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Date : 19981216


Dossier : T-873-93

ENTRE :

     HAYDEN MANUFACTURING CO. LTD.,

     demanderesse,

     et

     CANPLAS INDUSTRIES LTD.,

     défenderesse.

     ORDONNANCE ET MOTIFS

LE JUGE WETSTON

[1]      La défenderesse Canplas Industries Ltd. interjette appel d'une décision que le protonotaire adjoint a rendue le 24 novembre 1998. La seule question dont la Cour est saisie concerne le refus par M. Westman de répondre à certaines questions qui lui ont été posées au cours de son interrogatoire préalable et auxquelles le protonotaire adjoint ne lui a pas ordonné de répondre. M. Westman est un représentant de la société Hayden Manufacturing Co. Ltd., la demanderesse à l'instance.

[2]      Il s'agit d'une action en contrefaçon de brevet. Le brevet en question concerne des clapets d'admission, y compris des plaques de recouvrement et des plaques de montage pour systèmes d'aspirateur central. L'action remonte au 16 avril 1993. L'interrogatoire préalable du représentant de la demanderesse a eu lieu les 16 et 17 novembre 1994, et celui du représentant de la défenderesse, les 16 et 17 janvier 1995. L'allégation de contrefaçon concerne uniquement la revendication 2. Le brevet en litige a été déposé le 17 février 1986. En 1981 ou 1982, la demanderesse a commencé à vendre une plaque de montage pour aspirateur central (la pièce T-31-MP), qui était visée par les revendications 3 et 10 du brevet en litige.

[3]      Il est indubitable que, selon l'alinéa 27(1)c) de la Loi sur les brevets, une partie requérante ne peut obtenir de brevet à l'égard d'une invention mise en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de la demande de brevet. Par conséquent, la demanderesse n'avait pas droit, selon la défenderesse, à un brevet pour les revendications 3 et 10.

[4]      Aux paragraphes 15 à 20 des défense et demande reconventionnelle modifiées, la défenderesse allègue que la demanderesse a délibérément inclus les revendications 3 et 10 dans le brevet en litige, tout en sachant qu'elle n'avait pas droit à un brevet à l'égard de l'objet des revendications en question. Elle allègue également que, selon l'article 53 de la Loi sur les brevets, cette rédaction délibérée d'une revendication excessive rendait le brevet en litige nul. Le 23 décembre 1993, la demanderesse a renoncé aux revendications 3 et 10, admettant de ce fait, de l'avis de la défenderesse, que l'objet des revendications en question n'était pas brevetable. La défenderesse soutient qu'elle doit maintenant prouver que la rédaction d'une revendication excessive était délibérée, puisqu'elle n'est pas admise.

[5]      Il y a huit autres questions auxquelles la défenderesse demande à M. Westman de répondre. La défenderesse soutient que ces questions sont liées a) à l'ampleur de l'expérience de la demanderesse et de M. Westman sur le plan de l'obtention de la protection par brevet; b) à un litige antérieur dans lequel la demanderesse s'est défendue contre une allégation de contrefaçon de brevet en soutenant que le brevet pertinent était invalide, parce qu'il portait sur un objet déjà breveté; c) à la durée et à l'ampleur des ventes de l'objet T-31-MP avant le dépôt de la demande de brevet concernant le brevet en litige.

[6]      Le protonotaire adjoint n'a invoqué aucun motif à l'appui de son ordonnance datée du 24 novembre 1998. Cette absence de motifs écrits ne signifie pas automatiquement que la procédure dont la Cour est saisie devrait être instruite par voie d'instruction de novo. Il est évident qu'une ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne devrait pas être modifiée en appel, sauf si elle est entachée d'erreur flagrante, en ce sens qu'elle reposait sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits ou encore qu'elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause. Apparemment, ce n'est que lorsque ces ordonnances discrétionnaires sont manifestement erronées, en ce sens que le protonotaire a commis une erreur de droit (y compris l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire fondé sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou lorsqu'elles portent sur une question ayant une influence déterminante sur la solution des questions en litige dans la cause que la Cour devrait exercer son propre pouvoir discrétionnaire et reprendre l'affaire de novo : Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, p. 463.

