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     Date : 19980903

     Dossier : IMM-396"98

OTTAWA (ONTARIO), LE 3 SEPTEMBRE 1998

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

ENTRE

     RICHARD McCORMACK,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision du 14 janvier 1998 de la section d'appel est infirmée et l'affaire est renvoyée à une formation de la section d'appel composée de membres différents pour réexamen.

     William P. McKeown

     ________________________________

     JUGE

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     Date : 19980903

     Dossier : IMM-396"98

ENTRE

     RICHARD McCORMACK,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MCKEOWN

[1]      Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a fait droit, le 14 janvier 1998, à la demande que le ministre avait présentée en vue de faire annuler un sursis d'exécution de la mesure d'expulsion prise contre le demandeur et a en outre ordonné que la mesure d'expulsion prise le 24 août 1990, soit exécutée dès que les circonstances le permettaient.

[2]      Il s'agit de savoir si la section d'appel a commis une erreur de droit en tirant une conclusion de fait abusive, ou encore en ne tenant pas compte de la preuve ou en l'interprétant d'une façon erronée. Les arguments fondés sur la Charte ont été examinés par la section d'appel. Toutefois, comme les parties en ont convenu, les questions fondées sur la

Charte ne seront examinées que s'il est impossible d'en arriver à une décision à l'égard des questions non fondées sur la Charte.

[3]      Le demandeur est né en Écosse en décembre 1949; il vit au Canada à titre de résident permanent depuis 1951. Une tumeur cérébrale a été diagnostiquée et, le 7 octobre 1972, il a subi une opération au cerveau pour faire enlever la tumeur. L'opération l'a laissé avec une infirmité au bras droit et à la jambe droite, un trouble de la parole et une lésion cérébrale permanente pour lesquels il a reçu des soins post"opératoires et suivi un traitement de réadaptation. Entre 1973 et 1989, le demandeur a été déclaré coupable d'environ 35 infractions en 23 occasions différentes. Il a notamment été déclaré coupable de méfait, de dommage causé par un acte malveillant, de possession de marijuana, de possession d'objets volés, de vol, de voies de fait et de voies de fait graves. L'infraction la plus grave a donné lieu à une déclaration de culpabilité pour voies de fait graves se rapportant à un événement au cours duquel il avait entaillé la gorge de quelqu'un à l'aide d'un couteau Exacto. Le ministre a exprimé l'avis selon lequel le demandeur, en sa qualité de résident permanent, avait commis des infractions au Code criminel qui le rendaient passible d'un renvoi du Canada.

[4]      Le 24 août 1990, après qu'une enquête eut été menée en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi sur l'immigration, une mesure d'expulsion a été prise contre le demandeur. Dans le cadre de cette procédure, le ministre n'a pas exprimé l'avis selon lequel le demandeur était un "danger pour le public"; le demandeur a donc conservé le droit d'en appeler devant la section d'appel de l'immigration. Le demandeur a interjeté appel contre la décision et, le 22 janvier 1992, une formation de la section d'appel a ordonné le sursis d'exécution de la mesure d'expulsion jusqu'au 22 janvier 1995, en statuant qu'étant donné qu'il avait été conclu que le public était en danger, elle devait établir un équilibre entre les droits du demandeur et ceux de la société. La section d'appel a tenu compte du fait que le demandeur avait vécu au Canada pendant presque toute sa vie, qu'il avait eu une tumeur au cerveau et que ses parents avaient essayé sans succès de le maîtriser. En fin de compte, la formation a accordé un sursis d'exécution de la mesure d'expulsion, en faisant expressément remarquer qu'il ne restait à la mère du demandeur que quelque temps à vivre étant donné qu'elle était atteinte d'un anévrisme inopérable; la section d'appel a fondé sa décision sur le fait que le demandeur avait été admis au programme de traitement des traumatismes crâniens et qu'il avait exprimé le désir d'être traité. Le demandeur n'a jamais participé à ce programme. De fait, dans les 22 jours qui ont suivi le sursis, il a été déclaré coupable d'une nouvelle infraction. Il a par la suite été déclaré coupable d'environ 21 infractions en 11 occasions différentes, et notamment de méfait, de vol, de possession de biens volés, du défaut de se conformer à une ordonnance de probation, d'avoir proféré des menaces et de porter une arme dissimulée (un couteau Exacto).

