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Date : 20050913

Dossier : IMM-7136-04

Référence : 2005 CF 1247

Ottawa (Ontario), le 13 septembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

ENTRE :

ONYEMA OPARANYAMELE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA DEMANDE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi), L.C. 2001, ch. 27, visant la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 22 juillet 2004 (la décision). La Commission a conclu que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

LE CONTEXTE

[2]                Le demandeur, Onyema Oparanyamele, est un citoyen du Nigeria, qui y est né le 10 mars 1958. Il était infirmier au Nigeria et, depuis qu'il est arrivé au Canada, il a réussi un examen de compétences professionnelles et obtenu un certificat attestant qu'il est infirmier autorisé en Ontario. Il revendique le statut de réfugié au sens de la Convention ainsi que celui de personne à protéger en raison de son orientation sexuelle. Le demandeur est homosexuel et soutient que l'homosexualité est illégale au Nigeria et y donne lieu à de graves persécutions.

[3]                Le demandeur dit avoir gardé le secret sur son orientation sexuelle. Non informée qu'il était homosexuel, sa famille lui a fait contracter un mariage arrangé dans son pays. Le demandeur affirme que, le matin du 13 février 2003, sa fiancée l'a surpris au lit avec son amoureux, Ignatius Anosike. Elle s'est mise à crier puis a couru dans la rue, ce qui a attiré l'attention des passants. M. Anosike s'est enfui en courant dans la brousse tandis que le demandeur, selon ses dires, a été assailli par la foule ameutée par les cris de la femme. Le demandeur soutient qu'on l'a battu, qu'on l'a coupé avec un objet tranchant et qu'on lui a lancé des pierres. Il s'est évanoui et ne s'est réveillé que trois jours plus tard à l'hôpital, où il a séjourné pendant treize jours.

[4]                Le demandeur affirme qu'après sa sortie de l'hôpital, il est allé se cacher à la maison d'un chef local auquel il avait prêté assistance dans le passé. Ce chef a informé le demandeur que la police les recherchait, son amoureux et lui, pour procéder à leur arrestation. Le demandeur déclare que le chef l'a aidé à obtenir un visa de visiteur, dont il s'est servi pour s'enfuir du Nigeria et parvenir jusqu'au Canada.

[5]                Le demandeur est arrivé au Canada le 8 août 2003. Il est devenu depuis membre actif de GLAD (Gays and Lesbians of African Descent) et de EGALE (Égalité pour les gais et les lesbiennes). Il a remis une lettre de ce dernier organisme pour attester qu'il est membre actif de la communauté homosexuelle de la région de Toronto.

[6]                Le demandeur a demandé l'asile le 28 août 2003; la Commission a rendu une décision défavorable le 22 juillet 2004.

LA DÉCISION FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE

[7]                La Commission a conclu que le demandeur n'était pas un témoin crédible parce qu'il n'était pas spontané et que son témoignage contenait des contradictions et des invraisemblances.

[8]                La Commission a estimé invraisemblable l'incident concernant M. Anosike. Lors de son témoignage, le demandeur dit s'être entouré la taille d'une serviette puis avoir ouvert la porte. La femme présente pouvait voir le lit où se trouvait l'amoureux du demandeur. La Commission a jugé invraisemblable que le demandeur, qui craignait que soit révélée son orientation sexuelle, ait ouvert la porte sans faire le moindre effort pour cacher son amoureux.

[9]                La Commission a ajouté que, d'après sa connaissance spécialisée du Nigeria, il n'est pas rare que deux hommes partagent une chambre et même dorment dans le même lit. La Commission s'est demandé comment il se faisait que la femme ait immédiatement déduit que le demandeur était homosexuel parce qu'un homme dormait dans son lit. Le demandeur a expliqué à la Commission qu'il n'avait fait aucune avance à cette femme malgré le fait qu'il devait la marier; cela aurait conduit cette dernière à l'accuser d'être homosexuel.

[10]            La Commission a ensuite traité de l'agression visant le demandeur et a alors dit douter de la crédibilité de ce dernier parce qu'il ne pouvait se rappeler avec précision ce qui s'était alors produit. La Commission a déclaré : « Le demandeur n'a pu fournir de détails sur l'agression qu'il a subie avant de perdre conscience. »

[11]            La Commission a ensuite décidé de ne pas tenir compte du certificat médical fourni par le demandeur, en raison des contradictions existant entre ce certificat et le témoignage du demandeur. Les contradictions préoccupant la Commission concernaient le fait que le chef avait conduit le demandeur inconscient à l'hôpital et, d'après le certificat, avait alors expliqué la cause des blessures infligées. La Commission a demandé comment il se faisait que le chef ait fourni un récit détaillé de l'agression s'il n'y avait pas assisté. La Commission n'a accordé aucun poids au certificat médical.

