Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

        



Date : 20001215


Dossier : T-303-00

ENTRE:

     RICHARD LAMONTAGNE

     Demandeur

     - et -



     2747-7173 QUÉBEC INC.

     Défenderesse





     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS


[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 6 janvier 1999 par Me Francis Léger, arbitre nommé en vertu du Code canadien du travail, rejetant la plainte pour congédiement injuste déposée par le demandeur conformément à la partie III du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2.


FAITS

[2]      Le demandeur, un camionneur longue distance Canada-États-Unis depuis treize ans, a été à l'emploi de la défenderesse comme chauffeur de camion du 11 février 1997 au 6 juillet 1998, soit pour une période d'environ dix-sept mois.

[3]      Un peu avant d'avoir complété sa première année de service auprès de la défenderesse, le plaignant a été congédié une première fois par son superviseur pour refus de travailler. Toutefois, Richard Climan, le propriétaire de l'entreprise, estimant que le plaignant était un bon chauffeur et que l'incident méritait d'être excusé, a renversé cette décision et a réintégré le demandeur. Une augmentation de salaire aurait même été consentie au demandeur à compter du 15 avril 1998.

[4]      Néanmoins, à partir du 9 avril 1998, la situation s'est progressivement détériorée. Le 9 avril 1998, la défenderesse aurait reçu une plainte d'une cliente l'informant que le demandeur aurait tenté de se faire dédommager directement par cette cliente pour certains frais encourus lors de son passage à la frontière américaine. Cet incident fut reproché au demandeur qui fut suspendu quelques jours.

[5]      Le 29 avril 1998, la défenderesse informe le demandeur par lettre que des clients avaient avisé la défenderesse que le demandeur s'était "présenté sur les lieux vêtu d'une camisole pas propre". Le demandeur fut avisé par lettre "d'être toujours vêtu d'une manière professionnelle, soit pantalon et chemise propre".

[6]      Le 6 mai 1998, le demandeur reçoit un avis disciplinaire pour avoir signé le rapport d'inspection avant la fin de la journée.

[7]      Le 28 mai 1998, alors qu'il est sur le territoire des États-Unis, le demandeur refuse d'effectuer un transport parce qu'il considère le voyage comme du travail domestique et qu'à son avis, ce transport est illégal, selon la loi américaine.

[8]      Le 5 juin 1998, le demandeur est avisé par lettre qu'il est suspendu pour deux semaines en raison de sa conduite qui n'avait cessé de se détériorer depuis la suspension du 9 avril 1998.

[9]      Le 9 juin 1998, le demandeur reçoit un avis disciplinaire à l'égard de la propreté de son camion.

[10]      Le 30 juin 1998, le demandeur endommage une remorque lors d'une manoeuvre d'accouplement.

[11]      Le 2 juillet 1998, le demandeur est avisé par lettre de son congédiement.

DÉCISION DE L'ARBITRE

[12]      L'arbitre a noté que le demandeur s'était donné comme mission de remettre de l'ordre dans les méthodes de gestion de la défenderesse ainsi que dans les prétendues pratiques illégales de la défenderesse. L'arbitre a toutefois fait remarqué qu'aucune des tentatives du demandeur visant à exposer ces soi-disant pratiques illégales ou abusives de la défenderesse n'a permis de mettre en lumière quelque défaut, abus ou geste illégal dans l'administration ou la gestion des affaires de la défenderesse.

[13]      L'arbitre a conclu que la défenderesse s'était acquittée de son fardeau d'établir les divers incidents ayant mené au congédiement du demandeur. Toutefois, au sujet de ces divers incidents, l'arbitre a conclu que certains reproches adressés au demandeur étaient sans gravité et avaient peu de conséquence. L'incident du 30 juin, où des dommages furent causés à la remorque, fut considéré par l'arbitre comme une occurrence normale dans l'industrie. De plus, les endroits où le demandeur aurait endommagé la remorque étaient déjà endommagés en date du 30 mai et rien ne permettait de déterminer la proportion des dommages qui pouvait être assignée au demandeur. De toute façon, les dommages imputés au demandeur par la défenderesse n'étaient pas d'une importance significative susceptible de démontrer une quelconque incurie de la part du demandeur.

