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Date : 19990611


Dossier : IMM-3296-98


ENTRE :



CHIN-CHUNG LIN,


demandeur,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.





MOTIFS DE L"ORDONNANCE



LE JUGE REED


[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 1er juin 1998, dans laquelle l"agente des visas, Sara Trillo, a conclu que le demandeur ne satisfait pas aux exigences de la Loi sur l"immigration, L.R.C (1985), ch. I-2 et du Règlement sur l"immigration de 1978, DORS/78-172, relatives à l"admission au Canada à titre de résident permanent.

[2]      Le demandeur, un citoyen de Taïwan, est un médecin-acupuncteur qui vise à être admis au Canada dans le cadre de la catégorie de " travailleur autonome ". Voici la définition de " travailleur autonome " qui figure au paragraphe 2(1) du Règlement :

" travailleur autonome " s'entend d'un immigrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada.

[3]      La lettre de refus datée du 1er juin 1998, qui a été envoyée au demandeur précise :

         [TRADUCTION]
Après avoir examiné en détail votre demande et après vous en avoir parlé lors de votre entrevue, j"ai le regret de vous informer que votre demande a été refusée car, à mon avis, votre entreprise ne pourrait contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada. De plus, compte tenu de tous les renseignements que vous avez fournis, je ne suis pas convaincue que vous ayez une connaissance des affaires suffisante pour réussir dans l"entreprise que vous proposez.
Rien ne laisse paraître des documents que vous avez fournis ou de ce que vous avez précisé lors de votre entrevue que vous soyez un homme d"affaires. Vous n"avez pas été capable de prouver que vous avez déjà géré une entreprise avec succès. Lors de l"entrevue, vous n"aviez aucun document prouvant que vous avez dirigé une entreprise rentable ou que vous avez effectué des opérations commerciales. À mon avis, vous ne disposez pas de la grande expérience, des habiletés ou des connaissances nécessaires pour réussir à titre de travailleur autonome.
En conséquence, je ne suis pas convaincue que vous soyez capable de réussir au Canada dans l"entreprise que vous proposez.

[4]      Le demandeur vise à obtenir l"annulation de la présente décision aux quatre motifs suivants : (1) l"agente des visas n"a pas pensé qu"il était un acupuncteur expérimenté alors qu"en fait, il est à la fois reconnu et très expérimenté; (2) lorsque l"agente des visas a pris sa décision, elle ne disposait pas de tous les documents qu"il lui avait envoyés; (3) l"agente des visa a commis une erreur lorsqu"elle a décidé qu"il avait une expérience des affaires insuffisante et, qu"en tout état de cause le manque d"expérience en affaires ne devrait pas être accentué de manière excessive; (4) l"agente des visas a commis une erreur en concluant que l"entreprise proposée par le demandeur " une clinique d"acupuncture " ne contribuerait pas de manière significative à la vie économique du Canada.

[5]      Bien que les notes CAIPS de l"agente des visas indiquent qu"elle met en doute l"expérience d"acupuncteur du demandeur (les mêmes notes indiquaient que le demandeur était membre des Canadian Acupuncturists et de la T.C.M. Alliance of British Columbia), la lettre de la décision qui lui a été envoyée ne le mentionne pas comme motif du refus. L"entrevue que l"agente des visas a eu avec le demandeur ainsi que la prise des notes ont eu lieu le 29 avril 1998. La lettre de refus a été écrite le 1er juin 1998. Une interprétation raisonnable de ces documents permet de déduire que quelqu"aient été les premières impressions de l"agente des visas quant au manque d"expérience en tant qu"acupuncteur du demandeur, au 1er juin 1998, elle avait déchanté. La décision finale n"a pas été fondée sur une conclusion que le demandeur manquait de compétences ou d"expérience à titre d"acupuncteur.

[6]      Quant aux documents qui n"ont pas été reçus par l"agente des visas, ils tendent à prouver des faits que celle-ci n"a pas mis en doute, soit les titres universitaires du demandeur et le fait qu"il ait été associé dans une clinique médicale chinoise dont son beau-père, qui est âgé de plus de 80 ans, en est le propriétaire et y reste seulement comme directeur en titre. Par conséquent, la non réception de ces documents n"a pas été importante.

