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Date : 19990910


Dossier : IMM-69-99




Entre :


     PARMINDER KAUR,

     Demanderesse,


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     Défendeur.




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



LE JUGE DENAULT


[1]      La demanderesse, une citoyenne de l'Inde (Pendjab), demande le contrôle judiciaire d'une décision négative de la section du statut.

[2]      Dans sa décision, le Tribunal a relevé cinq éléments dans la preuve qui l'amenaient à juger la demanderesse non crédible, à cause des invraisemblances ou du témoignage vague et contradictoire de la demanderesse à l'égard de ces éléments.

[3]      Dans sa plaidoirie au soutien de la demande de contrôle judiciaire, l'avocat de la demanderesse a relevé chacun de ces points et tenté de démontrer qu'il n'y avait pas de contradictions dans le témoignage de sa cliente ou que celles qu'on avait relevées étaient mineures et ne justifiaient pas le rejet de sa demande.

[4]      Après avoir révisé la preuve en entier, lu chaque document et en particulier le témoignage de la demanderesse, je ne peux que conclure que les contradictions et invraisemblances décelées par le Tribunal étaient suffisamment importantes pour justifier sa conclusion. Bref, en dépit des efforts louables de son procureur, j'estime que la demanderesse n'a pas démontré une erreur quelconque justifiant l'intervention de cette Cour.

[5]      Ainsi, vu la preuve contradictoire offerte par la demanderesse à propos des visites de ses enfants auprès des membres de sa famille, il n'était pas déraisonnable pour le Tribunal d'inférer qu'elle n'était pas crédible. Il n'était pas non plus déraisonnable de juger vague et contradictoire le témoignage de la demanderesse à savoir si, à sa sortie du poste de police où elle alléguait avoir été violée, elle avait eu affaire à une gynécologue, une infirmière ou une femme médecin. Par ailleurs, dans la mesure où, selon la demanderesse, la police lui reprochait son association avec l'All India Sikh Student Federation (AISSF), la section du statut n'a pas cru la demanderesse lorsqu'elle a soutenu que la police la recherchait comme sympathisante des militants de Babar Khalsa, rien dans la preuve n'établissant un lien quelconque entre la demanderesse et les militants de Babar Khalsa. Il n'était donc pas déraisonnable de juger la demanderesse non crédible relativement à cette allégation.

[6]      Le procureur de la demanderesse a relevé le fait que le Tribunal n'a accordé aucune valeur probante à un document qu'un représentant de l'AISSF aurait demandé à la demanderesse d'imprimer. Ce document invitait les gens à une marche de protestation. Au dire de l'avocat de la demanderesse, ce document est important dans la mesure où c'est lui qui aurait amené la police à arrêter le père de la demanderesse et à rechercher celle-ci. Le Tribunal n'a accordé aucune valeur probante à ce document vu que sa traduction portait une date différente de celle de l'original.

[7]      Même s'il appert que le document portant la date de 1996 constituaient probablement l'exemplaire que le représentant de l'AISSF souhaitait voir imprimer par la demanderesse en vue de la marche de protestation de 1998, le témoignage de la demanderesse dénote beaucoup de confusion au sujet de ce document. Ainsi, il est étonnant que la demanderesse n'ait jamais noté, avant l'audition, la différence entre la date inscrite sur l'original et celle sur la traduction de ce document alors que c'est elle-même qui l'avait produit. Sa tentative d'expliquer comment la date de '98 avait été substituée à celle de '96 était pour le moins étonnante et nébuleuse. Bref, la décision du Tribunal de n'accorder à ce document aucune valeur probante peut paraître sévère mais n'est, à mon avis, ni capricieuse ni déraisonnable.

[8]      En l'espèce, après avoir révisé l'ensemble de la preuve, j'estime que l'intervention de la Cour n'est pas justifiée et que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Il n'y a, en l'espèce, pas matière à certifier une question sérieuse de portée générale au sens du paragraphe 83.(1) de la Loi sur l'immigration.


                                 _________________________

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

le 10 septembre 1999

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