[12]            La Commission a reconnu que le demandeur avait de nombreuses cicatrices sur le corps, comme le décrivait la preuve documentaire présentée, mais elle n'a pas cru que ce dernier avait subi ces blessures dans les circonstances alléguées.

[13]            La Commission a également abordé la question du cadre juridique entourant l'homosexualité au Nigeria. Elle a fait remarquer que, même si l'homosexualité masculine était interdite par la loi au Nigeria, il s'agissait d'une loi ancienne « qui n'est plus appliquée depuis longtemps » .

[14]            La Commission n'a pas tenu compte non plus d'un rapport de police présenté par le demandeur parce qu'il était écrit sur du papier à en-tête photocopié, affichant un logo flou et des lignes dont la couleur s'étale. En outre, aucun timbre de police ne figurait sur le document.

[15]            La Commission a également mis en question le formulaire de renseignements personnels (le FRP) du demandeur. Dans son FRP, le demandeur a prétendu être demeuré à la même adresse de 1993 à août 2003. La Commission a fait remarquer à cet égard que, lors de son témoignage, le demandeur avait déclaré s'être caché dans la maison du chef pendant les six derniers mois où il se trouvait au Nigeria. Le demandeur a expliqué qu'il s'était bel et bien caché dans cette maison, mais que cela ne l'avait pas empêché d'indiquer comme adresse sa propre résidence dans son FRP.

[16]            Le demandeur a également mentionné avoir travaillé dans un hôpital jusqu'en août 2003. La Commission a relevé que, dans son témoignage, le demandeur avait déclaré avoir un congé accumulé et qu'il ne s'était ainsi plus rendu à l'hôpital pendant les six derniers mois passés au Nigeria. La Commission a conclu que le demandeur avait répondu aux questions sur son FRP « manifestement en improvisant » .

[17]            Enfin, la Commission a traité du témoignage du demandeur au sujet de sa vie en tant qu'homosexuel au Nigeria et a conclu qu'il était rempli de contradictions. Ce témoignage n'était pas crédible, selon la Commission, parce que le demandeur n'avait pu se rappeler en quelle année il avait rencontré son premier partenaire sexuel (à différents moments, il a déclaré avoir rencontré son ancien partenaire Longinus à l'école secondaire, au cours de son programme de soins infirmiers, entre ses études et le travail ou lorsqu'il avait commencé à travailler).

[18]            La Commission a ensuite rejeté toute la preuve documentaire présentée par le demandeur parce qu'elle avait estimé son témoignage non crédible. La Commission a conclu que le demandeur n'était ni homosexuel ni persécuté à ce titre au Nigeria. En étant venue à la conclusion que le demandeur n'était pas crédible, la Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention non plus qu'une personne à protéger.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[19]            Le demandeur fait valoir ce qui suit :

a)          la Commission a commis une erreur susceptible de révision en rendant sa décision sans tenir compte des éléments dont elle disposait;

b)          le comportement ou la décision de la Commission soulevaient une crainte raisonnable de partialité.

L'ARGUMENTATION

Le demandeur

[20]            Le demandeur soutient que la Commission lui a posé des questions auxquelles il était impossible de répondre et qu'elle a rendu sa décision sans tenir dûment compte des éléments de preuve dont elle disposait. Il déclare également que la Commission l'a jugé non crédible parce qu'il ne savait pas qui l'avait conduit à l'hôpital même si, tel qu'il l'avait mentionné dans son témoignage, il avait perdu conscience pour ne revenir à lui que trois jours plus tard. Selon le demandeur, la Commission a fait abstraction d'éléments de preuve irréfutés, de sorte que la décision était manifestement déraisonnable.

[21]            Le demandeur affirme que la Commission, à titre d'exemple, n'a pas tenu compte de rapports médicaux établis au Nigeria et au Canada et qu'elle a totalement rejeté la preuve documentaire médicale qu'il avait présentée.

[22]            Le demandeur soutient même que la Commission était si fortement opiniâtre que cela donne lieu à une crainte raisonnable de partialité. Selon le demandeur, la Commission a fait totalement abstraction des lois du Nigeria contre l'homosexualité sans s'appuyer pour ce faire sur quelque preuve, documentaire ou autre, que ce soit. Il affirme que la Commission est intervenue lors de nombreuses questions posées par l'agente de la protection des réfugiés ainsi que par son propre conseil, et que ces interventions équivalaient à de l'intimidation.