[7]      À la lecture de la lettre de refus qui a été envoyée au demandeur, il est clair que la décision a été fondée sur la conclusion que ce dernier n"a pas établi qu"il était en " mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon ... à contribuer de manière significative à la vie économique ... du Canada ". Dans son affidavit, l"agente des visas précise :

         [TRADUCTION]
Après l"entrevue, j"ai réexaminé le dossier complet du demandeur et en ai conclu, comme je l"avais fait durant l"entrevue avec ce dernier, qu"il ne satisfaisait pas aux exigences d"un travailleur autonome au sens du Règlement sur l"immigration de 1978 (" le Règlement "). Le demandeur a fourni des documents attestant de son expérience professionnelle à titre de médecin et de praticien en médecine chinoise, mais n"a fourni aucun document prouvant qu"il avait travaillé dans le domaine des affaires, qu"il avait des compétences de gestionnaire ou des habiletés dans les affaires. Le demandeur n"a jamais dirigé une entreprise et n"a pas été capable de prouver qu"il a déjà contribué à la réussite d"une entreprise. De plus, sur la base des renseignements dont je dispose, il n"existe aucune preuve que l"entreprise proposée du demandeur apporterait une contribution particulière qui améliorerait la vie économique, culturelle ou artistique du Canada.

[8]      Bien entendu, les cours ne modifient pas à la légère les décisions d"organes administratifs. Elles n"annulent pas une décision simplement parce qu"elles auraient pu parvenir à une autre conclusion. Lorsqu"un décideur a exercé, de bonne foi et conformément avec les principes de justice naturelle, un pouvoir discrétionnaire accordé par la loi et lorsqu"il ne s"est pas fondé sur des considérations non pertinentes ou étrangères à l"objet de la loi, les cours ne modifient pas la décision. (Voir Maple Lodge Farm Limited c. Canada , [1982], 2, R.C.S., 2, aux pages 7 et 8 et Lim c. Canada (M.E.I.) (1989), 8 Imm. L.R. (2d) 261, confirmé par (1991) 12 Imm. L.R. (2d), 161 (C.A.F.).

[9]      L"agente des visas a conclu que le demandeur n"avait pas la capacité d"établir une entreprise, vu l"absence de preuve documentaire du demandeur établissant qu"il avait déjà dirigé une entreprise, participé à la gestion d"une entreprise ou qu"il avait des compétences de gestionnaire ou des habiletés dans les affaires. L"agente des visas a accepté que le demandeur était un associé de la clinique Te Chun Tang, une clinique médicale qu"il n"a pas établie et dans laquelle il n"a travaillé en tant que travailleur autonome que pour une courte période. L"agente des visas pouvait raisonnablement parvenir à la conclusion qu"elle a tirée, compte tenu du dossier.

[10]      Entre autre, elle pouvait raisonnablement conclure, sur la base de la preuve dont elle disposait, que l"entreprise proposée du demandeur n"apporterait aucune contribution particulière qui améliorerait la vie économique du Canada. Le demandeur n"a fourni aucune preuve des revenus de son entreprise; il n"a fourni que la preuve de ses revenus à titre de médecin faisant partie du personnel de l"hôpital dans lequel il travaillait. Il n"a présenté à l"agente des visas aucune étude de marché ni aucun document précisant les revenus qu"il espérait tirer de son entreprise. Compte tenu du manque de preuve dont disposait l"agente des visas à ce sujet, on ne saurait dire qu"elle a exercé son pouvoir discrétionnaire d"une façon déraisonnable.


[11]      En conséquence, pour ces motifs, je dois rejeter la présente demande.


(Signé) B. Reed

JUGE

Vancouver, Colombie-Britannique,

le 11 juin 1999


Traduction certifiée conforme

Philippe Méla

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DATE DE L'AUDIENCE :              LE 10 JUIN 1999

No DU GREFFE :                      IMM-3296-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              CHIN-CHUNG LIN

                             c.

                             M.C.I.


LIEU DE L'AUDIENCE :                  VANCOUVER (C.B.)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE REED

en date du 11 juin 1999.


ONT COMPARU :


     James Henshall                      pour le demandeur
     Paige Purcell                      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


     James Henshall                      pour le demandeur

     Avocat


     Morris Rosenberg                      pour le défendeur

     Sous-procureur général du Canada

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