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     T-1344-97

Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 25 juin 1997

En présence de M. John A. Hargrave, protonotaire

Entre :

     CANADA SCAFFOLD SUPPLY CO. LTD.,

     demanderesse,

     et

     HY-RISE SCAFFOLDING LTD.,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

JOHN A. HARGRAVE

PROTONOTAIRE

     La requête de la demanderesse, présentée en vertu de la Règle 324 de la Cour fédérale et ex parte, vise à obtenir un cautionnement pour frais aux termes du paragraphe 60(3) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), chapitre P-4, modifiée. Il s'agit en l'occurrence du brevet dont la défenderesse est titulaire à l'égard d'un coffrage mobile à tablier plat (fly form table) servant à couler les planchers en béton. Le coffrage est placé sur le sol du chantier de construction de façon que la dalle de béton qui servira de plancher à l'étage suivant d'un bâtiment puisse être coulée sur le tablier du coffrage. Une fois que le béton a pris, le coffrage est abaissé grâce à un système de crics intégrés puis remonté au moyen d'une grue jusqu'au dessus de la dalle où il sera réinstallé pour y couler le plancher de béton suivant.

     D'après la demanderesse, le cautionnement approprié se monterait à 3 000 $, suivant en cela une décision non publiée dans l'affaire Power-Up Canada Limited c. Bishop, dossier T-2729-90 du 10 décembre 1990. Le juge Cullen avait, en l'espèce, fixé le cautionnement à 5 000 $. Dans ce cas-ci, la demanderesse allègue, dans ses observations écrites, que le cas Power-Up comportait une procédure de contestation compliquée qui contraste avec l'action introduite par la demanderesse, laquelle ne vise pas à contester un brevet, mais à obtenir plutôt une déclaration attestant que le coffrage mobile qu'elle donne en location ne porte pas atteinte au brevet de la défenderesse, que celle-ci, en tant que brevetée, s'est injustement enrichie du fait que la demanderesse a prétendument engagé des frais pour mettre au point le dispositif en question et qu'elle a droit à une somme de 150 000 $, à titre de dommages-intérêts en raison de cet enrichissement indu.

     Je ne suis pas convaincu qu'une action intentée en vertu du paragraphe 60(2) en vue d'obtenir une déclaration de non-violation ainsi que des dommages-intérêts serait appréciablement moins coûteuse et moins longue qu'une action en contestation, mais vu qu'il est clairement établi que la défenderesse peut demander, si nécessaire, que le montant soit relevé, j'accueillerai, pour les besoins de la présente demande, la distinction entre les coûts des deux types de procédure. Plus importants cependant, sont la nature et l'objet du cautionnement. Cela une fois compris, la détermination d'un montant raisonnable à titre de cautionnement pour frais devient un processus plus rationnel.

     Dans l'affaire Electec Ltd. c. Comstock Canada (1989) 26 F.T.R. 154, le juge Strayer, tel était alors son titre, a rejeté le principe reconnu voulant que le paragraphe 60(3) relatif au "cautionnement pour frais" visait à faire échec aux procédures futiles en indiquant qu'il s'agissait en fait d'une ordonnance de cautionnement par laquelle la partie défenderesse, titulaire du brevet, doit être protégée au regard des dépenses qu'elle a engagées :

     [TRADUCTION]         
     La conclusion évidente à tirer est que la défenderesse, titulaire du brevet, doit être protégée au regard de ses frais dans la mesure de ce qui a normalement cours lorsqu'un "cautionnement pour frais" est accordé par un tribunal (p. 157).         

Il s'ensuit qu'il ne faudrait pas fixer arbitrairement ce montant, lequel devrait refléter les divers éléments pris en compte pour déterminer le cautionnement pour frais dans d'autres contextes [TRADUCTION] "y compris les coûts réels de l'action" (ibid. , page 158). Le juge Strayer a conclu que le cautionnement approprié à cet égard, en 1989, devait être maintes fois supérieur au montant fixé autrefois à 1 000 $ par la loi de 1900; il a ordonné que cette somme soit portée de 1 000 $ à 9 000 $.

     Il y a lieu de prendre en compte que lorsqu'en 1989 le juge Strayer a fixé le cautionnement à 9 000 $ dans l'affaire Electec et qu'en 1990, le juge Cullen l'avait établi à 5 000 $ dans la cause Power-Up, les frais étaient alors régis par l'ancien Tarif B. Le Tarif B actuel qui a pris effet en 1995, hausse considérablement le montant des dépens taxés entre parties. Du fait que le cautionnement pour frais prévu au paragraphe 60(3) de la Loi sur les brevets doit être fixé de façon à tenir compte de divers éléments, y compris des dépens taxables réels, les montants déterminés à cet égard dans les causes de 1989 et 1990, n'ont plus une incidence directe sur la question.

     Je répète que j'admets, en ce qui concerne la présente demande, que l'action intentée n'est pas aussi compliquée qu'une procédure de contestation. Je note également que la défenderesse peut ultérieurement demander que le montant du cautionnement soit relevé. Tenant compte de l'échelle actuelle des dépens taxables appliquée par la Cour et de l'augmentation des dépenses attribuables à l'inflation depuis que les décisions relatives à Electec et Power-Up ont été rendues, le cautionnement initial pour frais sera fixé à 5 000 $, la défenderesse étant autorisée à réclamer, si nécessaire, que ce montant soit relevé.

     (signé) "John A. Hargrave"

     Protonotaire

Le 25 juin 1997

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme     

                                     Martine Guay, LL.L.

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :      CANADA SCAFFOLD SUPPLY CO. LTD.

                     et

                     HY-RISE SCAFFOLDING LTD.

No DU GREFFE :              T-1344-97

REQUÊTE INSTRUITE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION D'AVOCAT

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE JOHN A. HARGRAVE

datés du 25 juin 1997

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

     David J. McGruder                          pour la demanderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Oyen Wiggs Green & Mutala                  pour la demanderesse

     Vancouver (C.-B.)


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