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Date : 20000918

Dossier : IMM-1206-00

OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 18 SEPTEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

MD. ABUL MAHATAB

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

O R D O N N A N C E

Pour les motifs d'ordonnance exposés dans les motifs de l'ordonnance, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     « Max M. Teitelbaum »     

     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 20000918

Dossier : IMM-1206-00

ENTRE :

MD. ABUL MAHATAB

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]         Le demandeur conteste par voie de contrôle judiciaire la décision, datée du 8 février 2000, dans laquelle l'agent des visas Gregory Chubak du Haut-commissariat du Canada à Singapour a rejeté la demande de résidence permanente au Canada qu'il avait présentée.

Le contexte


[2]         Le demandeur, Mohammed Abul Mahatab, est un citoyen du Bangladesh âgé de 42 ans. Il a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre de la catégorie des immigrants indépendants le 29 avril 1997. Il a demandé qu'on l'apprécie au regard des professions de comptable (CCDP 1171-général), d'agent d'administration (CCDP 1179-182) et d'aide-comptable (CCDP 4131-114).

[3]         Le 8 février 2000, le demandeur a eu une entrevue au Haut-commissariat du Canada à Singapore avec l'agent des visas Chubak.

[4]         Dans son affidavit[1], à l'égard duquel il a été contre-interrogé par l'avocat du demandeur le 28 mai 2000[2], l'agent des visas a déclaré qu'il a examiné en compagnie du demandeur les détails de la demande concernant les études et la formation de ce dernier. Le demandeur possède un diplôme de baccalauréat en commerce et une maîtrise dans ce même domaine de l'Université de Dhaka. Il a fait son stage de comptable agréé au Bangladesh, mais n'a pas subi les examens requis en vue de devenir comptable agréé.

[5]         L'agent des visas a conclu que le demandeur ne possédait pas l'équivalent de la formation et des exigences professionnelles de base que prévoient la CCDP et la CNP en ce qui concerne la profession de comptable. Voici les exigences professionnelles que prévoient la CCDP et la CNP en ce qui concerne la profession de comptable agréé : avoir un diplôme universitaire, avoir suivi un programme de formation approuvé par l'Institut des comptables agréés, posséder plusieurs années de formation pratique et être accrédité par l'Institut des comptables agréés.


[6]         L'agent des visas a invité le demandeur à lui fournir des détails au sujet de ses antécédents professionnels afin qu'il puisse l'apprécier au regard des autres professions qu'il avait mentionnées dans sa demande. Dans son affidavit et ses notes CAIPS[3], l'agent des visas a déclaré que le demandeur parlait de lui-même en tant qu'aide-comptable en décrivant les postes qu'il avait déjà occupés. Depuis 1996, il avait travaillé pour un cabinet qui agissait à titre de représentant de commerce contractuel, où il avait tenu les livres, préparé des états financiers, fait des entrées dans le grand livre, géré l'encaisse, participé à l'élaboration du budget et supervisé plusieurs employés. Il a dit qu'il avait déjà fait le même type de travail pour d'autres employeurs. Il a dit qu'il n'avait pas d'expérience en tant qu'agent d'administration après que l'agent des visas lui a demandé s'il avait de l'expérience en tant qu'aide-comptable ou agent d'administration, conformément aux descriptions de la CCDP et de la CNP.

[7]         L'agent des visas a conclu que les antécédents professionnels du demandeur étaient les plus compatibles avec la profession d'aide-comptable. L'agent des visas a jugé que les antécédents professionnels du demandeur n'étaient pas compatibles avec la profession d'agent d'administration ou celle de comptable. L'agent des visas a informé le demandeur que ses études, sa formation et ses antécédents n'étaient pas compatibles avec les exigences de la CCDP ou celles de la CNP applicables aux comptables et qu'il ne remplissait pas les critères de sélection relatifs à cette profession.


[8]         Le demandeur a été apprécié en tant qu'aide-comptable et il a obtenu 58 points d'appréciation à ce titre en application de la CNP, et 62 points en application de la CCDP, de sorte qu'il lui manquait quelques points afin d'obtenir les 65 points nécessaires. En particulier, le demandeur a obtenu quatre points sur dix au titre de la personnalité. Voici les motifs que l'agent des visas a exposés pour expliquer ce nombre de points :

