon dans le dossier, mandaté par un client, il n"y a pas apparence que justice a été rendue. Il y a un doute sérieux que la déclaration du mari qui dit que la demanderesse n"a pas de risque de persécution en RDC contrairement à ce qu"elle prétend, a eu une influence déterminante et néfaste sur la crédibilité de celle-ci.

[7]      À mon avis, il n"y a rien au dossier qui me permet d"accéder aux prétentions de Me L"Ecuyer. Il ne suffit pas d"alléguer qu"il y a eu violation des droits constitutionnels et des règles de justice naturelle, mais il faut en faire la démonstration. Par conséquent, le premier motif soulevé par les demanderesses est rejeté.

[8]      Quant au deuxième motif invoqué par les demanderesses, je suis satisfait, à la lumière de la preuve, que la conclusion de la Section du statut concernant la crédibilité du récit de la demanderesse principale est entièrement raisonnable.

[9]      Puisque les demanderesses ne m"ont pas convaincu que la Section du statut a commis d"erreur, soit de fait ou de droit, leur demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


     Marc Nadon

     Juge

O T T A W A (Ontario)

le 17 août 2000

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.