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     Date : 19990622

     Dossier: IMM-4031-98

ENTRE

HASSANALI JAN AHMAD NEJAD,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.



MOTIFS DE L"ORDONNANCE

(version révisée des motifs prononcés oralement)

LE JUGE REED

[1]      L'avocat du demandeur a écrit à deux reprises pour expliquer aux agents des visas concernés que son client avait besoin d'un interprète parlant le farsi à son entrevue. La pratique au bureau des visas, en Pologne, était de ne pas permettre aux demandeurs d'amener leur propre interprète, mais de les obliger à payer les frais de l'interprète, dont les services étaient retenus par l'ambassade. La politique, à Ankara, où le demandeur a en fin de compte eu son entrevue, était d'obliger les demandeurs à amener leur propre interprète. L'avocat du demandeur n'a reçu de réponse à ni l'une ni l'autre de ses lettres, dont l'une avait été envoyée au bureau des visas, à Ankara, six semaines avant la date prévue de l'entrevue; dans ses lettres, l'avocat faisait savoir qu'il fallait avoir recours à un interprète et demandait des renseignements sur les modalités de paiement.

[2]      Le demandeur est arrivé à l'entrevue après avoir été informé par son avocat, qui était au Canada, que l'ambassade lui fournirait les services d'un interprète. Or, ce n'était pas le cas et lorsque, au début de l'entrevue, le demandeur a découvert qu'il lui fallait un interprète, il a demandé que l'entrevue soit remise à plus tard le même jour de façon qu'il puisse trouver quelqu'un. Il est revenu avec le " premier venu ", que l'agente des visas a décrite, au début des notes qu'elle a inscrites dans le CAIPS, comme parlant mal le turc. Cette personne était un interprète incompétent, comme le demandeur et l'agente des visas l'ont tous les deux reconnu par la suite. L'entrevue a néanmoins eu lieu.

[3]      Le défendeur affirme qu'à deux reprises, le demandeur a eu la possibilité de faire reporter l'entrevue, mais la première fois il a décidé d'essayer de trouver quelqu'un et, la seconde fois, il a décidé de poursuivre l'entrevue malgré les problèmes que posait l'interprète incompétent. Il est donc soutenu que le demandeur a renoncé à l'iniquité procédurale découlant du fait qu'il ne bénéficiait pas des services d'un interprète compétent.

[4]      À mon avis, pour qu'il y ait véritablement renonciation, il faut apprécier, eu égard à toutes les circonstances, le caractère raisonnable de la solution qui est offerte pour remédier à la situation inéquitable.

[5]      Dans ce cas-ci, le demandeur s'est rendu à l'entrevue en s'attendant à ce que les services d'un interprète soient fournis, et ce, parce que le bureau des visas n'avait pas répondu aux lettres de son avocat. Le bureau des visas lui-même a donc fortement contribué à créer la situation inéquitable. Afin de se rendre à l'entrevue, le demandeur et sa conjointe se sont vus obligés d'obtenir des visas de l'ambassade de la Turquie à Téhéran (ils sont citoyens iraniens et résident à cet endroit). Ils ont été obligés de prendre des dispositions et de gaspiller du temps et de l'argent afin de se rendre à l'entrevue, à Ankara. Aucun avocat ne les accompagnait et ils ont fait face à une situation tout à fait inattendue. L'avocat a déclaré que son client avait été pris de " panique ". Je ne suis pas convaincue qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, le refus d'accepter l'offre de remettre l'entrevue à plus tard puisse être considéré comme une renonciation au droit à une audience équitable garanti au demandeur.

[6]      Pour les motifs susmentionnés, la demande est accueillie et l'affaire est renvoyée pour nouvel examen par un autre agent des visas.

     " B. Reed "

     Juge

TORONTO (ONTARIO)

le 22 juin 1999

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier


No DU GREFFE :      IMM-4031-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      HASSANALI JAN AHMAD NEJAD

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE MARDI, 22 JUIN 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Reed en date du 22 juin 1999


ONT COMPARU :

Barry E. Smurlick          pour le demandeur

Cheryl D. Mitchell          pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Schreiber et Smurlick          pour le demandeur

Avocats

288, rue Ottawa nord

Hamilton (Ontario)

L8H 3Z9

Morris Rosenberg          pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada     



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date: 19990622
     Dossier: IMM-4031-98


Entre
HASSANALI JAN AHMAD NEJAD,
     demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
     défendeur.






     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


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