[TRADUCTION] Le demandeur a obtenu quatre (4) points d'appréciation au titre de la personnalité, ce qui reflète la capacité d'adaptation, la motivation, l'ingéniosité et l'esprit d'initiative dont il a fait preuve. Le demandeur n'a même pas fourni un minimum d'effort en vue de connaître le marché de l'emploi canadien. Il a dit qu'il chercherait à obtenir un emploi d'aide-comptable au Canada, mais il n'a pas fait de recherche concrète outre le fait d'avoir envoyé son curriculum vitae à quelques employeurs. Je lui ai demandé s'il avait des plans d'urgence; il a répondu et confirmé qu'il n'en avait pas. Le demandeur a dit et répété qu'il comptait sur sa soeur et son beau-frère, qui l'aideraient à se trouver un emploi. J'ai demandé au demandeur s'il s'était renseigné au sujet des exigences applicables en matière de permis d'exercice au Canada; il a répondu qu'il connaissait le titre CGA, mais qu'il reconnaissait qu'il n'avait pas les compétences voulues afin de satisfaire à ces exigences au Canada.[4]

[9]         Dans la lettre qui accompagnait sa demande de résidence permanente, le demandeur a invité l'agent des visas à exercer son pouvoir discrétionnaire d'une façon qui lui serait favorable, en application du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, dans le cas où il n'obtiendrait pas le nombre de points requis en vue d'être admis au Canada. L'agent des visas a cependant refusé d'agir ainsi, car il était d'avis que l'appréciation reflétait fidèlement les probabilités que le demandeur s'établisse avec succès au Canada.

[10]       À la fin de l'entrevue, l'agent des visas a informé le demandeur au sujet de l'appréciation et il lui a donné l'occasion de traiter des conclusions qu'il avait tirées, voire de les réfuter. L'agent des visas a dit que le demandeur ne lui a pas fourni de renseignements supplémentaires à ce moment-là .


La position du demandeur

[11]       Le demandeur soutient que l'agent des visas a commis une erreur lorsqu'il a omis de l'apprécier en bonne et due forme au regard des professions de comptable[5] (CCDP 1171-général) ou d'agent d'administration (CCDP 1179-182), qu'il entendait exercer. Le demandeur fait valoir qu'il doit être apprécié en bonne et due forme au regard de chaque profession qu'il entend exercer au Canada et qu'il a mentionnées dans sa demande de résidence permanente.

[12]       Le demandeur soutient que l'agent des visas a commis une erreur lorsqu'il a omis d'apprécier convenablement ses antécédents professionnels en tant qu'agent d'administration. Le demandeur que l'on apprécie au regard de cette profession doit être en mesure de remplir l'une ou l'autre combinaison des fonctions décrites dans la définition. Le demandeur fait valoir qu'il possède trois ans d'expérience en préparation de budgets, analyse de pratiques d'exploitation en vue de mettre en oeuvre des réductions de coûts, et supervision et coordination des activités de commis, des fonctions qui sont toutes décrites dans la définition professionnelle CCDP 1179-182. Le demandeur avance que l'agent des visas a, à tort, introduit une autre exigence lorsqu'il a conclu que les antécédents professionnels du demandeur n'étaient pas visés par la définition de la CCDP, étant donné qu'il n'y avait pas de [TRADUCTION] « complémentarité appréciable » [6] entre les antécédents du demandeur et la définition.


[13]       Le demandeur a soutenu, dans ses observations écrites, que l'agent des visas a commis une erreur lorsqu'il a omis de l'apprécier convenablement au regard du facteur 9 de l'annexe 1 du Règlement. Le demandeur paraît contester le fait que l'agent des visas a omis d'apprécier, ou de reconnaître en contre-interrogatoire, que le nombre de points qui lui ont été accordés, soit quatre, exprime en fraction (4/10) ou en pourcentage (40 p. 100) les probabilités que le demandeur s'établisse avec succès au Canada[7]. En outre, le demandeur a soutenu que l'agent des visas a omis d'apprécier convenablement un élément de preuve, soit une offre d'emploi qu'il a reçue de la part de Century 21 en Ontario. Le demandeur n'a cependant pas insisté sur ce point.

[14]       Le demandeur avance également que l'agent des visas a commis une erreur lorsqu'il a omis d'apprécier convenablement la question de savoir s'il devait exercer favorablement son pouvoir discrétionnaire aux termes du paragraphe 11(3) du Règlement. Le demandeur soutient que l'agent des visas a abusé de son pouvoir discrétionnaire en se contentant de tenir compte des faits qu'il avait déjà considérés au titre de la personnalité, au lieu de tenir compte de « bonnes raisons » plus larges. Le demandeur avance également que l'agent des visas a examiné la question de savoir s'il devait exercer son pouvoir discrétionnaire avant d'avoir terminé son appréciation de l'ensemble des facteurs prévus à l'annexe I.