[7]      Il est bien reconnu, comme les deux parties l'admettent, que la portée de l'interrogatoire préalable se limite aux questions pertinentes quant aux actes de plaidoirie et aux renseignements pouvant permettre directement ou indirectement à une partie de faire avancer sa cause ou de nuire à celle de son adversaire. La défenderesse invoque l'arrêt Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp. (1988), 24 C.P.R. (3d) 66, pour soutenir que le critère à appliquer afin de savoir s'il est nécessaire de répondre à une question de l'interrogatoire préalable est simplement la pertinence. Elle ajoute que la pertinence est une question de droit et non une question qui relève d'un pouvoir discrétionnaire : Reading & Bates, précité, p. 70. Bien que cette décision soit mentionnée dans l'arrêt Aqua-Gem, elle a préséance sur celui-ci. Dans l'affaire James River Corp. of Virginia c. Hallmark Cards Inc. (1997), 72 C.P.R. (3d) 157, p. 160, Madame le juge Reed a examiné le jugement Aqua-Gem, notamment la question de la mesure dans laquelle il est nécessaire de répondre aux questions de l'interrogatoire préalable. Voici comment elle s'est exprimée à la page 160 :

     Il ressort à mon sens de l'arrêt Aqua-Gem que le juge de première instance doit faire preuve de la même retenue à l'égard de la décision du protonotaire que celle qu'exercent les cours d'appel à l'égard des décisions discrétionnaires des juges de première instance. Il en sera ainsi sauf lorsque la décision du protonotaire est entachée d'erreur flagrante en ce sens qu'elle est fondée sur un mauvais principe de droit ou sur une mauvaise appréciation des faits ou qu'elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.         
     À titre d'exemples, constituent des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal l'enregistrement d'un jugement par défaut, la décision refusant la modification d'un acte de procédure; celle permettant l'ajout de défendeurs additionnels, donnant ainsi ouverture à la réduction de la responsabilité du défendeur existant, la décision sur une requête en rejet d'action pour défaut de poursuivre. Or, on ne peut dire d'aucun des points soulevés par les présents appels en ce qui concerne la réponse aux questions posées à l'interrogatoire préalable qu'il a une influence déterminante sur l'issue du principal.         
     L'avocat a soulevé le point suivant, du moins à l'égard de la catégorie 7, à la page 14 infra : les décisions rendues par le protonotaire adjoint relèvent-elles de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire? Dans la négative, il serait logique de déduire que le juge doit appliquer un critère plus strict lorsqu'il examine les ordonnances du protonotaire adjoint dans le cadre d'un appel. Le pouvoir du protonotaire d'exiger qu'une personne faisant l'objet d'un interrogatoire préalable comparaisse à nouveau pour répondre à certaines questions peut difficilement être qualifié de discrétionnaire si l'on emploie ce terme uniquement pour désigner la situation où des personnes raisonnables pourraient très bien avoir des opinions différentes sur la décision devant être rendue. Or, le pouvoir du protonotaire d'exiger que certaines questions fassent l'objet d'une réponse lors d'un interrogatoire préalable n'est pas de cette nature.         
     L'auteur R.P. Kerans, aux pages 122 à 149 de son ouvrage intitulé Standards of Review Employed by Appellate Courts (1994), offre une explication utile sur l'emploi du terme "discrétionnaire". Ce terme y est défini comme s'appliquant à deux catégories de décisions : celles qui portent sur la gestion du processus de l'instruction et de l'étape préparatoire à cette dernière et celles où la règle de droit fait en sorte de rendre un grand nombre de facteurs pertinents et oblige l'instance décisionnelle à les apprécier en rapport les uns avec les autres. Dans les deux cas, [TRADUCTION] "[...] les tribunaux d'appel ont toujours eu tendance à n'intervenir qu'avec circonspection, en classant la question dans la catégorie "pouvoir discrétionnaire"". L'auteur signale que les tribunaux judiciaires emploient cette terminologie pour décrire la plupart des questions d'ordre interlocutoire, telles la modification et la radiation d'actes de procédure ainsi que [TRADUCTION] "[...] toute une variété d'autres situations où le juge doit gérer ou surveiller [...] le processus de préparation de l'instruction". C'est, à mon avis, dans ce sens que le terme "discrétionnaire" est utilisé dans l'arrêt Aqua-Gem pour désigner le processus dans lequel s'inscrivent les décisions du protonotaire.         
     En outre, à la page 446 de cet arrêt, le juge en adjoint fait clairement remarquer que l'ordonnance qui oblige à donner des détails relève de l'exercice du pouvoir discrétionnaire. L'ordonnance enjoignant qu'on donne des réponses aux questions posées dans le cadre d'un interrogatoire préalable est d'une nature analogue.         