[23]            Le demandeur fait aussi valoir expressément le rejet par la Commission de la lettre provenant de la police du Nigeria. Il soutient que la Commission n'a pas pris en compte la situation dans son pays d'origine dans son appréciation de la preuve, et tout particulièrement lorsqu'elle a rejeté cette lettre.

[24]            Le demandeur relève également le fait que la Commission n'a pas formulé de commentaires sur sa profession et que, malgré cela, elle s'est servie de ce qu'il avait déclaré sur son emploi dans son FRP pour mettre en cause sa crédibilité. Il signale à cet égard être devenu infirmier autorisé en Ontario depuis qu'il est arrivé au Canada.

[25]            Le demandeur soutient enfin que la Commission a totalement fait abstraction de la preuve démontrant qu'il est un membre actif de la communauté homosexuelle au Canada. Le demandeur souligne que les conclusions tirées par la Commission doivent être claires et que celle-ci doit faire mention de la preuve substantielle dans ses motifs.

Le défendeur

[26]            Le défendeur se fonde pour sa part sur le raisonnement de la Commission, notamment sur les invraisemblances et les contradictions qu'elle a relevées dans la preuve et le témoignage du demandeur. Selon le défendeur, rien dans l'analyse de la Commission n'est déraisonnable au point que soit justifiée l'intervention de la Cour.

[27]            Le défendeur affirme que le demandeur n'a pas réussi à démontrer que n'étaient pas raisonnables, au vu du dossier, les conclusions tirées par la Commission.

[28]            Le défendeur prétend en outre qu'aucune déclaration figurant au dossier ne soulève une crainte raisonnable de partialité. Le demandeur ne précise pas pourquoi il estime raciste la question suivante, citée dans son mémoire mais qu'on ne retrouve pas mot à mot dans la transcription : [traduction] « Qui vous a dirigé vers des Noirs et une église à Mississauga, en Ontario, pour obtenir de l'aide lorsque vous êtes arrivé du Nigeria? » Le défendeur signale également qu'on n'a présenté aucune preuve de partialité de la part de la comissaire ou de l'agente de la protection des réfugiés à l'audience.

[29]            Le défendeur rappelle à la Cour que c'est au demandeur qu'il incombe de démontrer que la police du Nigeria fait courir un risque aux personnes se trouvant dans une situation semblable à la sienne. Or, selon le défendeur, le demandeur ne s'est pas acquitté de ce fardeau de preuve.

[30]            Le défendeur soutient enfin que, tout bien pesé, la décision de la Commission était raisonnable et ne devrait pas être modifiée par la Cour.

ANALYSE

[31]            Le demandeur soutient qu'il y a lieu de craindre raisonnablement en la partialité de la Commission et d'estimer qu'elle était prédisposée à ne pas croire en la véracité de son exposé circonstancié. Les conclusions de la Commission, par conséquent, sont manifestement déraisonnables.

[32]            Au soutien de cette allégation, le demandeur fait valoir que la Commission est intervenue d'une manière agressive à l'audience pour mettre à l'épreuve son témoignage, qu'elle a commis des erreurs au sujet de sa preuve, qu'on peut déceler dans la transcription de l'audience des allusions racistes et que la Commission a fait preuve de tant d'interventionnisme que son conseil s'en est trouvé intimidé et n'a donc pas su être aussi compétent qu'il aurait dû l'être.

[33]            J'ai examiné, au regard du dossier, chacune des allégations formulées par le demandeur. Je n'ai pu trouver aucune véritable preuve démontrant l'existence de préjugés raciaux ou l'inefficacité équivalant à de l'incompétence du conseil du demandeur. Des erreurs ont toutefois été commises.

[34]            Je reconnais que, dans son témoignage, le demandeur n'a pas déclaré avoir rencontré Longinus à « l'école secondaire » plutôt que lors du programme de soins infirmiers.

[35]            Je reconnais également qu'il était totalement contre-indiqué que la Commission répande des calomnies sur le conseil du demandeur à l'audience et qu'elle laisse entendre que la crédibilité du demandeur pouvait s'avérer douteuse en raison de causes antérieures défendues par ce conseil :

[TRADUCTION]

Q.             Bien, mais j'aimerais savoir, Monsieur, en quoi ne pas être intéressé à cette femme en particulier fait de vous un homosexuel. Parce que ce qui est arrivé, c'est que la famille vous a présenté une personne et que celle-ci ne vous intéressait pas. En quoi cela fait-il de vous un homosexuel aux yeux de la collectivité?

R.             Madame la commissaire, la collectivité ne savait pas que j'étais homosexuel parce que je l'ai longtemps caché. J'ai été victime de violence psychologique et physique pendant mon enfance.

