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Date : 20040831

Dossier : IMM-4400-03

Référence : 2004 CF 1196

ENTRE :

                                                             FAYYAZ HUSSAIN

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1]                Les présents motifs font suite à l'audition d'une demande de contrôle judiciaire concernant une décision d'une commissaire de la Section de l'Immigration (la commissaire) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, par laquelle elle a statué que Fayyaz Hussain (le demandeur) était membre d'une organisation à l'égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre, s'est livrée ou se livrera au terrorisme. Par conséquent, le demandeur a été jugé non admissible au Canada et une mesure d'expulsion a été prise contre lui. La décision à l'étude est datée du 6 juin 2003.


CONTEXTE

[2]                Les faits de l'espèce ne sont pas contestés sur le fond. Le demandeur est un citoyen du Pakistan. C'est un musulman chiite. Il s'est joint au groupe d'étudiants chiites faisant partie de l'Organisation des étudiants Imamia à la fin de 1995 après avoir été admis au Collège gouvernemental de technologie à Lahore, au Pakistan. Il a quitté l'organisation en janvier 1997. En mars 1997, il s'est joint à l'organisation Tehrik-e-Jafria (TJP), [traduction] « une organisation qui représente les intérêts des musulmans chiites qui sont en minorité au Pakistan » . Bien qu'il ne semble pas contesté qu'il a maintenant cessé d'appartenir à cette organisation, une certaine incertitude règne quant à savoir à quelle époque il a cessé d'être membre et depuis quand il n'a plus aucun contact avec TJP. Le demandeur nie être au courant des allégations selon lesquelles TJP aurait participé à des activités terroristes.


[3]                Le demandeur est arrivé au Canada le 19 juillet 2000, et y a revendiqué le statut de réfugié. Un rapport concernant le demandeur a été adressé au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le défendeur) aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1] (LIPR). Le rapport exprimait l'avis de l'agent qui l'a établi selon lequel le demandeur n'est pas admissible au Canada. En s'appuyant sur sa conclusion selon laquelle l'avis de l'agent était bien fondé, le défendeur a transmis le rapport à la Section de l'immigration en vue de la tenue d'une audience sur l'admissibilité, aux termes du paragraphe 44(2) de la LIPR. La décision à l'étude a été prise à l'issue de cette audience.

[4]                Le demandeur n'est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[5]                Les dispositions pertinentes de la LIPR sont reproduites à l'Annexe A des présents motifs.

[6]                Dans l'arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[2], la Cour suprême du Canada, dans le contexte de la loi qui a précédé la LIPR, a essayé de définir le terme « terrorisme » , qui était le terme essentiel pour les fins de cette instance et qui figure à l'alinéa 34(1)c) de la LIPR. Dans ses motifs, la Cour a noté aux paragraphes [93] et [94] ce qui suit :

Le terme « terrorisme » figure à l'art. 19 de la Loi sur l'immigration, qui traite de la non-reconnaissance du statut de réfugié à l'arrivée au Canada. La ministre a considéré que l'art. 19 s'appliquait aux actes terroristes qu'une personne commet après son admission au pays et elle s'est fondée sur de prétendues associations terroristes au Canada pour tenter d'expulser M. Suresh par application de l'al. 53(1)b), qui renvoie à une catégorie de personnes décrite à l'art. 19. Dans les présents motifs, nous n'essaierons pas de définir le terrorisme de façon exhaustive, tâche notoirement difficile; nous nous contenterons plutôt de conclure que ce terme fournit un fondement suffisant pour qu'une décision soit rendue et qu'il n'est donc pas imprécis au point d'être inconstitutionnel. Nous partageons l'opinion du juge Robertson selon laquelle ce terme n'est pas ambigu en soi, « même si toute [s]a portée [. . .] doit être établie progressivement » .

On cherchera en vain une définition du terme « terrorisme » qui fasse autorité. La Loi sur l'immigration ne le définit pas. En outre, aucune définition précise n'est reconnue à l'échelle internationale. Vu l'absence de définition faisant autorité, [traduction] « ce terme se prête aux manipulations à des fins politiques, aux conjectures et aux interprétations polémiques » .                [citations omises]


Comme la loi antérieure, la LIPR ne définit pas le terme « terrorisme » .