Par ailleurs, dans l'arrêt Reading & Bates Construction c. Baker Energy Resources, précité, le juge McNair a formulé les remarques suivantes aux pages 71 et 72 :

     La jurisprudence fournit des indications utiles au sujet du critère de la pertinence par rapport à la question de savoir si le protonotaire a nettement commis une erreur en ordonnant que l'on réponde aux questions énumérées dans l'avis de requête de la défenderesse. Je vais tenter de passer brièvement en revue les précédents qui s'appliquent le mieux au cas présent, à mon sens.         
     1. En ce qui concerne les documents qui doivent être produits, le critère est simplement celui de la pertinence. Le critère de la pertinence ne peut donner lieu à l'exercice du pouvoir discrétionnaire. C'est par l'application de la loi et non dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, que l'on détermine quels documents les parties ont le droit de consulter. La question de savoir quel document se rapporte vraiment aux questions en litige est tranchée selon le principe suivant : il doit s'agir d'un document dont on peut raisonnablement supposer qu'il contient des renseignements qui peuvent permettre directement ou indirectement à la partie qui en demande la production de faire valoir ses propres arguments ou de réfuter ceux de son adversaire, ou qui sont susceptibles de le lancer dans une enquête qui pourra produire l'un ou l'autre de ces effets : Trigg c. MI Movers International (1987), 13 C.P.C. (2d) 150 (H.C. Ont.); Canex Placer Ltd. v. A.-G. B.C. (1976), 63 D.L.R. (3d) 282 (C.S. C.-B.); Compagnie Financière et Commerciale du Pacifique c. Peruvian Guano Co. (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.).         

     ...

     3. L'à-propos de toute question posée à l'interrogatoire préalable doit être déterminé en fonction de sa pertinence par rapport aux faits allégués dans la déclaration qui sont censés constituer la cause d'action plutôt qu'en fonction de sa pertinence par rapport aux faits que le demandeur a l'intention d'établir pour démontrer les faits constituant la cause d'action. Au surplus, lorsqu'un renvoi a été ordonné, les réponses données à un interrogatoire préalable doivent être limitées, en application de la Règle 465(15), aux questions sur les faits qui peuvent soit démontrer ou tendre à démontrer ou réfuter ou tendre à réfuter une allégation de fait non admis qui fait l'objet du renvoi : Armstrong Cork Canada Ltd. c. Domco Industries Ltd. (1983), 71 C.P.R. (2d) 5 (C.A.F.).         

