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Date : 20000815

Dossier : IMM-4748-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 15 AOÛT 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

ENTRE :

SADRUDDIN et ROIZINA SHAMSUDDIN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                             

juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 20000815

Dossier : IMM-3655-99

ENTRE :

SADRUDDIN et ROIZINA SHAMSUDDIN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 3 novembre 1999, dans laquelle le consul à l'Immigration Bernard Leclerc, du consulat général du Canada à Hong Kong (l'agent des visas), a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur.

I. Les faits


[2]         Le demandeur, un citoyen du Pakistan, a présenté une demande dans le cadre de la catégorie des parents aidés. La profession qu'il entendait exercer au Canada était celle d'estimateur de construction (CNP 2234.0), à lgard de laquelle il a reçu 63 points d'appréciation, soit deux points de moins que le nombre minimal requis, soit 65. Il conteste cette appréciation uniquement à lgard des quatre points, sur une possibilité de dix, qu'il a obtenu au titre du facteur de la personnalité.

[3]         L'agent des visas n'a accordé que quatre points d'appréciation au demandeur au titre de la personnalité, et ce pour plusieurs motifs. Il a estiméque le demandeur ne stait pas préparé à intégrer le marché du travail canadien, qu'il n'avait fait preuve que d'une connaissance très limitée de l'industrie canadienne de la construction, qu'il n'avait fait aucun effort en vue de savoir quels cours il devrait suivre au Canada pour se préparer à exercer sa profession, qu'il n'avait pas fait de suivi en présentant des demandes ou encore un curriculum vitae aux employeurs qui figuraient sur une liste qu'un ami lui avait fournie, et qu'il n'avait jamais vécu au Canada ni ailleurs qu'au Pakistan.

2. Les dispositions réglementaires pertinentes

[4]         La personnalité est décrite à l'annexe I du Règlement sur l'immigration (le Règlement) de la façon suivante :

Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.


3. Les questions litigieuses

[5]         L'agent des visas a-t-il tenu compte de considérations non pertinentes ou agi de façon inéquitable sur le plan de la procédure en appréciant la personnalité du demandeur?

4. Les observations du demandeur

[6]         Le demandeur fait essentiellement valoir que l'agent des visas a commis une erreur lorsqu'il lui a accordé un nombre de points d'appréciation au titre de la personnalité qui était inférieur à la moyenne. Il soutient que sa preuve était suffisante pour convaincre l'agent des visas qu'il avait l'expérience voulue pour exercer une profession en demande au Canada, et que l'on considérait qu'il parlait couramment l'anglais.

[7]         Le demandeur avance également que le fait qu'il n'a jamais quitté son pays auparavant n'est pas une considération pertinente lorsqu'il s'agit d'apprécier sa crédibilité. Il soutient que même si le fait de se rendre au Canada était considéré comme pertinent, l'omission de l'agent des visas de lui faire part de ses réserves à lgard du fait qu'il n'avait pas beaucoup voyagé constituait une violation de l'obligation d'agir de façon équitable.


[8]         En outre, le demandeur soutient que notre Cour a conclu que les réserves qui ont été exprimées sur la question de savoir si son expérience pouvait lui être utile au Canada ont été jugées erronées. De la même façon, il avance que la source des réserves de l'agent au sujet de l'expérience n'est pas déterminante au regard de la description que donne la CNP de la profession qu'il entend exercer, étant donné qu'elle a trait à des types de structures autres que les résidences. En conséquence, le demandeur soutient-il, la conclusion de l'agent selon laquelle il serait tenu d'apprendre ou de réapprendre certains renseignements particuliers au sujet de l'industrie canadienne de la construction afin de pouvoir y travailler est erronée.

[9]         Le demandeur fait également valoir que contrairement à la conclusion que l'agent des visas a tirée dans la présente affaire, il ressort bel et bien de la preuve qu'il est disposé à suivre des cours afin de connaître les différences qu'il existe entre la profession qu'il exerçait au Pakistan et celle qu'il entend exercer au Canada. Enfin, il maintient que l'agent des visas aurait dû tenir compte du fait qu'il a produit plusieurs lettres d'emploi.

[10]       À l'audition, l'avocat du demandeur a soulevé tous ces points, mais il a insisté sur le fait que l'agent des visas avait accordé trop d'importance au manque de connaissance du demandeur de la géographie du Canada et au fait que ce dernier ne stait jamais rendu au Canada. Il a également soutenu avec vigueur que l'agent des visas a commis une erreur en concluant que les antécédents professionnels et les connaissances du demandeur dans le domaine de la construction au Pakistan ne lui seraient pas profitables au Canada.


5. L'analyse

[11]       À mon avis, le fait que le demandeur connaît peu notre pays, qu'il n'y est jamais venu, et qu'il n'ait jamais vécu ailleurs qu'au Pakistan ne constitue pas une considération non pertinente pour ce qui est de la personnalité, mais il ne s'agit pas d'un facteur déterminant. Il s'agit d'un élément qui mérite que l'on s'y attarde. Du point de vue de la logique et du bon sens, une certaine connaissance du Canada ou une adaptation à un autre pays constitue un élément de preuve pertinente pour ce qui est de la question de savoir si le demandeur est susceptible de s'adapter au Canada.