[7]                Dans l'arrêt Suresh, la Cour suprême du Canada poursuit en ces termes au paragraphe [96] :

Nous ne croyons cependant pas que le sens du terme « terrorisme » est à ce point incertain qu'il ne permet pas de fixer des paramètres convenables pour le prononcé d'une décision juridique. Négociée récemment, la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, Rés. AG 54/109, 9 décembre 1999, aborde le problème de la définition sous deux angles. Premièrement, à l'al. 1a) de l'art. 2, elle a recours à une définition fonctionnelle et définit le « terrorisme » comme « [u]n acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe » . L'annexe énumère neuf traités que l'on considère habituellement comme concernant les actes de terrorisme [...] Deuxièmement, la Convention complète cette énumération fondée sur des infractions par une définition stipulative du terrorisme à l'al. 1b) de l'art. 2 :

Tout [. . .] acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

                                                     [citations omises]

[8]                Le Code criminel[3] donne une définition très détaillée de l'expression « activité terroriste » et de l'expression connexe « groupe terroriste » . Ces définitions, qui sont données au paragraphe 83.01(1), sont reproduites à l'Annexe B des présents motifs.

[9]                L'article 83.05 du Code criminel prévoit un mécanisme pour l'établissement d'une liste d'organisations « terroristes » . Les paragraphes (1) et (1.1) de cet article sont également reproduits à l'Annexe B des présents motifs. On a fait grand cas, devant la commissaire et devant la présente Cour, du fait que TJP ne figure pas dans la « liste » . L'issue de la présente demande de contrôle judiciaire ne dépend pas de ce fait précis.


LES QUESTIONS EN LITIGE

[10]            Les questions à l'étude dans la présente demande de contrôle judiciaire sont décrites dans le dossier du demandeur, et dans les termes généraux suivants :

-            premièrement, la commissaire a-t-elle commis une erreur de droit en ne donnant pas un fondement probatoire adéquat pour appuyer la conclusion que TJP se livre à des actes de terrorisme; et

-            deuxièmement, la commissaire a-t-elle commis une erreur de droit en parvenant à une conclusion arbitraire, plus précisément, en s'appuyant sur la définition que donne le Code criminel de l'expression activité terroriste pour en venir à la conclusion que TJP se livrait à des activités terroristes et ensuite en ignorant le fait que le Solliciteur général n'a pas inclus TJP dans la liste des groupes terroristes aux termes de cette définition.

[11]            Comme on l'a indiqué précédemment, je suis convaincu que la présente demande de contrôle judiciaire porte sur la première question, et non sur la seconde.


ANALYSE

[12]            Comme on l'a noté précédemment, il n'est pas contesté que le demandeur a déjà été membre de TJP, jusqu'à une date indéterminée qui pourrait fort bien être postérieure à son entrée au Canada et aussi postérieure à la rédaction du rapport fondé sur le paragraphe 44(1) de la LIPR qui a été établi contre lui. La preuve dont était saisie la commissaire n'appuie pas une conclusion voulant que le demandeur ait lui-même été ou puisse être dans l'avenir l'auteur d'un acte de terrorisme. La question principale est donc devenue la suivante : y a-t-il des motifs raisonnables de croire que TJP a été ou sera l'auteur d'un acte de terrorisme. La commissaire a traité de cette question de façon assez sommaire. Elle écrit ceci :

[traduction]

Le fait que [...] TJP se soit livrée à des activités qui correspondent parfaitement à la définition de terrorisme est abondamment documenté par la preuve, particulièrement à la Pièce numéro six, déposée par le ministre.

Pour citer quelques exemples, à la page 51 de cette pièce, dans le « Foreign Affairs Magazine » , de novembre/décembre 2000, on dit ceci : « la guerre sectaire qui dure depuis dix ans entre les Chiites et les Sunnites du Pakistan, est bien réelle et meurtrière. TJP a été constituée pour protéger les intérêts des musulmans chiites du Pakistan. »

Plus loin, on peut lire ceci : « L'Iran a aidé à financer TJP, probablement dans l'espoir d'utiliser cette organisation comme outil pour déclencher une révolution de style iranien au Pakistan. »

On continue également comme suit : « SSP [une organisation sunnite] a été financée tant par l'Arabie saoudite que par l'Iraq. Depuis, des groupes violents se sont formés des deux côtés. »

Parmi les nombreux rapports de presse contenus dans la Pièce numéro six, qui détaillent des incidents de violence, « l'Agence France Presse » [...] a signalé le 20 janvier 1997 qu'à Lahore, au Pakistan, « un activiste chiite a admis avoir fait sauter une bombe à Lahore, qui a tué 26 personnes, dont un leader musulman sunnite. »


Dans cet article, l'auteur de cet acte est identifié comme étant Mehram Ali [...], membre du TJP. On trouvera cette information à la page 314 de la Pièce numéro six.

