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     Date : 19990804

     Dossier : T-2365-98

Ottawa (Ontario), le 4 août 1999

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE DENAULT

ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     demandeur,

     et

     REN MIN LIU,

     défendeur.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]      Cet appel est logé en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi), au nom du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Il porte sur une décision d'une juge de la citoyenneté en date du 27 octobre 1998, par laquelle celle-ci a conclu que le défendeur satisfaisait aux critères d'octroi de la citoyenneté canadienne.

[2]      Le défendeur est né en Chine le 7 juillet 1930. Arrivé au Canada comme immigrant reçu le 25 août 1994, il a fait sa demande de citoyenneté canadienne seulement trois ans et quatre mois plus tard, le 22 décembre 1997. Durant cette période, le défendeur s'est absenté du Canada pendant trois périodes assez longues, savoir 168, 277 et 170 jours, pour un total de 615 jours. Au moment où il a présenté sa demande de citoyenneté, le défendeur avait été physiquement présent au Canada pendant 600 jours.

[3]      Avant de trancher la question des critères de résidence, la juge de la citoyenneté a complété un formulaire intitulé " Motifs de décision : résidence ", dans lequel elle répond à certaines des questions formulées par Mme la juge Reed dans Re Koo, [1993] 1 C.F. 286. Ses motifs font ressortir que la demande du défendeur a été accueillie principalement parce que sa femme, ses enfants et ses petits-enfants sont tous citoyens canadiens vivant ici, et que ses absences étaient liées à des raisons médicales. Dans la mesure où la juge de la citoyenneté n'a rien dit sur le mode de présence physique du défendeur au Canada, non plus que sur ses liens avec ce pays, il faut conclure que ces facteurs n'ont pas été pris en considération.

[4]      Le demandeur soutient que comme le défendeur ne justifie pas d'au moins trois ans de résidence au Canada dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, comme le prévoit l'alinéa 5(1)c) de la Loi, sa demande de citoyenneté devrait être rejetée.

[5]      Comme je l'ai expliqué à la fin de l'audience, l'intervention de la Cour est justifiée dans les circonstances.

[6]      Premièrement, en déposant sa demande de citoyenneté seulement trois ans et quatre mois après son arrivée au Canada, le défendeur pouvait difficilement répondre aux critères de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. On peut donc dire que sa demande était prématurée, puisqu'il pouvait difficilement répondre aux critères de résidence au Canada, savoir y avoir résidé 1 095 des 1 460 jours précédant la date de sa demande. Deuxièmement, en se rendant en Chine pour faire traiter ses problèmes de santé (troubles cardiaques et hypertension), le défendeur a fait un choix personnel et indiqué sa préférence d'être traité par son médecin chinois. Rien dans le dossier n'indique qu'il était nécessaire que le défendeur quitte le Canada pour obtenir un traitement spécialisé (Re Fung T-2577-95, le 28 février 1997 (C.F.)). Troisièmement, rien dans la preuve ne démontre que le défendeur, qui a quitté le Canada pour son premier voyage en Chine seulement quatre mois et demi après son arrivée, s'était établi en pensée et en fait au Canada et y avait centralisé son mode de vie habituel.

[7]      Je ne doute pas que le défendeur deviendra un jour un bon citoyen canadien. Toutefois, je ne peux que conclure que le défendeur ne satisfait pas présentement aux exigences de la Loi sur la citoyenneté portant sur la résidence.


     O R D O N N A N C E

     L'appel est accueilli et la décision de la juge de la citoyenneté Gordana Caricevic Rakovich, datée du 27 octobre 1998, est annulée.

     Pierre Denault

     Juge

Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              T-2365-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

                     c. Ren Min Liu



LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 30 juillet 1999




MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE M. LE JUGE DENAULT


EN DATE DU 4 AOÛT 1999



ONT COMPARU :


Mme Jocelyne Murphy                      POUR LE DEMANDEUR

M. Ren Min Liu                          EN SON PROPRE NOM

                                 POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Morris Rosenberg                      POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

M. Ren Min Liu                          EN SON PROPRE NOM

Montréal (Québec)                          POUR LE DÉFENDEUR

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