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Date : 20010628

Dossier : IMM-340-00

Référence neutre : 2001 CFPI 721

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 juin 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

FULVIA BALDASSARRE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas Raymond Gabin a refusé, le 16 décembre 1999, la demande que la demanderesse avait présentée en vue de résider en permanence au Canada.

[2]                 La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision susmentionnée et renvoyant l'affaire au défendeur pour qu'une nouvelle décision soit rendue.


Les faits

[3]                 La demanderesse, Fulvia Baldassarre, est une citoyenne italienne; elle a présenté une demande en vue de résider en permanence au Canada en déclarant qu'elle prévoyait exercer la profession de secrétaire médicale (code 1243 de la CNP). Par une lettre de son avocat en date du 28 juillet 1999, la demanderesse a demandé que le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement) soit exercé d'une façon favorable si elle n'obtenait pas un nombre suffisant de points d'appréciation. La demanderesse est titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières. Au moment où elle a présenté sa demande, elle était inscrite au programme clinique de deuxième cycle en sciences de la santé; elle effectuait une maîtrise en sciences infirmières à l'université McMaster, à Hamilton (Ontario).

[4]                 La demanderesse n'a pas été convoquée à une entrevue; par une lettre en date du 16 décembre 1999 qui est en partie ainsi libellée, la demande de résidence permanente a été refusée :

[TRADUCTION] J'ai apprécié votre profession selon la Classification nationale des professions. Vous avez demandé à être appréciée à l'égard de la profession de secrétaire médicale, CNP no 1243.0


J'ai minutieusement apprécié et examiné votre formation et votre expérience dans la profession susmentionnée en me fondant sur les renseignements que vous avez fournis dans votre demande et j'ai conclu que vous ne possédiez pas les compétences voulues pour exercer cette profession au Canada puisque vous n'avez pas les qualifications minimales énoncées dans la Classification nationale des professions. Un diplôme d'études collégiales d'un an ou deux ou une formation spécialisée en secrétariat ou en secrétariat médical sont exigés. Vous avez travaillé comme infirmière-adjointe administrative du mois de mai 1988 au mois de décembre 1990; vous n'avez pas établi qu'auparavant, vous aviez une formation spécialisée à titre de secrétaire ou de secrétaire médicale. De fait, vous avez fait des études en sciences infirmières du mois de septembre 1992 au mois de novembre 1995. J'ai donc conclu que vous ne possédez pas les compétences voulues aux fins de la sélection à titre de secrétaire médicale.

Je vous ai donc également appréciée à titre d'infirmière, CNP no 3152.1, profession pour laquelle vous semblez avoir la formation nécessaire. Toutefois, il n'y a pas de demande dans cette profession au Canada. Le paragraphe 11(2) du Règlement n'autorise pas la délivrance d'un visa d'immigrant aux requérants de la catégorie pour laquelle vous avez présenté votre demande s'ils n'ont obtenu aucun point d'appréciation pour le facteur professionnel. Or, à l'heure actuelle, le facteur professionnel dans le cas des infirmières est nul.

Même s'il y avait une demande, je note que vous êtes devenue admissible à titre d'infirmière après avoir obtenu votre baccalauréat au mois de novembre 1995. Depuis lors, vous avez travaillé comme infirmière du mois de novembre 1995 au mois de juin 1996. Je n'aurais donc pas pu vous attribuer des points d'appréciation pour l'expérience, puisque vous n'avez pas acquis l'équivalent d'au moins une année d'expérience à plein temps dans cette profession [...]

Les points ci-après indiqués ont été attribués à la demanderesse pour la profession d'infirmière, code 3152.1 de la CNP :

ÂGE                                                                                                                                  10

FACTEUR PROFESSIONNEL                                                                                   0

PRÉPARATION PROFESSIONNELLE SPÉCIFIQUE (PPS)

ou

FACTEUR ÉTUDES ET FORMATION (FEF)                                                    15

EXPÉRIENCE                                                                                                                  0

EMPLOI RÉSERVÉ                                                                                                      0

FACTEUR DÉMOGRAPHIQUE                                                                              8

ÉTUDES                                                                                                                         15

CONNAISSANCE DE L'ANGLAIS ET DU FRANÇAIS                                 15

PARENT AIDÉ                                                                                                                0

TOTAL                                                                                                                            63

[5]                 La demanderesse a fourni son carnet de travail, qui montrait qu'elle avait travaillé à titre de commis dans un cabinet de médecin en Italie. Il semble que les fonctions de commis soient semblables à celles d'une secrétaire médicale. La demanderesse a occupé ce poste du mois de mai 1988 au mois de décembre 1990 et du 2 décembre 1985 au 28 septembre 1987.