La position du défendeur


[15]       Le défendeur maintient que l'agent des visas a bel et bien apprécié le demandeur de façon exhaustive au regard des professions qu'il entendait exercer. Il ressort des notes CAIPS et de l'affidavit de l'agent des visas qu'il a bel et bien apprécié le demandeur au regard des professions que celui-ci entendait exercer, mais qu'il n'a pas fait d'appréciation en bonne et due forme à l'aide du système de pointage en ce qui concerne les professions de comptable ou d'agent d'administration après qu'il a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences professionnelles liées à ces professions. Il serait déraisonnable, selon le défendeur, de demander à l'agent des visas de poursuivre l'appréciation dans de telles circonstances.

[16]       Le défendeur nie que l'agent des visas a ajouté une exigence de [TRADUCTION] « complémentarité appréciable » entre les antécédents professionnels du demandeur et les fonctions décrites au numéro CCDP 1179-182. Le défendeur soutient que l'agent des visas a tenu compte des fonctions et exigences que prévoit la CCDP et qu'il a examiné la question de savoir si le demandeur possédait une expérience à l'égard d'une quelconque combinaison des fonctions mentionnées.

[17]       Le défendeur avance que l'agent des visas n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a omis d'exercer son pouvoir discrétionnaire de façon favorable conformément au paragraphe 11(3) du Règlement. La disposition, qui parle de « bonnes raisons » , traite de facteurs ou de raisons économiques liés à la capacité du demandeur de gagner sa vie au Canada et de s'y établir. Le défendeur soutient que le dossier du demandeur n'établissait nullement que de bonnes raisons expliquaient pourquoi le nombre de points d'appréciation accordés à ce dernier ne reflétaient pas fidèlement les probabilités qu'il s'établisse avec succès au Canada.


L'analyse

[18]       Le demandeur se fonde sur les décisions Issaeva c. Canada (M.C.I.)[8]etBirioulin c. Canada (M.C.I.)[9] pour étayer sa proposition selon laquelle l'agent des visas a l'obligation d'apprécier l'ensemble des professions que le demandeur entend exercer. Madame le juge Reed a examiné ces décisions dans Goussev c. Canada (M.C.I.) :

Selon moi, ces arrêts n'exigent pas que l'agent des visas poursuive son appréciation à l'égard d'une profession donnée une fois qu'il est clair que le demandeur ne peut pas obtenir le nombre nécessaire de points pour se voir accorder le droit d'établissement. Ainsi, s'il existe une exigence selon laquelle au moins un point doit être attribué à l'égard d'un facteur donné, et si l'agent des visas conclut que l'intéressé n'obtiendra pas de points à l'égard de ce facteur, l'agent des visas n'est pas tenu de continuer à effectuer une démarche inutile en appréciant les autres facteurs. Une appréciation a été effectuée.

Les arrêts Issaeva et Birioulin se rapportent à une situation dans laquelle une appréciation, si elle avait été effectuée, aurait permis de conclure que le demandeur pouvait obtenir un nombre de points suffisant pour se voir accorder le droit d'établissement[10].

[19]       Dans le cas où l'agent des visas établit que le demandeur ne satisfait pas aux exigences que prévoit la définition de la CCDP à l'égard de la profession qu'il entend exercer, l'agent des visas n'agit pas de façon déraisonnable s'il conclut que le demandeur ne doit pas être apprécié davantage à l'égard de cette profession[11].


[20]       Le fait que le demandeur n'avait pas l'accréditation nécessaire en vue de devenir comptable agréé n'est pas contesté. Compte tenu des exigences professionnelles que prévoient la CCDP et la CNP à l'égard de la profession de comptable (CCDP 1171-général) et du fait que le demandeur n'avait pas l'accréditation nécessaire, ce dernier ne pouvait pas satisfaire à ces exigences. L'agent des visas n'a pas agi de façon déraisonnable lorsqu'il a refusé d'apprécier le demandeur en bonne et due forme, en appliquant le système de pointage, une fois qu'il a constaté que le demandeur ne possédait pas l'accréditation.

[21]       Pour ce qui est de l'argument du demandeur selon lequel l'agent des visas a omis d'apprécier convenablement ses antécédents professionnels en tant qu'agent d'administration, la définition que la CCDP donne de la profession d'agent d'administration (CCDP 1179-182) prévoit que le demandeur doit exercer une combinaison des fonctions suivantes :

