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     Date : 20000316

     Dossier : T-1331-97


ENTRE :

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     appelant

     - et -

     KIN YEE LIU

     intimé


     MOTIFS


LE JUGE GIBSON

[1]      Les présents motifs découlent d"un appel d"une décision du juge de la citoyenneté W. A. Borosa, en date du 21 avril 1997, par laquelle le juge a approuvé la demande de citoyenneté de l"intimé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté1. L"appel a été interjeté avant l"entrée en vigueur des Règles de la Cour fédérale (1998)2 et constitue donc un procès de novo.

[2]      La seule question soulevée par l"appel est de savoir si le juge de la citoyenneté a commis une erreur en décédant que, au sens de l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté, l"intimé a respecté l"exigence minimale de trois années de résidence au Canada, calculée conformément à cet alinéa, même s"il lui manquait 932 jours de présence physique au Canada au cours de la période pertinente. Il n"a pas été contesté devant moi que la raison du déficit pour ce qui est de la présence physique de l"intimé au Canada était son absence du pays pour la direction d"une entreprise que lui et un de ses fils avaient établie au Canada.

[3]      Au début de l"audition de l"appel, l"avocat de l"intimé a fait valoir que je devrais entendre des témoignages concernant la présence de l"intimé au Canada après la période pertinente aux fins de l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté puisque l"entreprise que l"intimé et son fils avaient établie avait échoué. L"échec a apparemment eu comme résultat que la présence de l"intimé au Canada s"est accrue de beaucoup parce qu"il n"était plus obligé de s"absenter du Canada pour la direction de l"entreprise. À l"appui de son argument, l"avocat a cité Wang c. Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration3.

[4]      Je n"ai pas accepté de me plier aux demandes de l"avocat de l"intimé et j"ai rendu des motifs oraux qui ont disposé de l"appel. Une version révisée de ces motifs oraux est reproduite ci-après pour respecter l"article 51 de la Loi sur la Cour fédérale4 :

         Au paragraphe 10 de sa décision dans Wang, Madame le juge Reed a écrit :
             Si les événements postérieurs à la demande de citoyenneté d'une personne aident à apprécier la qualité de ses liens avec le Canada préalablement à cette demande, ils sont pertinents dans l'évaluation du juge de la citoyenneté et on ne peut lui reprocher de les prendre en considération. [...]

         Je désire souligner deux éléments de l"affirmation qui précède faite par Madame le juge Reed : premièrement, la mention de la qualité des liens de la personne avec le Canada au moment antérieur, ce qui renvoie évidemment à la période de quatre ans aux fins de l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté; deuxièmement, la mention de " l"évaluation du juge de la citoyenneté ". Aucun de ces éléments n"est présent ici.

         Aux fins de l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté. Deux aspects de la qualité des liens d"un individu avec le Canada pendant la période pertinente sont importants : premièrement, savoir si l"individu a établi sa résidence au Canada; deuxièmement, dans l"affirmative, si cette résidence est maintenue.

         Je suis convaincu que, bien que des événements postérieurs à la période pertinente puissent avoir un effet sur la question du maintien de la résidence, ils ne peuvent avoir d"effet sur la question de l"établissement de la résidence pendant la période pertinente. Indépendamment du fait que je ne suis pas le juge de la citoyenneté dans cette affaire et par conséquent ce n"est pas l"évaluation du juge la citoyenneté qui est en question dans un procès de novo , de même, je suis convaincu, me fondant sur le dossier que j"ai devant moi, que l"intimé n"a tout simplement jamais établi sa résidence au Canada avant de commencer son régime d"absences prolongées du Canada à des fins commerciales. Il n"a jamais établi une résidence qu"il ait été capable de maintenir.

         J"ai une deuxième réserve relativement à la façon de procéder proposée par l"avocat de l"intimé. L"esprit de la Loi sur la citoyenneté est clairement le suivant : l"admissibilité à la citoyenneté est d"abord déterminée par un juge de la citoyenneté, et par la suite cette Cour, sur une demande comme celle-ci, peut faire une seconde évaluation de novo . Je suis convaincu que, à l"intérieur de ce plan, il ne convient pas que cette Cour se substitue à la cour de première instance, sauf pour ce qui est d"une nouvelle évaluation des faits dont était saisi le juge de la citoyenneté. L"avocat de l"intimé m"a invité à me substituer au juge de première instance, non seulement dans l"évaluation des faits dont ce juge était saisi, mais aussi par l"examen de faits qui n"ont pas été soumis à ce juge et qui ne pouvaient pas l"être.

[5]      Après ma décision de refuser d"examiner des faits nouveaux survenus après la période pertinente, la Cour a ajourné brièvement ses travaux. Après l"ajournement, l"avocat de l"intimé a indiqué à la Cour que son client avait retiré sa demande de citoyenneté qui donnait lieu à l"appel dont j"étais saisis, de sorte que l"appel devenait théorique.

[6]      L"avocate du demandeur a indiqué qu"elle convenait que l"appel était devenu théorique à cause du retrait de la demande de citoyenneté et, par conséquent, elle s"est engagée à déposer un abandon de l"appel.

[7]      Ainsi, l"appel dont je suis saisi a pris fin sans que décision ne soit rendue sur son bien-fondé. Aucune ordonnance n"est rendue.

     Frederick E. Gibson

     J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

le 16 mars 2000


Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, B.A., LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              T-1331-97

INTITULÉ :                  Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration c. Kin Yee Liu

LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 23 février 2000

MOTIFS DE                  Monsieur le juge Gibson

EN DATE DU :              16 mars 2000



COMPARUTIONS :

Mme A. Leena Jaakkimainen          POUR L"APPELANT

M. Irvin H. Sherman              POUR L"INTIMÉ

M. Peter K. Large              AMICUS CURIAE



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Morris Rosenberg              POUR L"APPELANT

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Martinello & Associates          POUR L"INTIMÉ

Toronto (Ontario)

Peter K. Large              AMICUS CURIAE

Toronto (Ontario)

__________________

1 L.R.C. (1985), ch. C-29.

2 DORS/98 - 106.

3 [1999] A.C.F. no 439 (Q.L.) C.F.1re inst.

4 L.R.C. (1985), ch. F-7.

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