Les dispositions législatives pertinentes

[6]                 Les dispositions pertinentes du Règlement sont ainsi libellées :



11.1 Afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge pourront réussir leur installation au Canada, l'agent des visas n'est pas obligé de tenir une entrevue, sauf si l'immigrant, d'après l'étude de sa demande de visa et des documents à l'appui :

a) soit est visé à l'alinéa 8(1)a) et se voit accorder au moins le nombre suivant de points d'appréciation pour les facteurs mentionnés à la colonne I des articles 1 à 8 de l'annexe I, y compris, dans les cas où le présent règlement l'exige, au moins un point d'appréciation pour chacun des facteurs mentionnés à la colonne I des articles 3 et 4 de cette annexe :

(i) 60 points d'appréciation, dans le cas d'un immigrant qui n'est pas un parent aidé,

(ii) 55 points d'appréciation, dans le cas d'un parent aidé visé à l'alinéa 10(1)b),

(iii) 45 points d'appréciation, dans le cas d'un parent aidé visé à la division 10(1.1)d)(i)(A),

(iv) 50 points d'appréciation, dans le cas d'un parent aidé visé à la division 10(1.1)d)(i)(B);

b) soit est un candidat d'une province, un entrepreneur, un investisseur ou un travailleur autonome.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'agent des visas ne délivre un visa en vertu des articles 9 ou 10 à un immigrant autre qu'un entrepreneur, un investisseur, un candidat d'une province ou un travailleur autonome, que si l'immigrant :

a) a obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 4 de la colonne I de l'annexe I;

b) a un emploi réservé au Canada; ou

c) est disposé à exercer une profession désignée.

(3) L'agent des visas peut

a) délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 ou qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) ou (2), ou

b) refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10,

s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier.

11.1 For the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant's dependants will be able to become successfully established in Canada, a visa officer is not required to conduct an interview unless, based on a review of the visa application and the documents submitted in support thereof,

(a) the immigrant is an immigrant described in paragraph 8(1)(a) and is awarded, for the factors set out in column I of items 1 to 8 of Schedule I, including, where required by these Regulations, at least one unit of assessment for each of the factors set out in column I of items 3 and 4 of that Schedule,

(i) at least 60 units of assessment, where the immigrant is not an assisted relative,

(ii) at least 55 units of assessment, where the immigrant is an assisted relative referred to in paragraph 10(1)(b),

(iii) at least 45 units of assessment, where the immigrant is an assisted relative referred to in clause 10(1.1)(d)(i)(A), and

(iv) at least 50 units of assessment, where the immigrant is an assisted relative referred to in clause 10(1.1)(d)(i)(B); or

(b) the immigrant is an entrepreneur, an investor, a provincial nominee or a self-employed person.

(2) Subject to subsections (3) and (4), a visa officer shall not issue an immigrant visa pursuant to section 9 or 10 to an immigrant other than an entrepreneur, an investor, a provincial nominee or a self-employed person unless

(a) the units of assessment awarded to that immigrant include at least one unit of assessment for the factor set out in item 4 of Column I of Schedule I;

(b) the immigrant has arranged employment in Canada; or

(c) the immigrant is prepared to engage in employment in a designated occupation.

(3) A visa officer may

(a) issue an immigrant visa to an immigrant who is not awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10 or who does not meet the requirements of subsection (1) or (2), or

(b) refuse to issue an immigrant visa to an immigrant who is awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10,

if, in his opinion, there are good reasons why the number of units of assessment awarded do not reflect the chances of the particular immigrant and his dependants of becoming successfully established in Canada and those reasons have been submitted in writing to, and approved by, a senior immigration officer.


[7]                 Les points litigieux


1.          L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en disant, dans la lettre de refus, [Traduction] qu' « un diplôme d'études collégiales d'un an ou deux ou une formation spécialisée en secrétariat ou en secrétariat médical sont exigés » à l'égard de la profession de secrétaire médicale, no 1243.0 de la CNP (Classification nationale des professions), alors que selon la CNP, ce type de programme est « habituellement exigé » ?

2.          L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en omettant de dire, dans les notes qu'il a consignées dans le STIDI ou dans la lettre de refus, qu'il avait examiné la demande que la demanderesse avait faite pour que le pouvoir discrétionnaire prévu à l'alinéa 11(3)a) du Règlement soit exercé d'une façon favorable?