[5]      Le 14 février 1995, le ministre a demandé l"annulation du sursis. Une audience devant la section d'appel a eu lieu les 30 et 31 janvier 1995. Le 22 janvier 1996, la formation a rendu, à deux contre un, une décision par laquelle elle accordait un sursis d'exécution de la mesure d'expulsion jusqu'au 22 janvier 2001 moyennant certaines conditions strictes. Elle a statué que les infractions que le demandeur avait commises étaient de moins en moins graves et qu'à part le fait que le demandeur avait proféré des menaces, il ne s'agissait pas d'infractions violentes. Elle a fait remarquer que le tribunal avait reconnu que les infractions présentaient un faible risque en imposant des peines peu sévères. Elle a tenu compte des antécédents psychiatriques de M. McCormack et de sa capacité restreinte, en reconnaissant que son comportement était en bonne partie attribuable à une opération et que le demandeur semblait vouloir être traité. La formation a souscrit à l'avis exprimé par un médecin, selon lequel le fait que le demandeur ne se conformait pas au traitement prescrit était un symptôme de sa maladie et que l'expulsion ne ferait qu'aggraver ses problèmes. Elle a conclu que la famille du demandeur continuait à lui fournir son appui même si son comportement l'exaspérait et que le réseau d'appui (y compris les médecins) était entièrement au Canada. La formation a statué qu'il existait de sérieuses raisons d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'un sursis d'exécution de la mesure d'expulsion et que le cas du demandeur était fort spécial.

[6]      Le troisième membre de la formation était dissident et n'était pas du tout d'accord pour dire que les déclarations de culpabilité qui avaient été prononcées après l'octroi du sursis étaient mineures : cinq étaient liées à des accusations de port d'armes dissimulées et une se rapportait au fait que le demandeur avait proféré des menaces. Le membre dissident a fait remarquer que toute évaluation favorable par la formation dépendait de ce qu'on enlèverait le couteau Exacto au demandeur, et que jusqu'à ce jour personne n'avait réussi à le faire. Le membre a également fait remarquer que le demandeur s'était vu offrir énormément de traitements qu'il avait toujours refusé de suivre et que l'appui fourni par sa famille était minime (et se restreignait au fait que la famille s'était présentée juste avant l'audience). Le membre a donc statué que la Commission ne devait pas exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur du demandeur, étant donné que le danger pour le public était trop sérieux.

[7]      Dans les deux mois qui ont suivi l'audience du mois de janvier 1995 devant la section d'appel, le demandeur a de nouveau été déclaré coupable d'une infraction. Depuis lors, il a été déclaré coupable d'environ onze infractions en neuf occasions, notamment du défaut de se conformer à une ordonnance de probation, de l'omission de comparaître devant le tribunal, de vol, de méfait, de voies de fait et de voies de fait dans l'intention de résister à une arrestation. En janvier 1997, les parents du demandeur étaient décédés, et le demandeur avait cessé d'être en contact avec sa soeur. Seul son frère semblait lui offrir son appui, mais il avait quitté Toronto pour s'installer à Lion's Head (Ontario), à trois heures en voiture, en vue d'essayer de régler ses propres problèmes.

[8]      Le 14 février 1997, le ministre a présenté une demande en vue de faire annuler le deuxième sursis et de faire renvoyer le demandeur du Canada, conformément à la mesure prise en 1990. La section d'appel a examiné les faits d'une façon passablement détaillée, en particulier ceux qui s'étaient produits depuis la dernière prorogation du sursis, en 1996. Lorsque le demandeur était contredit, même si les autres témoins se fondaient sur du ouï"dire, la section d'appel a retenu la preuve du témoin en cause (soit l'agent de probation) parce que, à cause de son état mental, le demandeur [TRADUCTION] "était fort peu conscient de son comportement toujours perturbateur et parfois dangereux". La section d'appel a vite conclu que le demandeur constituait une menace pour le public et a statué qu'il s'agissait principalement de savoir si cette menace pouvait être ramenée à un niveau acceptable.

[9]      La section d'appel a examiné l'étendue et la nature de l'appui familial auquel le demandeur pouvait s'attendre. La section d'appel a conclu que la famille du demandeur (et en particulier son frère) avait de bonnes intentions, mais elle a dit que cet appui n'était pas réel et efficace et que le demandeur menait une existence solitaire au Canada. Elle a également fait remarquer que le demandeur n'avais jamais pris en charge sa propre réadaptation en s'inscrivant à des programmes de traitement lorsqu'il avait eu la possibilité de le faire. Elle a examiné certains éléments de la preuve médicale se rapportant à l'état mental du demandeur et a conclu que les diagnostics étaient provisoires et posés sous toutes réserves. Elle a conclu que le demandeur avait omis de se conformer à toutes les ordonnances et conditions antérieures, et que ses actions étaient dangereuses et ne pouvaient passer pour de simples actes importuns; l'idée que le demandeur se retrouve encore une fois dans la rue l'inquiétait. Elle a statué que les besoins du public l'emportaient sur les difficultés auxquelles ferait face le demandeur s'il était renvoyé. Elle a conclu que le sursis devait être annulé et que le demandeur devait être renvoyé.