Il est peut-être utile de noter que cet incident s'est produit deux mois seulement avant que la personne qui fait l'objet de la présente audience, Fayyaz Hussain, se joigne à TJP.

Malgré ce fait et malgré sa prétendue appartenance à l'organisation jusqu'à décembre 2001, il a nié au cours de l'audience être au courant que TJP se livrait ou s'était livrée à des activités terroristes.

En fait, le 25 mars 2003, il a déclaré ceci : « Selon moi, il est inconcevable que ce soit une organisation terroriste » .

À mon avis, étant donné les nombreux exemples donnés dans la Pièce numéro six du terrorisme sectaire attribué à TJP, la prétendue ignorance de M. Hussain concernant les activités d'une telle nature est tout simplement intéressée et n'est pas crédible.

Le fait que TJP ou sa propre aile militante appelée Sipah Mohammad, ou SM, « n'ait pas commis d'actes de terrorisme importants » , référence que l'on peut trouver à la page 57 de la Pièce numéro six, comme le notait B. Rahman [...] dans Musharaf's Ban: An Analysis, en date du 18 janvier 2002, ou le fait que Fayyaz Hussain lui-même nie avoir participé à une quelconque activité violente, comme il ressort de la page 22 de la transcription du 25 mars, ne contredit pas la preuve contraire concernant TJP.

De même, le fait que TJP ait été officiellement proscrite par le président du Pakistan uniquement en janvier 2002 n'élimine pas la documentation concernant ses objectifs et la méthode utilisée pour les atteindre, y compris des actes de violence et de terrorisme, avant cette date.[4]

[13]            Il n'a pas été contesté devant moi que la norme de contrôle appropriée concernant une question semblable à celle dont je suis saisi et, plus particulièrement en l'espèce, la manière d'établir que TJP est une organisation terroriste, est une norme de preuve qui, sans être une prépondérance des probabilités, suggère néanmoins la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi.[5]


[14]            Cela dit, dans l'arrêt Fuentes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[6], mon collègue le juge Lemieux, en s'appuyant sur des faits parallèles mais différents, notait ceci au paragraphe [69] de ses motifs :

[...] Cette preuve ne dit rien sur le qui, le quoi, le quand, le où et le comment, éléments qui sont nécessaires si l'on veut évaluer convenablement la preuve du ministre par rapport à la norme établie.

[15]            Je suis convaincu qu'on peut dire la même chose en l'espèce. Bien que la citation précédente tirée des motifs de la commissaire regorge de références à la Pièce numéro six dont elle était saisie et qui a été déposée par le ministre, elle a été remarquablement peu loquace concernant le qui, le quoi, le quand, le où et le comment et sur les circonstances dans lesquelles TJP pouvait, elle-même et en tant qu'organisation, être identifiée comme se livrant à des actes de terrorisme. En fait, la preuve documentaire abondante dont était saisie la commissaire renferme des références pouvant établir le contraire, ou du moins on pourrait le prétendre, et qui identifiaient un groupuscule de TJP, qui n'était pas nécessairement affilié à TJP, comme étant la source de la plupart des actes de violence attribués à la minorité chiite au Pakistan.

[16]            Bien que la preuve dont était saisie la commissaire eût pu, si elle avait été analysée de façon plus approfondie, appuyer sa conclusion, je suis convaincu que l'analyse qu'elle en a faite n'appuie pas de façon satisfaisante sa conclusion, au regard de la norme de preuve appropriée, selon laquelle le ministre s'est acquitté de son fardeau dans cette affaire.


CONCLUSION

[17]            En m'appuyant sur la brève analyse que je viens de faire, j'accueille la présente demande de contrôle judiciaire, j'annule la décision à l'étude et renvoie l'affaire pour nouvel examen et nouvelle décision.