[14]      L'arbitre a néanmoins constaté le refus systématique du demandeur d'accepter son rôle comme chauffeur et d'être assujetti aux pratiques et instructions préconisées par la défenderesse. L'arbitre a fait remarquer que le demandeur cherche constamment à se substituer à l'autorité de la défenderesse, ainsi qu'à remettre en question les décisions et la valeur des politiques et orientations de la défenderesse.

[15]      Bien que l'arbitre ait reconnu la sincérité du demandeur dans ses efforts et démarches pour faire valoir le bien-fondé de ses convictions, l'arbitre a également reconnu que les actions du demandeur avaient contribué à accréditer la position de la défenderesse qui estime que le lien de confiance nécessaire à la poursuite d'une saine relation employeur-salarié a été brisé de façon irrémédiable.

[16]      L'arbitre a conclu que la défenderesse avait agi de façon appropriée en imposant une discipline progressive et en tentant de donner pleinement l'occasion au plaignant de corriger son tir.

[17]      Les gestes posés par le demandeur, loin d'être mineurs, affectaient sérieusement les opérations de la défenderesse qui ne croyait plus à la réhabilitation du demandeur. Par exemple, l'arbitre a noté que le port de la camisole est en soi, un événement négligeable. Cependant, lorsque le demandeur a été encouragé à cesser cette pratique, il a entrepris d'obtenir l'avis de clients pour démontrer que le code vestimentaire que lui imposait son employeur était sans incidents sur le maintien de leurs relations d'affaires.

[18]      Également, lors du refus du demandeur d'effectuer un transport, la défenderesse a décidé de consulter ses procureurs américains pour s'assurer de la légitimité de ses exigences. Cela n'a pas suffi à convaincre le demandeur qui demeure sincèrement convaincu d'une conspiration de l'employeur pour le forcer à enfreindre les lois canadiennes et américaines.

[19]      Selon l'arbitre, l'attitude du demandeur de refuser systématiquement les directives légitimes constitue de l'insubordination caractérisée, laquelle est un défi ouvert au droit de gérance de l'employeur. D'après l'arbitre, lorsqu'un salarié est confronté à une directive dont il questionne le bien-fondé, il doit d'abord y obéir et ensuite soulever la question dans un contexte ordonné et conforme aux règles établies, sauf s'il est placé en situation de danger imminent.

[20]      De plus, le fait que la défenderesse n'a pas de politique écrite sur le port de camisole et le fait que le port de la camisole soit accepté dans de nombreux milieux, y compris parmi les clients, n'enlève en rien le droit de l'employeur de choisir, seul, le choix de ses méthodes et procédures. En l'absence d'abus ou de discrimination, le salarié doit obtempérer.

[21]      La position incongrue du demandeur ainsi que l'insistance et la ténacité avec lesquelles il poursuit des pistes imaginaires pour prendre au piège l'employeur et ses représentants ont convaincu l'arbitre de la bonne foi de l'employeur dans sa démarche disciplinaire et sa décision de congédier le demandeur. La plainte du demandeur fut rejetée.

LES PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR

[22]      Le demandeur allègue que l'arbitre a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait. La décision, selon le demandeur, va à l'encontre des témoignages et de la preuve écrite.

[23]      À ce sujet, le demandeur affirme que l'arbitre a préféré le témoignage du représentant de la défenderesse aux preuves écrites de témoins mieux informés sur le sujet en cause que le représentant de la défenderesse. Selon le demandeur, l'arbitre a accepté la version du représentant de la défenderesse sans que celui-ci puisse prouver ses allégations par de la preuve tangible.

