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Date : 20000908


Dossier : IMM-4328-00



ENTRE :

     DONETTE ICYLIN SMITH

     demanderesse

     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Il s'agit d'une requête visant à obtenir un sursis à l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour prise par Michelle O'Hara le 1er août 2000.


[2]      La mesure d'interdiction de séjour a été apportée à la demanderesse le 1er août 2000.


[3]      La demanderesse a déposé et signifié une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de cette mesure d'interdiction de séjour le 16 août 2000. À mon avis, la demanderesse pouvait et aurait dû présenter la présente demande de sursis à l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour beaucoup plus tôt que seulement un jour avant l'expiration du délai de 30 jours.


[4]      Dans la décision Pamela Matadeen c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (22 juin 2000), IMM-3164-00 (C.F. 1re inst.), le juge Pinard a dit :

[...] les requêtes « de dernière minute » pour surseoir à l'exécution d'une mesure obligent le défendeur à répondre sans y être adéquatement préparé, elles ne facilitent pas le travail de la Cour et ne font pas en sorte que justice soit faite; un sursis est une mesure extraordinaire qui mérite un examen approfondi (voir Herrera c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (18 mai 2000), IMM-2517-99 (C.F. 1re inst.), Membreno-Garcia c. Canada (M.E.I.), [1992] 3 C.F. 306 (C.F. 1re inst.) et Petit c. Canada (M.E.I.), [1993] 2 C.F. 505 (C.F. 1re inst.));

LA QUESTION SÉRIEUSE

[5]      La demanderesse prétend que l'agente d'immigration a outrepassé sa compétence en prenant le rôle d'une conseillère juridique, ne l'a pas informée quant à savoir s'il serait avantageux pour elle d'exprimer son intention de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention et lui a dit qu'elle était privée de son droit de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention parce qu'elle était absente de son pays d'origine, la Jamaïque, depuis neuf ans et qu'elle ne connaissait pas bien la situation de ce pays.


[6]      L'affidavit de Greg George, déposé à l'appui de la position du défendeur, contredit formellement cette affirmation.


[7]      J'ai examiné attentivement la déclaration solennelle qu'a signée la demanderesse le 1er août 2000 et je ne vois rien de mal dans le fait que la demanderesse a signé ce document après avoir reçu certains renseignements de l'agente d'immigration.


[8]      À mon avis, la demanderesse n'a pas établi qu'il y a une question sérieuse à juger.


[9]      Pour ce qui est du préjudice irréparable, la demanderesse prétend que si la mesure d'interdiction de séjour devient une mesure d'expulsion par l'effet de la loi, cela causera un préjudice irréparable à la demanderesse, qui ne pourra pas revenir au Canada.


[10]      À mon avis, le défendeur a raison de prétendre qu'il n'y a aucun préjudice irréparable possible par effet de la loi.


[11]      La demanderesse n'a pas établi qu'elle subira un préjudice irréparable si elle est expulsée en Jamaïque.


[12]      Pour ces motifs, la présente demande de sursis est rejetée.

                         Pierre Blais

                         Juge



OTTAWA (ONTARIO)

Le 8 septembre 2000


Traduction certifiée conforme




Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                  IMM-4328-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Donette Icylin Smith c. MCI
LIEU DE LA REQUÊTE :              Ottawa (Ontario)

REQUÊTE JUGÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE le 31 août 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE monsieur le juge Blais

DATE DES MOTIFS :              le 8 septembre 2000

ONT COMPARU :

M. Joseph S. Farkas                      POUR LA DEMANDERESSE
Mme Ann Margaret Oberst                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Joseph S. Farkas                      POUR LA DEMANDERESSE
M. Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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