CERTIFICATION D'UNE QUESTION

[18]            À la fin de l'audition de la présente affaire, j'ai réservé ma décision et indiqué aux avocats que mes motifs leur seraient communiqués et qu'ils auraient la possibilité de présenter des observations sur l'opportunité de certifier une question avant que je rende mon ordonnance. Les présents motifs leur seront été distribués. L'avocat du défendeur aura sept ( 7) jours à compter de la date des présents motifs pour déposer et signifier ses observations concernant la certification. Par la suite, si l'avocat du défendeur a déposé et signifié ses observations, l'avocat du demandeur aura sept (7) jours pour signifier et déposer ses observations en réponse. Si ces observations sont signifiées et déposées, l'avocat du défendeur aura alors encore sept (7) jours pour signifier et déposer ses observations en réplique.


[19]            Une fois que la Cour aura eu toute la possibilité d'examiner ces observations, une ordonnance sera prononcée.

                                                                       _ Frederick E. Gibson _             

                                                                                                     Juge                            

Ottawa (Ontario)

le 31 août 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                            ANNEXE A


33. Les faits - actes ou omissions - mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.

34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

...

c) se livrer au terrorisme;

...

f) être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est, a été ou sera l'auteur d'un acte visé aux alinéas a), b) ou c).

34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for

...

(c) engaging in terrorism;

...

f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c).

(2) Ces faits n'emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l'étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national.

(2) The matters referred to in subsection (1) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or a foreign national who satisfies the Minister that their presence in Canada would not be detrimental to the national interest.


...

44. (1) S'il estime que le résident permanent ou l'étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l'agent peut établir un rapport circonstancié, qu'il transmet au ministre.

(2) S'il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l'affaire à la Section de l'immigration pour enquête, sauf s'il s'agit d'un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d'un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

...

44. (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

(2) If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the circumstances prescribed by the regulations, in the case of a foreign national. In those cases, the Minister may make a removal order.



                                                           ANNEXE B


83.01 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

83.01 (1) The following definitions apply in this Part.

...

...

« activité terroriste »

a) Soit un acte - action ou omission, commise au Canada ou à l'étranger - qui, au Canada, constitue une des infractions suivantes :

(i) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970,

(ii) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971,

(iii) les infractions visées au paragraphe 7(3) et mettant en oeuvre la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973,

(iv) les infractions visées au paragraphe 7(3.1) et mettant en oeuvre la Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979,

(v) les infractions visées aux paragraphes 7(3.4) ou (3.6) et mettant en oeuvre la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, conclue à New York et Vienne le 3 mars 1980,

(vi) les infractions visées au paragraphe 7(2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signé à Montréal le 24 février 1988,

(vii) les infractions visées au paragraphe 7(2.1) et mettant en oeuvre la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988,

(viii) les infractions visées aux paragraphes 7(2.1) ou (2.2) et mettant en oeuvre le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988,

"terrorist activity" means

(a) an act or omission that is committed in or outside Canada and that, if committed in Canada, is one of the following offences:

(i) the offences referred to in subsection 7(2) that implement the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on December 16, 1970,

(ii) the offences referred to in subsection 7(2) that implement the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on September 23, 1971,

(iii) the offences referred to in subsection 7(3) that implement the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 14, 1973,

(iv) the offences referred to in subsection 7(3.1) that implement the International Convention against the Taking of Hostages, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 17, 1979,

(v) the offences referred to in subsection 7(3.4) or (3.6) that implement the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, done at Vienna and New York on March 3, 1980,

(vi) the offences referred to in subsection 7(2) that implement the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on February 24, 1988,

(vii) the offences referred to in subsection 7(2.1) that implement the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on March 10, 1988,

(viii) the offences referred to in subsection 7(2.1) or (2.2) that implement the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, done at Rome on March 10, 1988,


(ix) les infractions visées au paragraphe 7(3.72) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997,

(x) les infractions visées au paragraphe 7(3.73) et mettant en oeuvre la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999;

b) soit un acte - action ou omission, commise au Canada ou à l'étranger :

(i) d'une part, commis à la fois :

(A) au nom - exclusivement ou non - d'un but, d'un objectif ou d'une cause de nature politique, religieuse ou idéologique,

(B) en vue - exclusivement ou non - d'intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s'en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l'organisation soit ou non au Canada,

(ii) d'autre part, qui intentionnellement, selon le cas :

(A) cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l'usage de la violence,

(B) met en danger la vie d'une personne,

(C) compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population,

(D) cause des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu'il est probable que l'une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) en résultera,

(E) perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d'un désaccord ou d'un arrêt de travail qui n'ont pas pour but de provoquer l'une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C).

Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l'encouragement à la perpétration; il est entendu que sont exclus de la présente définition l'acte - action ou omission - commis au cours d'un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d'un État dans l'exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d'autres règles de droit international.

(ix) the offences referred to in subsection 7(3.72) that implement the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 15, 1997, and

(x) the offences referred to in subsection 7(3.73) that implement the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 9, 1999, or

(b) an act or omission, in or outside Canada,

(i) that is committed

(A) in whole or in part for a political, religious or ideological purpose, objective or cause, and

(B) in whole or in part with the intention of intimidating the public, or a segment of the public, with regard to its security, including its economic security, or compelling a person, a government or a domestic or an international organization to do or to refrain from doing any act, whether the public or the person, government or organization is inside or outside Canada, and

(ii) that intentionally

(A) causes death or serious bodily harm to a person by the use of violence,

(B) endangers a person's life,

(C) causes a serious risk to the health or safety of the public or any segment of the public,

(D) causes substantial property damage, whether to public or private property, if causing such damage is likely to result in the conduct or harm referred to in any of clauses (A) to (C), or

(E) causes serious interference with or serious disruption of an essential service, facility or system, whether public or private, other than as a result of advocacy, protest, dissent or stoppage of work that is not intended to result in the conduct or harm referred to in any of clauses (A) to (C),

and includes a conspiracy, attempt or threat to commit any such act or omission, or being an accessory after the fact or counselling in relation to any such act or omission, but, for greater certainty, does not include an act or omission that is committed during an armed conflict and that, at the time and in the place of its commission, is in accordance with customary international law or conventional international law applicable to the conflict, or the activities undertaken by military forces of a state in the exercise of their official duties, to the extent that those activities are governed by other rules of international law.


« _groupe terroriste_ »

a) Soit une entité dont l'un des objets ou l'une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter;

b) soit une entité inscrite.Est assimilé à un groupe terroriste un groupe ou une association formé de groupes terroristes au sens de la présente définition.

...

83.05 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste sur laquelle il inscrit toute entité dont il est convaincu, sur la recommandation du solliciteur général du Canada, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) que, sciemment, elle s'est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l'a facilitée;

b) que, sciemment, elle agit au nom d'une entité visée à l'alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.

(1.1) Le solliciteur général ne fait la recommandation visée au paragraphe (1) que s'il a des motifs raisonnables de croire que l'entité en cause est visée aux alinéas (1)a) ou b).

"terrorist group"

(a) an entity that has as one of its purposes or activities facilitating or carrying out any terrorist activity, or

(b) a listed entity,

and includes an association of such entities.

...

83.05 (1) The Governor in Council may, by regulation, establish a list on which the Governor in Council may place any entity if, on the recommendation of the Solicitor General of Canada, the Governor in Council is satisfied that there are reasonable grounds to believe that

(a) the entity has knowingly carried out, attempted to carry out, participated in or facilitated a terrorist activity; or

(b) the entity is knowingly acting on behalf of, at the direction of or in association with an entity referred to in paragraph (a).

(1.1) The Solicitor General may make a recommendation referred to in subsection (1) only if the Solicitor General has reasonable grounds to believe that the entity to which the recommendation relates is an entity referred to in paragraph (1)(a) or (b).



                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :     IMM-4400-03

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         FAYYAZ HUSSAIN c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :    le 10 août 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               MONSIEUR LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :           le 31 août 2004

COMPARUTIONS :

David Orman                             POUR LE DEMANDEUR

Marianne Zoric                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Orman                             POUR LE DEMANDEUR

Avocat

70, rue Bond

Toronto (Ontario)

Ministre de la Justice                 PO UR LE DÉFENDEUR

Exchange Tower

2 First Canadian Place

Toronto (Ontario)



[1]         L.C. 2001, ch. 27.

[2]         [2002] 1 R.C.S. 3.

[3]         L.R.C. 1985, ch. C-46.

[4]       Dossier du demandeur, pages 14 et 15.

[5]         Voir : Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2001] 2 C.F. 297 (C.A.F.) au paragraphe [60].

[6]         [2003] 4 C.F. 249 (C.F. 1re inst.).


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