[12]       En ce qui concerne la question de savoir si les antécédents professionnels et les connaissances du demandeur dans le domaine de la construction au Pakistan lui seront profitables au Canada, elle est convenablement traitée par l'agent des visas aux paragraphes 10 et 11 de son affidavit :

[TRADUCTION]

10. J'ai demandé à M. Shamsuddin s'il connaissait les principales différences entre la construction au Pakistan et au Canada. Il a répondu qu'on utilise le béton au Pakistan et qu'on utilise des structures d'acier et des maisons préfabriquées au Canada. J'ai demandé à M. Shamsuddin de faire état, le cas échéant, de toute autre différence. Il a répondu que sous réserve de ce qui précède, la construction était fondamentalement la même dans les deux pays. J'ai demandé à M. Shamsuddin de fournir des détails au sujet de la construction d'habitations privées. Il s'est contenté de répondre qu'il y a des maisons préfabriquées au Canada. En fait, la plupart des habitations privées au Canada ne sont pas des maisons préfabriquées. Il s'est avéré que M. Shamsuddin connaissait très peu les techniques de construction utilisées au Canada, voire l'industrie de la construction au Canada en général.

11. J'ai dit à M. Shamsuddin qu'il paraissait gravement sous-estimer les différences qu'il y avait entre les techniques de construction utilisées au Canada et celles qui étaient utilisées au Pakistan, et qu'un évaluateur des coûts devait bien connaître tous les aspects de la construction du pays où se faisait la construction afin dvaluer correctement ou d'identifier les coûts. M. Shamsuddin a dit qu'en arrivant au Canada, il suivrait plusieurs cours en vue de s'adapter à l'industrie canadienne de la construction, comme il l'avait fait au Pakistan. J'ai demandé à M. Shamsuddin s'il stait renseigné au sujet des cours qu'il devrait suivre et au sujet des établissements qui les offraient. Il a répondu par la négative.


[13]       L'agent des visas traite de la personnalité du demandeur de la façon suivante, au paragraphe 13 de son affidavit :

[TRADUCTION]

13. En appréciant la « personnalité » de M. Shamsuddin, j'ai tenu compte des qualités suivantes : capacité d'adaptation, ingéniosité, esprit d'initiative, motivation, et d'autres qualités similaires. J'ai accordéquatre points à M. Shamsuddin à ce titre, soit un nombre inférieur à la moyenne. M. Shamsuddin ne stait pas préparé à intégrer le marché de l'emploi canadien. Il a fait état de connaissances très limitées de l'industrie canadienne de la construction. Il n'a pas fait d'efforts en vue de se renseigner au sujet des cours qu'il devrait suivre au Canada pour se préparer à exercer sa profession. À mon avis, il a fait preuve de peu d'initiative et de motivation. J'ai noté les réponses que M. Shamsuddin a fournies à mes questions concernant ses efforts en vue de se familiariser avec le style de vie canadien et notamment le marché de l'emploi au Canada. M. Shamsuddin m'a montré plusieurs feuilles de renseignements qu'il aurait reçues de son consultant en immigration. Il m'a également montré une liste de plusieurs possibilités d'emploi dvaluateurs des coûts qui paraissait provenir de la du guichet d'emplois de Développement des ressources humaines Canada. Je lui ai demandé comment il avait obtenu cette liste. Il a dit que l'un de ses amis avait obtenu ces renseignements par Internet. M. Shamsuddin n'a cependant pas envoyé de demandes de renseignements ni de curriculum vitae aux employeurs énumérés. Il m'a dit qu'il avait écrit une lettre à l'Institut canadien des économistes en construction, mais qu'il n'avait pas reçu de réponse. Il m'a dit qu'il pensait bien se trouver facilement un emploi au Canada dans son domaine. Vu les questions que je lui avait déjà posées en entrevue, je savais que M. Shamsuddin ne stait jamais rendu au Canada et qu'il n'avait vécu qu'au Pakistan. Compte tenu de l'ensemble de la preuve dont je disposais, j'ai conclu que M. Shamsuddin ne paraissait pas avoir beaucoup d'esprit d'initiative et de capacité d'adaptation.

6. Le dispositif

[14]       Le demandeur n'a malheureusement pas obtenu un nombre de points d'appréciation suffisant au titre de la personnalité. On ne saurait cependant prétendre que l'agent des visas a agi de mauvaise foi, qu'il a commis une erreur de droit, ou qu'il a pris une décision déraisonnable dans les circonstances.


[15]       Il s'ensuit que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. L'affaire ne soulève pas de question grave méritant dtre certifiée.

                                                    

juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 15 août 2000.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                              IMM-4748-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Sadruddin et Roizina Shamsuddin c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 le 14 juillet 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU :                                   15 août 2000

ONT COMPARU :                           

M. M. Max Chaudhary                                                                        POUR LES DEMANDEURS

M. Stephen H. Gold                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :    

M. M. Max Chaudhary                                                                        POUR LES DEMANDEURS

North York (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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