3.                    La demanderesse aurait-elle dû être convoquée à une entrevue?

Analyse et décision

[8]         Première question

L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en disant, dans la lettre de refus, [Traduction] qu' « un diplôme d'études collégiales d'un an ou deux ou une formation spécialisée en secrétariat ou en secrétariat médical sont exigés » à l'égard de la profession de secrétaire médicale, no 1243.0 de la CNP (Classification nationale des professions), alors que selon la CNP, ce type de programme est « habituellement exigé » ?

Les conditions d'accès à la profession énoncées dans le CNP dans le cas des secrétaires médicales sont les suivantes :


·                 Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.

·                 Une formation collégiale d'un an ou de deux ans ou une formation spécialisée en secrétariat ou en secrétariat médical est habituellement exigée.

Dans la lettre de refus qu'il a envoyée à la demanderesse, l'agent des visas a dit [Traduction] qu' « un diplôme d'études collégiales d'un an ou deux ou une formation spécialisée en secrétariat ou en secrétariat médical sont exigés » à l'égard de la profession de secrétaire médicale, no 1243.0 de la CNP. Dans les notes qu'il a consignées dans le STIDI, l'agent des visas a dit ce qui suit :

[Traduction] APPRÉCIATION :

SELON LA CNP, UN DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES D'UN AN OU DEUX OU UNE FORMATION SPÉCIALISÉE EN SECRÉTARIAT OU EN SECRÉTARIAT MÉDICAL SONT EXIGÉS [...]

[9]         À mon avis, cela montre certainement que l'agent des visas doit avoir cru que ces études additionnelles étaient nécessaires pour que les conditions d'accès à la profession se rapportant à la profession de secrétaire médicale soient remplies. Ma conclusion est en outre étayée par les remarques que l'analyste de cas Elisa Tatro a consignées dans le STIDI le 9 décembre 1999 lorsqu'elle a procédé à une analyse préliminaire du dossier. Ces remarques sont en partie ainsi libellées :

[TRADUCTION] L'INTÉRESSÉ NE SEMBLE PAS REMPLIR LES CONDITIONS D'ACCÈS À LA PROFESSION ÉNONCÉES DANS LA CNP À L'ÉGARD DE LA PROFESSION SUSMENTIONNÉE. SELON LA CNP, UN DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES D'UN AN OU DEUX OU UNE FORMATION SPÉCIALISÉE EN SECRÉTARIAT OU EN SECRÉTARIAT MÉDICAL SONT HABITUELLEMENT EXIGÉS.


[10]       L'analyste de cas a dit que ces cours étaient [Traduction] « habituellement exigés » , mais l'agent des visas a dit à deux reprises, dans les notes consignées dans le STIDI et dans la lettre de refus, qu'ils étaient [Traduction] « exigés » . Je dois attribuer aux mots [Traduction] « sont exigés » leur sens clair et ordinaire. L'avocat de la demanderesse a réussi à me convaincre que l'agent des visas avait effectué l'appréciation en croyant que les cours additionnels étaient exigés. Il ne s'agit pas d'une question qui peut être éclaircie au moyen de l'affidavit subséquent de l'agent des visas. Par conséquent, je suis d'avis que l'agent des visas a commis une erreur de droit en disant que les cours [Traduction] « [étaient] exigés » à l'égard de la profession de secrétaire médicale. La décision de l'agent des visas doit être annulée.

[11]       Étant donné la décision que j'ai rendue en ce qui concerne la première question, je n'ai pas à statuer sur les deuxième et troisième questions.

[12]       Ni l'une ni l'autre partie ne voulait certifier une question grave de portée générale.


ORDONNANCE

[13]       LA COUR ORDONNE :

La décision de l'agent des visas est annulée et l'affaire est renvoyée à un agent des visas différent pour réexamen.

                                                                                              « John A. O'Keefe »             

                                                                                                                          Juge                              

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le 28 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                     IMM-340-00

INTITULÉ :                                    FULVIA BALDASSARRE

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :            TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE MARDI 19 JUIN 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                  MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                  LE JEUDI 28 JUIN 2001

COMPARUTIONS :

M. Arthur Yallen                                                         POUR LA DEMANDERESSE

Mme Ann Margaret Oberst                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gilbert & Yallen                               

204, rue St. George

3e étage

Toronto (Ontario)

M5R 2N5                                                                  POUR LA DEMANDERESSE

Ministère de la Justice

130, rue King Ouest

Bureau 3400, The Exchange Tower, B.P. 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6                                                                  POUR LE DÉFENDEUR


                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

           SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20010628

Dossier : IMM-340-00

Référence neutre : 2001 CFPI 721

ENTRE :

FULVIA BALDASSARRE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                                                                           

                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                           

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