Étudie les méthodes de gestion et analyse les méthodes d'exploitation afin d'améliorer l'exécution du travail, de simplifier les méthodes d'administration et de réduire les frais et fait, à cette fin, des recommandations à la direction. Établit les prévisions budgétaires annuelles et contrôle le budget et l'inventaire. Étudie les demandes d'attribution de locaux et de modifications aux locaux, les approuve, propose d'autres solutions ou rejette les demandes. Trouve des locaux et étudie les données statistiques sur les immeubles afin de comparer les coûts de location ou d'achat. Visite l'édifice ou l'espace consacré aux bureaux pour déterminer s'il convient aux besoins, en tenant compte de facteurs comme le site, la surface d'utilisation, les possibilités d'expansion et le parc de stationnement. Négocie les locations ou achats. Fait un plan de la disposition des bureaux selon les exigences de l'administration. Se tient en relations constantes avec l'architecte, les entrepreneurs et d'autres personnes pour s'assurer que les locaux seront occupés à la date fixée. Surveille et coordonne l'activité de travailleurs employés aux travaux de bureau et d'entretien. Accorde des entrevues à ceux qui postulent un emploi, assure l'orientation des nouveaux employés et met en oeuvre un programme de formation. Prend connaissance de la correspondance et répond aux lettres.


[22]       L'agent des visas a dit, dans sa déclaration sous serment, qu'il avait demandé au demandeur s'il avait une quelconque expérience en tant qu'agent d'administration au regard des définitions et exigences professionnelles de la CCDP et de la CNP. Le demandeur a répondu par la négative. L'agent des visas a examiné ses antécédents professionnels et conclu qu'ils n'étaient pas compatibles avec la CCDP et la CNP et que le demandeur ne remplissait pas les critères de sélection applicables à cette profession. Encore une fois, si les antécédents professionnels du demandeur ne sont pas compatibles avec la définition de la profession, il ne sert à rien à l'agent des visas de déterminer un nombre de points.

[23]       Voici ce que prévoit le paragraphe 11(3) du Règlement :


11(3) A visa officer may

(a) issue an immigrant visa to an immigrant who is not awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10 or who does not meet the requirements of subsection (1) or (2), or

(b) refuse to issue an immigrant visa to an immigrant who is awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10,

if, in his opinion, there are good reasons why the number of units of assessment awarded do not reflect the chances of the particular immigrant and his dependants of becoming successfully established in Canada and those reasons have been submitted in writing to, and approved by, a senior immigration officer.


11(3) L'agent des visas peut

a) délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 ou qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) ou (2), ou

b) refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10,

s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada et que ces raisons ont étésoumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier.


[24]       Les facteurs économiques constituent ce qu'on appelle l'élément moteur de l'exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu de cette disposition. Les raisons économiques se rapportent à la capacité du demandeur de gagner sa vie et de s'établir au Canada; il s'agit d'un exercice de nature prospective[12].


[25]       Il ne ressort nullement du dossier que l'omission de l'agent des visas d'exercer favorablement son pouvoir discrétionnaire constitue une erreur.

[26]       Pour conclure, je suis convaincu que le demandeur n'a pas établi que l'agent des visas a commis une quelconque erreur qui justifierait l'intervention de la Cour.

[27]       La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[28]       Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé de question à certifier.

     « Max M. Teitelbaum »     

    J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 18 septembre 2000.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                  IMM-1206-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 MD. ABUL MAHATAB c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                     VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE 6 SEPTEMBRE 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :                                     18 SEPTEMBRE 2000

ONT COMPARU :

M. Peter Chapman                                                                                            Pour le demandeur

M. Rama Sood                                                                                      Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chapman & Company Law Corporation                                                          Pour le demandeur

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                                                                   Pour le défendeur



[1] Dossier de la demande du demandeur, aux pages 71 à 75.

[2] Dossier de la demande du demandeur, aux pages 77 à 103.

[3] Dossier de la demande du demandeur, aux pages 8 à 10.

[4] Dossier de la demande du demandeur, aux pages 73 et 74.

[5] Veuillez noter que le demandeur renvoie à cette profession en utilisant l'expression « agent financier » .

[6] Dossier de la demande du demandeur, à la page 90.

[7] Dossier de la demande du demandeur, aux pages 96 et 97.

[8] (1997), 37 Imm. L.R. (2d) 91 (C.F. 1re inst.).

[9] (1999), 46 Imm. L.R. (2d) 178 (C.F. 1re inst.).

[10] (1999), F.T.R. 140 (C.F. 1re inst.), aux par. 14 et 15.

[11] Voir Cai c. Canada (M.C.I.), [1997] F.T.R. 31 (C.F. 1re inst.) et Raja c. Canada (M.C.I.) (1998), 145 F.T.R. 154 (C.F. 1re inst.).

[12] Kwong c. Canada (M.C.I.) (IMM-4955-98, 7 septembre 1999) (C.F. 1re inst.), Singh c. Canada (M.C.I.) (1995), 106 F.T.R. 66 (C.F. 1re inst.), Chen c. Canada (M.E.I.), (1995) 1 R.C.S. 725 (C.S.C.).

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