[8]      Dans les deux décisions précitées, un raisonnement un tant soit peu différent semble être invoqué quant à la question de savoir si l'ordonnance en question est une ordonnance discrétionnaire. Je conviens que la pertinence est le critère à appliquer, mais je ne crois pas que l'ordonnance soit discrétionnaire au sens où la Cour doit se demander si le protonotaire a commis une erreur de droit qui l'a empêché d'exercer son pouvoir discrétionnaire en bonne et due forme. Si tel était le cas, la Cour devrait exercer son propre pouvoir discrétionnaire de novo. En d'autres termes, même dans le cas où j'aurais rendu une ordonnance différente, à moins que le protonotaire adjoint n'ait commis d'erreur de la façon décrite ci-dessus, la Cour en l'espèce ne devrait pas intervenir. Par conséquent, je suis d'avis que l'ordonnance que le protonotaire adjoint a rendue en l'espèce est à la fois interlocutoire et discrétionnaire.

[9]      J'ai examiné les questions auxquelles M. Westman a refusé de répondre ainsi que la transcription de l'interrogatoire de celui-ci. D'abord, je ne suis pas d'accord avec la défenderesse lorsqu'elle dit que la réponse à l'une ou l'autre de ces questions a une influence déterminante sur l'issue de la cause. Il est bien certain que la défenderesse n'est nullement empêchée de poursuivre l'examen de ces questions à l'instruction elle-même. Même si M. Westman est tenu, en qualité de représentant d'une entreprise, de s'informer aux termes de la Règle 241, je ne suis pas convaincu que le protonotaire adjoint a commis une erreur de droit ou de principe qui l'a empêché d'exercer son pouvoir discrétionnaire en bonne et due forme. Par conséquent, la Cour en l'espèce n'exercera son propre pouvoir discrétionnaire de novo. Je tiens à faire cette précision parce que, dans le cas de certaines questions, il se peut que la règle de l'exercice de novo s'applique différemment.

Questions 29 et 30

[10]      Dans le cas de la réponse à la question 29, la demanderesse déclare que M. Westman a indiqué par écrit qu'il s'agissait de la première demande de brevet qui le concernait directement. C'est là une réponse complète à la question posée et la Cour ne reformulera pas la question. La réponse donnée à cette question est complète et la Cour ne reprendra pas la formulation de la question. Dans le cas de la question 30, je ne vois aucune raison de modifier la décision du protonotaire à ce sujet. En tout état de cause, sur le plan juridique, la réponse à la question 30 et sa pertinence quant à l'allégation de rédaction d'une revendication excessive ne sont pas apparentes à première vue. L'expérience est une chose, mais le caractère très technique des questions de droit liées aux revendications du brevet en est une autre.

Questions 204, 207, 208 et 212

[11]      Ces questions concernent toutes un litige américain concernant un brevet américain et, par le fait même, des questions qui relèvent du droit américain et qui, selon la demanderesse, ne sont pas pertinentes quant à la présente action. Ni M. Westman non plus que M. Hayden ne sont des spécialistes du droit américain et la demanderesse a fait valoir qu'ils ne peuvent témoigner au sujet de ce litige. Elle a ajouté que la question de savoir si le cabinet Smart & Biggar ou Fetherstonhaugh a entretenu des liens avec Hayden dans le cadre de ce litige n'est pas pertinente. La défenderesse allègue que les documents concernent une action en contrefaçon d'un brevet américain intentée en 1984 contre la demanderesse environ deux ans avant le dépôt du brevet en litige par une société du nom de Vacu Maid. Dans la défense qu'elle avait produite à l'époque, la demanderesse avait soutenu que le brevet en question était invalide, parce qu'il portait sur un objet qui avait été vendu au public bien avant le dépôt du brevet. La défenderesse fait valoir que la demanderesse aurait dû être au courant des allégations qu'elle avait elle-même invoquées dans ce litige. Si elle avait compris le concept de la vente antérieure au public, la demanderesse n'aurait probablement pas formulé par erreur une revendication excessive dans sa propre demande de brevet.

[12]      À mon avis, ces questions pourraient être pertinentes dans une certaine mesure quant aux plaidoiries écrites et pourraient permettre indirectement à la défenderesse de faire avancer sa cause. Toutefois, cette pertinence est, tout au mieux, minime. Même s'il est vrai que la Cour aurait peut-être pu, à prime abord, ordonner au témoin de répondre à ces questions, le protonotaire n'a pas commis d'erreur de droit à mon avis lorsqu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire dans le sens contraire.