[10]      Avant d'examiner les arguments précis se rapportant aux erreurs commises par la section d'appel, j'aimerais souligner deux aspects inhabituels de l'affaire. En premier lieu, étant donné que les médecins experts ont conclu que le fait que le demandeur ne suivait pas le traitement prescrit est [TRADUCTION] "le symptôme même de sa maladie" (voir la page 5 des motifs du 22 janvier 1996), je dois examiner sous ce jour les difficultés auxquelles le demandeur a fait face lorsqu'il s'est agi d'être traité. En second lieu, lorsque le demandeur a été déclaré coupable d'une infraction en octobre 1997, il a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un jour, mais le juge a tenu compte du fait que le demandeur avait déjà été sous garde pendant six mois et deux semaines. Normalement, cela montrerait que le juge se préoccupait de la nature sérieuse de l'infraction en cause; toutefois, dans ce cas"ci, le demandeur avait été sous garde avant le procès pour que METFORS (Service de criminalistique de la Communauté urbaine de Toronto) puisse déterminer s'il était mentalement apte à subir son procès.

[11]      À la page 6 de ces motifs, la section d'appel a conclu que :

     [TRADUCTION]

     [l]a déclaration de culpabilité pour voies de fait qui a été prononcée en mars 1996 a entraîné une peine relativement légère, contrairement à celle qui a été prononcée en octobre de cette année, étant donné que la période passée sous garde a été incluse dans la peine. À supposer même que le principe de détermination de la peine selon lequel chaque jour où l'accusé est détenu sous garde avant le procès correspond au double de la durée de la garde postérieure à la déclaration de culpabilité ne s'applique pas en l'espèce, je conclus néanmoins que la peine infligée montre que la question de la violence préoccupait sérieusement le juge.         

Puisque le demandeur a été sous garde avant le procès en vue d'être évalué par METFORS, la section d'appel a commis une erreur, à mon avis, en concluant que cette période de garde montrait que la question de la violence préoccupait le juge.

[12]      Comme il en a été fait mention, la section d'appel a retenu la preuve par ouï"dire de l'agent de probation du demandeur plutôt que le témoignage direct du demandeur, en faisant remarquer que ce dernier [TRADUCTION] "[...] était fort peu conscient de son comportement toujours perturbateur et parfois dangereux". La section d'appel a en outre fait remarquer que la preuve par ouï"dire de l'agent de probation était un [TRADUCTION] "compte rendu plus digne de foi étant donné l'état [du demandeur] [...]". La section d'appel estimait que le demandeur était fort peu conscient de son propre comportement, mais elle l'a ensuite tenu responsable de son manque de coopération lorsqu'il s'était agi de suivre un traitement. Comme il en a déjà été fait mention, le fait que le demandeur ne suivait pas le traitement prescrit est [TRADUCTION] "le symptôme même de sa maladie".

[13]      À la page 11, la section d'appel a remis en question la validité du diagnostic posé par le docteur Rosenberg; voici ce qu'elle a dit : [TRADUCTION] "Le diagnostic provisoire posé par le docteur Rosenberg ne me surprend pas " le docteur ne l'a en fait vu que deux fois en deux semaines. Il n'a pas été démontré selon la prépondérance des probabilités que les médecins savent réellement ce qui pousse l'intimé à agir comme il le fait." En fait, le rapport montre que le docteur Rosenberg rencontrait le demandeur, quoique d'une façon irrégulière, depuis trois ans. Les deux semaines mentionnées par la section d'appel se rapportaient à la période pendant laquelle le demandeur avait commencé à prendre du lithium sous la supervision du docteur Rosenberg. Le docteur Rosenberg avait alors rencontré le demandeur deux fois. Par conséquent, ces deux visites visaient simplement à permettre au docteur Rosenberg de surveiller les progrès accomplis par le demandeur lorsqu'il prenait du lithium. À la page 2 de son rapport, le docteur Rosenberg déclare avoir rencontré le demandeur à plusieurs reprises en 1996 et en 1997, même s'[TRADUCTION] "[...] il se présentait au bureau d'une façon irrégulière, à l'improviste et uniquement pour une brève période". À la page 2, le docteur ajoute ceci : [TRADUCTION] "Je crois qu'il avait commencé à me considérer comme quelqu'un qui lui est d'un grand soutien dans sa vie et qu'il appréciait les relations qu'il entretenait avec moi, même s'il ne prenait pas de rendez"vous de la façon habituelle." À mon avis, la section d'appel a commis une erreur en ne tenant pas compte de toute la durée pendant laquelle le docteur Rosenberg avait rencontré le demandeur, et en qualifiant son diagnostic de [TRADUCTION] "provisoire".