[24]      L'arbitre aurait également omis de prendre en considération des preuves pertinentes telles celles reliées aux supposées pratiques illégales de la défenderesse, la preuve des clients quant au port de la camisole et à l'incident du 9 avril 1998, le fait que le demandeur n'aurait pas été congédié le 13 janvier 1998 ainsi que le fait qu'il n'a jamais reçu l'augmentation de salaire prévue. De plus, l'arbitre aurait mal interprété le témoignage du demandeur.

[25]      Le demandeur soutient que l'arbitre n'a pas fait la différence entre les déclarations du représentant de la défenderesse lors de l'audience et la véritable motivation de la défenderesse de le suspendre.

[26]      L'arbitre aurait également erré en confondant l'autorité de l'employeur avec l'autorité légale à laquelle l'employeur doit se soumettre.

[27]      Le demandeur maintient que l'arbitre a erré en acceptant que la défenderesse avait respecté les principes de la discipline progressive puisqu'il ne s'est pas soucié d'examiner objectivement la véracité des incidents menant au congédiement.

LES PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE

[28]      La défenderesse mentionne que puisque la compétence de l'arbitre n'est pas en cause en l'espèce, il faut examiner s'il a commis une ou des erreurs manifestement déraisonnables.

[29]      La défenderesse soutient que la conclusion de l'arbitre repose sur la preuve présentée et, qu'à la lumière des événements et du comportement du demandeur, la défenderesse n'avait d'autre alternative que de procéder au congédiement du demandeur.



QUESTION EN LITIGE

[30]      La décision de l'arbitre contient-elle une ou des erreurs manifestement déraisonnables justifiant l'intervention de cette Cour?

ANALYSE

Norme de contrôle

[31]      En ce qui a trait aux décisions rendues par un arbitre nommé en vertu du paragraphe 242(1) du Code canadien du travail, la norme de contrôle est le critère de justesse lorsque la question porte sur la définition de la compétence de l'arbitre. Cependant, si la question en est une de fait et de droit qui relève de la compétence du tribunal, la norme de contrôle est alors celle de la décision manifestement déraisonnable.

[32]      Dans l'affaire Nation Maliseet A Tobique c. Bear, [1999] A.C.F. no. 1846 (C.F. 1re Inst.), le juge Pinard s'est penché sur la question de la norme de contrôle d'une décision d'un arbitre nommé en vertu du paragraphe 242(1) du Code canadien du travail. Au paragraphe 21, il indique:

     En soupesant le deuxième argument de la demanderesse selon lequel les conclusions de l'arbitre n'étaient étayées ni sur les faits, ni sur le droit, je dois appliquer une norme de contrôle qui corresponde à l'approche fonctionnelle et pragmatique que la Cour suprême du Canada a confirmée dans plusieurs arrêts récents (voir, par exemple, Veluppilai Pushpanathan c. Canada (M.C.I.) et autre, [1998] 1 R.C.S. 982, et Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748).
     En l'espèce, considérant la clause privative que contient le paragraphe 243(1) du Code; considérant que l'arbitre n'a pas excédé la compétence que lui confère le Code; considérant que la structure administrative que le Code impose crée un mécanisme efficace permettant d'atteindre l'objectif qui consiste à gérer les intérêts des employeurs et ceux des employés dans le but de trouver des solutions qui établissent simultanément un équilibre entre les avantages et les désavantages des parties en cause; considérant que l'arbitre McGinley possède un grande expertise à l'égard des questions que soulève la présente demande, vu qu'il doit continuellement résoudre des conflits entre des employeurs et des employés et qu'il a acquis des aptitudes particulières dans ce domaine et considérant que, pour ce qui est du bien-fondé de la plainte, la question est principalement fondée sur des conclusions de fait; je conclus que la Cour doit faire preuve d'une grande retenue à l'égard de la décision de l'arbitre et qu'il convient d'appliquer la norme de la décision manifestement déraisonnable.