Q.             Bien, c'est là ce que croit votre conseil. Chaque demandeur que votre conseil représente devant nous a été victime de violence pendant son enfance et c'est cela qui l'a rendu homosexuel. Or, selon la science, cela n'a rien à voir avec la violence. C'est habituellement quelque chose de différent.

[36]            Ce commentaire de la Commission était assurément gratuit dans le contexte où il a été formulé. Mais, selon le demandeur, cela donne à penser que la Commission a déjà eu affaire avec son conseil à l'audience (qui n'était pas avocat) et que la Commission apprécie en fonction de son évaluation de ce conseil la crédibilité du témoignage du demandeur au sujet de son homosexualité.

[37]            Cela pose problème en raison de la conclusion de la Commission sur cette question : « Je ne crois pas qu'il est homosexuel et qu'il a été persécuté au Nigéria » .

[38]            Cette conclusion est déterminante selon le demandeur, puisque la Commission a déclaré : « Comme je considère que le demandeur n'est pas homosexuel, je ne crois pas qu'il existe une possibilité sérieuse qu'il soit persécuté, s'il retourne au Nigéria » .

[39]            Je ne crois cependant pas, compte tenu de l'ensemble de la transcription de l'audience ainsi que de la décision, que ce commentaire constituait un élément important de celle-ci. Le commentaire ne constituait qu'un rejet gratuit de la violence dans l'enfance comme cause de l'homosexualité. La question examinée par la Commission était celle de savoir comment le fait pour le demandeur de ne pas s'intéresser à sa fiancée pouvait faire de lui un homosexuel aux yeux de la collectivité et pourquoi la découverte d'un autre homme dans son lit pouvait donner également l'impression qu'il était homosexuel, alors qu'il est courant au Nigeria que des hommes partagent la même chambre, voire le même lit. La Commission a bel et bien examiné et apprécié l'exposé général du demandeur, d'une manière indépendante et sans lien avec son commentaire relatif au conseil de ce dernier.

[40]            J'estime que les conclusions de la Commission quant à la crédibilité sont étayées par un nombre suffisant d'incohérences et d'invraisemblances entachant l'ensemble de la preuve du demandeur. Bien que la Commission ait commis une erreur au sujet du témoignage du demandeur - quant à la rencontre d'un de ses partenaires à l'école secondaire - et bien que ses commentaires sur le conseil du demandeur et ses théories sur l'homosexualité aient été totalement déplacés dans les circonstances, je ne crois pas qu'il s'agisse là de motifs suffisamment importants pour que la Cour puisse modifier la décision. L'exposé circonstancié du demandeur renfermait d'autres incohérences et invraisemblances sur des points essentiels, et la Commission a joué un rôle actif lorsqu'elle a interrogé le demandeur pour tenter de faire ressortir ses préoccupations quant à la crédibilité et donner l'occasion à ce dernier de lui fournir des explications. Ce n'est pas à dire que la Cour en serait nécessairement arrivée aux mêmes conclusions que la Commission compte tenu de la preuve présentée. Mais l'objet du présent contrôle judiciaire n'est pas de substituer l'opinion de la Cour à celle de la Commission au sujet de la preuve.

[41]            Il est loisible à la Commission de tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité du demandeur en raison de contradictions et d'incohérences qui entachent son récit qui existent entre ce récit et d'autres éléments de preuve dont la Commission a été saisie. Il lui est loisible, en outre, de tirer une telle conclusion défavorable en raison de l'invraisemblance du seul témoignage du demandeur.

[42]            L'examen des motifs révèle que la Commission a expliqué pourquoi elle avait jugé invraisemblable le témoignage du demandeur sur certaines questions clés. L'analyse n'était nullement déraisonnable « au point d'attirer notre intervention » , pour reprendre les termes de la décision Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. n ° 732.

[43]            Le demandeur n'a pas réussi à démontrer à la Cour qu'au vu du dossier, la Commission ne pouvait raisonnablement pas tirer les conclusions qu'elle a tirées.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.       La demande est rejetée.

2.       Aucune question n'est certifiée.

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                             IMM-7136-04

INTITULÉ :                                                             ONYEMA OPARANYAMELE

                                                                                 c.

                                                                                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                 ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                       TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                                     LE 6 JUILLET 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                             LE JUGE RUSSELL

DATE DES MOTIFS :                                            LE 13 SEPTEMBRE 2005

COMPARUTIONS:

Munyonzwe Hamalengwa                                           POUR LE DEMANDEUR

Michael Butterfield                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Munyonzwe Hamalengwa                                           POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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