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     Date : 19981014

     Dossier : T-2402-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     Lin Chuen Lam,

     appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PINARD :

[1]      Le présent appel, par voie d'un procès de novo, porte sur la décision, datée du 10 octobre 1997, par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté de l'appelante au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi). Cet alinéa est libellé comme suit :

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

[...]

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

     (i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanente;
     (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent.

     (Je souligne.)


5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

. . .

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner :

     (i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and
     (ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

     (Emphasis added.)

    

[2]      L'appelante a obtenu le statut de résidente permanente au Canada le 8 septembre 1993. Elle a présenté sa demande de citoyenneté canadienne le 9 septembre 1996. Par conséquent, la période pertinente de quatre ans a commencé le 9 septembre 1992. Jusqu'à la date de sa demande de citoyenneté, elle s'est absentée pendant 329 jours en tout; il lui manque donc 327 jours des 1 095 jours nécessaires pour remplir les conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi. L'appelante soutient que toutes ses absences étaient des vacances d'hiver prises dans un climat plus chaud, vacances qui sont nécessaires en raison de l'état de santé de son mari. En outre, le fils de l'appelante habite en Californie et l'une de ces vacances a servi à l'aider à déménager.

[3]      Il existe une jurisprudence qui n'exige pas la présence physique d'un appelant au Canada pendant la totalité des 1 065 jours, dans des circonstances spéciales ou exceptionnelles. Toutefois, j'estime qu'une absence trop longue du Canada, même si elle est temporaire, pendant cette période de temps minimale (comme c'est le cas en l'espèce), est contraire à l'objet des conditions de résidence prévues à la Loi. D'ailleurs, la Loi permet déjà à une personne qui a légalement été admise au Canada comme résident permanent de ne pas y résider pendant l'une des quatre années précédant la date de sa demande de citoyenneté canadienne.

[4]      De plus, l'appelante a obtenu le statut de résidente permanente au Canada seulement trois ans avant sa demande de citoyenneté. Si elle avait présenté sa demande de citoyenneté canadienne un an plus tard, l'état de santé de son mari ne l'aurait pas empêché de remplir les conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi, selon ce qui ressort de la preuve dont je dispose.

[5]      Étant donné les circonstances, la demande de citoyenneté était prématurée et j'en conclus donc que l'appelante ne remplit pas les conditions de résidence de la Loi. Par conséquent, malgré l'habile plaidoirie de l'avocat de l'appelante, l'appel est rejeté.

                             " YVON PINARD "

                                     JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 14 octobre 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     Date : 19981014

     Dossier : T-2402-97

Ottawa (Ontario), le 14 octobre 1998.

En présence de : Monsieur le juge Pinard

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     Lin Chuen Lam,

     appelante.

     JUGEMENT

     L'appel de la décision rendue le 10 octobre 1997 par un juge de la citoyenneté qui a rejeté la demande de citoyenneté de l'appelante au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, est rejetée.

                             " YVON PINARD "

                                 JUGE

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-2402-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Affaire intéressant la Loi sur la citoyenneté et Lin Chuen Lam

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 5 octobre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      le juge Pinard

EN DATE DU :                  14 octobre 1998

ONT COMPARU :

M. Maurice Mousseau              pour l'appelante

M. Jean Caumartin              amicus curiae

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Maurice Mousseau

Avocat

Montréal (Québec)              pour l'appelante

M. Jean Caumartin

Avocat

Montréal (Québec)              amicus curiae

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