[33]      Dans l'affaire Gauthier c. Banque du Canada, [2000] A.C.F. no. 1453 (C.F.), le juge Lemieux arrive à la même conclusion. Après s'être référé à la décision Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) v. F.E.E.E.S.O., District 15, [1997] 1 R.C.S. 487, le juge Lemieux a conclu au paragraphe 28:

     Comme nous pouvons le constater, le législateur a effectivement prévu, pour ce qui est des décisions rendues par un arbitre dans le cadre d'une plainte déposée en vertu de l'article 240 du Code, une clause privative à l'article 243 du Code. Ainsi, il va de soi que notre Cour, dans le cadre du contrôle judiciaire de telles décisions, se doit d'agir avec beaucoup de circonspection et de retenue.
     En outre, je partage l'avis de Monsieur le juge Heald dans Aziz v. Telesat Canada (1995), 104 F.T.R. 267 (C.F.), qui a bien résumé les normes de contrôle applicables dans le cas de décisions rendues par un arbitre et ce, après avoir analysé la jurisprudence pertinente:
         To summarize, the relevant jurisprudence clearly establishes that the standard of review relating to errors of fact and law is the high or strict test of patent unreasonableness. It also established that the lower standard of correctness applies where the errors related to provisions defining the jurisdiction of an adjudicator.

[34]      En l'espèce, comme l'a fait remarqué la défenderesse, le demandeur ne soulève pas de questions portant sur la compétence de l'arbitre mais soulève plutôt des questions de faits et de droits relevant de la compétence de l'arbitre. D'après la jurisprudence et les faits de la présente affaire, je conclus donc que la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable.

[35]      Le critère de la décision manifestement déraisonnable a été défini ainsi dans Caimaw c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983:

     Lorsque, comme en l'espèce, un tribunal administratif est protégé par une clause privative, notre Cour a déclaré qu'elle n'examinera la décision du tribunal que si celui-ci a commis une erreur en interprétant les dispositions attributives de compétence ou s'il a excédé sa compétence en commettant une erreur de droit manifestement déraisonnable dans l'exercice de sa fonction; voir Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227. Le tribunal a le droit de commettre des erreurs, même des erreurs graves, pourvu qu'il n'agisse pas de façon "déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire" (p. 237). Le critère de contrôle constitue un "test sévère": voir Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476, à la p. 493. Cette portée restreinte du contrôle oblige les cours de justice à adopter une attitude de retenue à l'égard des décisions du tribunal administratif. La retenue judiciaire est plus qu'une fiction invoquée par les cours de justice lorsque celles-ci sont d'accord avec les décisions du tribunal. Un simple désaccord avec le résultat atteint par le tribunal administratif ne suffit pas à rendre ce résultat "manifestement déraisonnable". Les cours de justice doivent prendre soin de vérifier si la décision du tribunal a un fondement rationnel plutôt que de se demander si elles sont d'accord avec celle-ci. L'accent devrait être mis non pas sur le résultat auquel est arrivé le tribunal, mais plutôt sur la façon dont le tribunal est arrivé à ce résultat.

    

[36]      La décision de l'arbitre contient-elle une ou des erreurs manifestement déraisonnables justifiant l'intervention de cette Cour?

[37]      Le demandeur soutient que la décision de l'arbitre va à l'encontre des témoignages et de la preuve écrite reçus lors de l'audience. Je ne peux accepter cette prétention du demandeur.

[38]      L'arbitre a conclu que la défenderesse avait établi, selon la balance des probabilités, les divers événements menant au congédiement du demandeur. Je ne peux conclure que l'arbitre a erré de façon manifestement déraisonnable en évaluant la preuve au dossier.