[14]      À mon avis, il était loisible à la section d'appel de conclure que l'appui familial était trop peu structuré pour assurer que le demandeur prenne les médicaments antipsychotiques d'une façon adéquate en cas de rechute. Il existait des éléments de preuve contraires, mais il existait également des éléments de preuve à l'appui de cette conclusion, et c'est la conclusion tirée par la section d'appel, et non ma propre appréciation des faits, dont je dois tenir compte.

[15]      La section d'appel n'a pas tenu compte du fait que le 19 février 1997, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration n'avait pas voulu conclure que le demandeur était un danger pour le public. En outre, la section d'appel n'a pas tenu compte du témoignage du docteur Rosenberg qui, à la page 5 de son rapport a dit, qu'[TRADUCTION] "[u]n comportement agressif et criminel s'atténue habituellement avec le temps, au fur et à mesure que le sujet vieillit, dans le cas d'individus qui ont une personnalité anti"sociale [...]". Ce témoignage était également étayé par le docteur Wright, qui a déclaré ceci, dans son rapport du 23 septembre 1997 : [TRADUCTION] "Étant donné l'âge de M. McCormack, compte tenu de la recherche effectuée sur la fréquence de la violence, le comportement agressif du patient devrait graduellement s'atténuer dans l'ensemble."

[16]      À la page 10, la section d'appel a également commis une erreur lorsqu'elle a déclaré ceci : [TRADUCTION] "Toutefois, l'intimé n'a jamais participé à un programme de traitement même s'il avait eu la possibilité de le faire par le passé." Certains passages du dossier montrent que le demandeur a été traité. Ainsi, à la page 2 de ses motifs, la formation de la section d'appel qui a accordé le sursis d'exécution de la mesure d'expulsion le 22 janvier 1992 a fait remarquer ceci : [TRADUCTION] "[A]près l'opération, le demandeur a reçu un traitement intensif à l'hôpital. Il a poursuivi le traitement de réadaptation après avoir reçu son congé, et il a fait de véritables efforts." Cette formation a en outre fait remarquer que peu de temps après l'opération, il est devenu clair que le demandeur avait besoin de traitements à l'égard de sa lésion cérébrale. Il a été traité pendant une brève période et son état s'est amélioré, mais l'hôpital a fermé ses portes et aucun autre traitement n'était disponible. Plus récemment, à la page 1 de son rapport du 1er décembre 1997, le docteur Rosenberg déclare que le demandeur [TRADUCTION] "[...] était bien connu au service des consultations externes, et qu'un diagnostic de schizophrénie paranoïde et de syndrome cérébral organique avait déjà été posé". À la page 3, le docteur Rosenberg a en outre fait remarquer que lors d'un récent rendez"vous, le demandeur [TRADUCTION] "[...] coopérait et répondait aux questions d'une façon appropriée [...]". Le docteur a expliqué le programme de traitement existant, en disant ceci à la page 4 : [TRADUCTION] "Sur le plan pharmacologique, j'ai commencé à traiter M. McCormack à l'aide de lithium, un psychorégulateur, qu'il prend volontiers. Je crois qu'il veut bien prendre ce nouveau médicament à l'heure actuelle, parce qu'en ce moment, il n'est pas atteint d'une psychose, et que sa perception de la réalité est bonne, qu'il fait preuve d'un jugement passablement bon et qu'il est lucide."

[17]      La section d'appel a également commis une erreur en concluant que le demandeur [TRADUCTION] "utilise encore des couteaux Exacto [...]". Le seul élément de preuve à l'appui de cette conclusion remonte à la décision antérieure que la section d'appel avait rendue en janvier 1996, dans laquelle la majorité avait fait remarquer que le demandeur [TRADUCTION] "a déclaré avoir encore le couteau Exacto sur lui afin de se protéger [...]". La section d'appel a commis une erreur en adoptant sa conclusion antérieure en l'absence de quelque élément de preuve.

[18]      À mon avis, ces erreurs sont importantes et, partant, l'affaire doit être renvoyée à la section d'appel pour décision par une formation composée de membres différents. Je me rends bien compte qu'il sera extrêmement difficile de déterminer la gravité des deux infractions, mais en ne tenant pas compte de la période de garde préalable au procès de six mois et deux semaines, en tenant compte de ce que le fait de ne pas suivre le traitement prescrit est un symptôme de la maladie, et en examinant la preuve conformément aux présents motifs, la nouvelle formation peut déterminer si le sursis d'exécution de la mesure d'expulsion doit être annulé.

[19]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la section d'appel du 14 janvier 1998 est infirmée et l'affaire est renvoyée à une formation de la section d'appel composée de membres différents pour réexamen.

     William P. McKeown

     ________________________________

     Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 3 septembre 1988.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM"396"98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              RICHARD McCORMACK v. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :              LE 4 AOÛT 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge McKeown en date du 3 septembre 1998

ONT COMPARU :

Guidy Mamann                      pour le demandeur
James Brender                      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MAMANN, KRANC                  pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                      pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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