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Date : 20040624

Dossier : T-1687-01

Référence : 2004 CF 912

Toronto (Ontario), le 24 juin 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL                                   

ENTRE :

                                                                  APOTEX INC.

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Il s'agit d'un appel de la décision de la protonotaire Tabib en date du 5 février 2004, concernant une décision relative à l'accès de la demanderesse à trois documents dont la défenderesse revendique le privilège. Une caractéristique essentielle du litige réside dans le fait que la défenderesse a cédé son privilège pour sept autres documents, mais non pour les trois documents en question. La position de la demanderesse dans l'appel est qu'en toute équité, les trois documents contestés devraient être diffusés étant donné qu'ils font partie d'un processus décisionnel continu et uniforme.

[2]                Il est convenu que le critère à respecter concernant la diffusion des trois documents est le suivant :

[traduction]

Je crois que le principe sous-jacent à la règle de pratique exemplifiée dans Burnell c. British Transport Commission est que lorsqu'une partie présente au tribunal des documents qui seraient autrement privilégiés, la partie opposée et le tribunal doivent avoir la possibilité de se convaincre que ce que la partie a choisi de libérer de son privilège représente l'ensemble des documents pertinents à la question en litige. Autoriser qu'un élément individuel soit tiré du contexte entraînerait un risque d'injustice si son poids ou sa signification réels étaient mal compris. À mon avis, le même principe se retrouve dans la décision George Doland Ltd. c. Blackburn Robson Coates & Co. dans un contexte différent.

(Voir la décision Nea Karteria Maritime Co. Ltd. c. Atlantic and Great Lakes Steamship Corp. (11 décembre 1978) publiée dans Commercial Law Reports (voir [1981] Com. L.R. 138, p. 43)

[3]                Appliquant le critère à sa décision, la protonotaire Tabib a conclu ce qui suit :

[traduction]

La renonciation d'un privilège relativement à certaines communications antérieures entre les mêmes personnes ne constitue pas, dans les circonstances en l'espèce, une renonciation du privilège invoqué à l'égard de ces documents. La défenderesse ne se fonde pas sur les communications antérieures comme base de sa défense; je ne suis pas convaincue que les documents à l'égard desquels il y a eu renonciation de privilège [les sept documents] soient liés aux documents à l'égard desquels un privilège a été invoqué [les trois documents]; la défenderesse n'a présenté aucun élément d'injustice que ce soit en donnant effet à ce privilège. (Décision, p. 2)

(Non souligné dans l'original)

[4]                La protonotaire Tabib n'a pas vu les trois documents contestés mais elle a rendu sa décision en fonction de la séquence des dates figurant sur l'ensemble des dix documents. Sur consentement, l'avocat des deux parties et moi-même avons examiné les trois documents en question selon une nouvelle base confidentielle et une plaidoirie a été présentée concernant le contenu. Au terme de cet exercice, je conclus que je suis d'accord avec la conclusion rendue par la protonotaire Tabib.

[5]                Pour des raisons de clarté, et en ce qui concerne la nature confidentielle des documents pour lesquels les privilèges sont invoqués, je peux seulement dire que j'accepte l'argument suivant présenté par la défenderesse durant l'appel :

[traduction]

21.    Le tribunal peut supposer que les documents privilégiés se rapportent directement à la décision et aux motifs de la décision du ministre de ne pas délivrer un avis de conformité à Apotex. Par l'intermédiaire d'un avocat, le ministre a informé Apotex, le 27 juin 1997, des motifs de ne pas délivrer un avis de conformité pour l'Apo-dompéridone. Les trois documents privilégiés, qui consistent en des courriels et des lettres échangées entre les représentants de Santé Canada et leur conseiller juridique, ont été produits durant la période précédant la décision du ministre, c'est-à-dire entre le 23 mai et le 3 juin 1997. Il est probable que l'échange traite directement des motifs de la décision du ministre.

                                                         Dossier de requête de la demanderesse, onglet 16

22.    Toutefois, les documents divulgués ne traitent pas directement de la décision du ministre de ne pas délivrer un avis de conformité. Ils portent sur des sujets différents :

[TRADUCTION]

a)      Les documents numéros 19, 20, 21, 22 et 23, datés entre le 13 et le 15 novembre 1996, constituent une série de communications entre Santé Canada et ses conseillers juridiques, afin de déterminer s'il faut, et comment, répondre à une lettre de Janssen Pharmaceutical, en date du 13 novembre 1996.

                   Dossier de requête de la demanderesse, onglets 5, 6, 7 et 8.


b)      Le document numéro 24 est une télécopie provenant du conseiller juridique des représentants de Santé Canada, en date du 7 janvier 1997, comportant en pièce jointe, entre autres choses, la copie reçue dernièrement de l'avis de présentation de requête, dans lequel Apotex a cherché à obtenir une ordonnance de mandamus contraignant le ministre à délivrer un avis de conformité pour l'Apo-dompéridone.

                                    Dossier de requête de la demanderesse, onglet 9

c)      Le document numéro 32 est une télécopie des représentants de Santé Canada au conseiller juridique, en date du 16 mai 1997, donnant des renseignements généraux sur la présentation de nouveau médicament d'Apotex pour l'Apo-dompéridone, sur ses avis d'allégation et sur la situation de l'avis de conformité.

                                  Dossier de requête de la demanderesse, onglet 10

d)      Le document numéro 37 est une télécopie du conseiller juridique aux représentants de Santé Canada, en date du 24 février 1998, comportant en pièce jointe, une copie de la décision récente de M. le juge Muldoon, en date du 20 février 1998, rejetant la demande de mandamus d'Apotex pour des motifs de caractère théorique.

                                  Dossier de requête de la demanderesse, onglet 11

23.            Les objets des documents divulgués ne sont pas étroitement liés à l'objet des documents non divulgués au point de justifier la renonciation au privilège lié aux documents non divulgués.

24.            En outre, le maintien du privilège sur les documents non divulgués n'induit aucunement en erreur ni la Cour ni Apotex quant au bien-fondé de la cause.

(Observations écrites de la défenderesse, pages 6 à 8)


                                                                ORDONNANCE

Par conséquent, je rejette l'appel. Les dépens de l'appel suivront l'issue de la cause.

                                                                                                                      « Douglas R. Campbell »            

          Juge               

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                                        Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                         T-1687-01

INTITULÉ :                                        APOTEX INC.

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                        défenderesse

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 22 JUIN 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :                                   LE 24 JUIN 2004

COMPARUTIONS :

Jenna Seguin                                                                                                                                                                                                      POUR LA DEMANDERESSE

Alex Kaufman

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS AU DOSSIER :

       

Goodmans s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

                                         


COUR FÉDÉRALE

                                         

Date : 20040624

Dossier : T-1687-01

ENTRE :

APOTEX INC.

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                              défenderesse

                                                                                    

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                                    


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