[39]      Tel qu'il fut indiqué dansSedpex, Inc. v. Canada (Adjudicator appointed under the Canada Labour Code), [1989] 2 F.C. 289 (C.F.D. 1re Inst.) par le juge Strayer:

     [...] As noted earlier, I am limited in the extent to which I can substitute my view of the facts for that of the adjudicator. He heard the only witness to be called as yet, Mr. Bryant, who was District Manager of Sedpex, Inc. during the period in question. The adjudicator heard the examination and cross-examination of Mr. Bryant, and his explanations with respect to the exhibits. I have heard none of these nor do I have a transcript of his evidence. I am unable to say that the adjudicator had no evidence or no substantial evidence upon which he could conclude that the reason for the termination of Deveraux's employment was the preference of Sedpex, Inc. to employ Langevin instead. The adjudicator correctly held - and the applicant does not dispute this - that the burden was on Sedpex, Inc. to show that the reason for the lay-off was lack of work. It was certainly open to the adjudicator to find that this burden of proof had not been met.

[40]      Également, le juge Décary de la Cour d'appel fédérale a revu la jurisprudence applicable et a défini le critère du caractère manifestement déraisonnable d'une décision:

Le critère du caractère manifestement déraisonnable est un critère sévère (...) un critère très strict (...). Il établit, en matière de contrôle judiciaire, une norme sévère: il ne suffit pas que la décision du tribunal soit erronée aux yeux de la Cour de justice; pour qu'elle soit manifestement déraisonnable, cette Cour doit la juger clairement irrationnelle, c'est-à-dire, de toute évidence, non conforme à la raison (...) ou insoutenable aux regards d'une interprétation raisonnable des faits ou du droit (...). La sévérité du critère oblige les cours de justice à adopter une attitude de retenue à l'égard des décisions d'un tribunal administratif (...). La déférence judiciaire s'impose particulièrement dans les conflits du travail (...) mais le degré de déférence dépendra d'où le tribunal administratif en cause se situe sur l'échelle sur des organismes chargés de procéder à des délibérations de principes auxquelles les cours de justice devraient s'en remettre (...).1

[41]      Dans la cause en l'espèce, l'arbitre a tiré ses conclusions selon son évaluation de la preuve présentée et je ne peux conclure à une quelconque erreur de sa part.

[42]      L'arbitre a conclu que la relation entre le demandeur et la défenderesse avait été brisée de façon irrémédiable par les agissements du demandeur. Cette conclusion de l'arbitre est étayée par la preuve et est raisonnable compte tenu des circonstances de l'affaire. En effet, la preuve démontre que le demandeur est parti en campagne contre son employeur afin de mettre en lumière les supposées pratiques illégales de celui-ci. La preuve démontre également que l'attitude du demandeur n'a pas changé depuis et qu'il poursuit toujours son combat contre son employeur et qu'il n'accepte pas l'autorité de ce dernier. L'attitude du demandeur face à son employeur a convaincu l'arbitre du bris de la relation d'emploi. Cette conclusion de l'arbitre ne peux être qualifiée comme étant manifestement déraisonnable.

[43]      L'arbitre a également évalué la preuve selon les principes relatifs aux mesures disciplinaires progressives et a conclu que la défenderesse avait respecté ces principes. L'arbitre n'a pas erré dans son application de ces principes et sa conclusion est raisonnable et basée sur la preuve.

[44]      Le demandeur aurait souhaité déposer de la preuve additionnelle pour appuyer ses prétentions. La Cour n'a pu cependant l'accepter puisque la décision arbitrale attaquée doit être évaluée en fonction de la preuve déposée à ce moment-là.

[45]      Par conséquent, l'arbitre n'a pas commis d'erreur manifestement déraisonnable et l'intervention de la Cour n'est pas nécessaire. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.





                         Pierre Blais

                         Juge


OTTAWA, ONTARIO

Le 15 décembre 2000

__________________

1      Société canadienne des postes c. Pollard, [1994] 1 C.F. 652.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.