Questions 777 et 779

[13]      Enfin, en ce qui a trait aux questions 777 et 779, la demanderesse fait valoir que ces questions concernent un dispositif qui a fait l'objet d'une renonciation dans le brevet en litige et que les questions ne sont donc pas pertinentes. La demanderesse ajoute que, conformément à la Règle 240a), les questions ne sont pas pertinentes quant à une allégation de fait non admise dans une plaidoirie écrite qu'elle a elle-même déposée et qui fait l'objet d'un interrogatoire par l'autre partie. La demanderesse a reconnu que des ventes avaient eu lieu avant la période de deux ans, mais n'a pas admis que la conduite reprochée était délibérée. Selon la défenderesse, si le produit T-31-MP avait été vendu pendant une longue période et en grande quantité avant le dépôt de la demande de brevet, il est peu probable qu'il aurait échappé à l'attention de la demanderesse à la date du dépôt, ce qui indiquerait que la rédaction d'une revendication excessive n'était pas accidentelle. Encore là, ces faits peuvent certainement être prouvés à l'instruction. Toutefois, lorsqu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire, le protonotaire adjoint a décidé qu'il n'ordonnerait pas au témoin de répondre aux questions. Une fois de plus, je ne vois aucune erreur de droit ou de principe qui justifierait l'intervention de la Cour à cet égard.

[14]      Enfin, j'aimerais porter à l'attention des parties la Règle 95 des Règles de la Cour fédérale de 1998, dont voici le libellé :

     95. (1) La personne qui soulève une objection au sujet d'une question posée au cours d'un interrogatoire oral énonce brièvement les motifs de son objection pour qu'ils soient inscrits au dossier.         
     95. (2) Une personne peut répondre à une question au sujet de laquelle une objection a été formulée à l'interrogatoire oral, sous réserve de son droit de faire déterminer, sur requête, le bien-fondé de la question avant que la réponse soit utilisée à l'instruction.         

[15]      À mon avis, si cette pratique était suivie dans des cas semblables au présent litige, la tâche du protonotaire (Règle 50(2)) et de la Cour en ce qui a trait à l'examen du refus par une partie de répondre à des questions posées au cours de l'interrogatoire préalable serait beaucoup plus facile. À mon sens, cette procédure pourrait réduire considérablement le temps, l'énergie et les ressources à consacrer à la présentation de ces questions interlocutoires devant le protonotaire ou devant un juge de la Section de première instance.

     ORDONNANCE

[16]      L'appel est rejeté. Les frais suivront l'issue de la cause.

                             Howard I. Wetston                                      Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 16 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-873-93

INTITULÉ DE LA CAUSE :          HAYDEN MANUFACTURING CO. LTD.

                         c.

                         CANPLAS INDUSTRIES LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE LUNDI 14 DÉCEMBRE 1998

ORDONNANCE ET MOTIFS DU JUGE WETSTON

EN DATE DU :                  MERCREDI 16 DÉCEMBRE 1998

ONT COMPARU :

                         M e J. Sheldon Hamilton

                             pour la demanderesse

                         M e Stephen Shoshan

                             pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                         Smart & Biggar

                         Avocats

                         Box 111

                         1500 - 438 University Ave.

                         Toronto (Ontario) M5G 2R8

                             pour la demanderesse

                         Piasetzki & Nenniger

                         Avocats

                         2308 - 120 Adelaide St. W

                         Toronto (Ontario) M5H 1T1

                             pour la défenderesse


                                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                         Date : 19981216
                                         Dossier : T-873-93
                                         ENTRE :
                                              HAYDEN MANUFACTURING CO. LTD.,
                                              demanderesse,
                                              et
                                              CANPLAS INDUSTRIES LTD.,
                                              défenderesse.
                                              ORDONNANCE ET MOTIFS
                                                         
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