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     Date : 19981007

     Dossier : IMM-4616-97

ENTRE

     ALBERT LOMINADZE,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     LE SECRÉTAIRE d'ÉTAT,

         défendeurs.

     MOTIFS DU JUGEMENT

        

LE JUGE McGILLIS

[1]          Le demandeur conteste, par voie de contrôle judiciaire, la décision dans laquelle l'agente des visas a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada. Dans la présente demande, il y a à trancher principalement la question de savoir si l'agente des visas a eu tort d'avoir attribué au demandeur "00" point pour sa connaissance de l'anglais. Le demandeur est un citoyen de la Géorgie, résidant actuellement en Russie. Il est un ingénieur très cultivé qui parle le russe.

[2]          Il existe dans le dossier une preuve contradictoire concernant la connaissance que le demandeur a de l'anglais.

[3]          L'ancienne avocate du demandeur a déposé un affidavit à l'appui de la demande de contrôle judiciaire dans lequel elle a témoigné notamment qu'elle avait toujours eu des entretiens en anglais avec le demandeur, sans l'assistance d'un interprète. Elle a qualifié l'anglais du demandeur de [TRADUCTION] "pas courant", mais [TRADUCTION] "plus que fonctionnel". Elle a en outre fait remarquer qu'en sa présence et sans interprète, la Gendarmerie Royale du Canada avait interrogé le demandeur en anglais concernant des consultants en immigration malhonnêtes. En dernier lieu, elle a noté qu'elle avait occupé pour le demandeur pendant quatre ans [TRADUCTION] "...rien qu'en anglais sans difficulté", et qu'elle était [TRADUCTION] "stupéfaite" que le demandeur obtienne "00" point pour la connaissance que ce dernier avait de l'anglais. L'avocat du défendeur n'a pas contre-interrogé l'ancienne avocate du demandeur sur son affidavit.

[4]          Dans son affidavit, l'agente des visas a fait savoir que, le 19 février 1997, l'anglais du demandeur était [TRADUCTION] "insuffisant" pour une entrevue normale. En conséquence, elle a demandé au demandeur de retourner en vue d'une autre entrevue, accompagné d'un interprète. À la nouvelle entrevue tenue le 17 avril 1997, le demandeur a retenu les services d'un interprète, et l'agente des visas l'a avisé qu'il n'obtiendrait aucun point d'appréciation pour le facteur connaissance de l'anglais. L'agente des visas a joint comme pièce à son affidavit les notes SITCI concernant la demande de résidence permanente présentée par le demandeur. Dans celles-ci, l'agente des visas a signalé que, au cours de l'entrevue tenue le 17 avril 1997, le demandeur parlait [TRADUCTION] "un peu l'anglais". Dans une inscription datée du 12 septembre 1997, ses notes indiquaient également que le dossier du demandeur avait par inadvertance été [TRADUCTION] "rangé", et que la lettre de refus n'avait pas été envoyée.

[5]          La copie conforme des documents déposée par le tribunal à l'occasion de la demande de contrôle judiciaire contenait également les notes SITCI. Toutefois, la première page de ces notes, que l'agente des visas n'a pas incluse dans la pièce jointe à son affidavit, contenait deux colonnes de points d'appréciation qu'elle a attribués au demandeur le 12 septembre 1997. Les notes indiquent, dans la première colonne, que l'agente des visas a attribué au demandeur "02" points pour sa connaissance de l'anglais. Toutefois, dans la seconde colonne, le nombre de points d'appréciation pour l'anglais a été modifié pour devenir "00".

[6]          Ayant pris connaissance de la totalité des éléments de preuve, je me préoccupe sérieusement de la fiabilité de l'attribution par l'agente des visas de "00" point d'appréciation pour l'anglais, particulièrement à la lumière du témoignage non contesté de l'ancienne avocate du demandeur concernant la capacité de ce dernier de communiquer en anglais. De plus, l'inscription dans les notes SITCI, indiquant que l'agente des visas avait attribué "02" points pour l'anglais dans l'une des deux colonnes soulignant les facteurs d'appréciation, demeure inexpliquée et incontestée. Dans les circonstances, je suis convaincue que, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, la présumée appréciation par l'agente des visas de la connaissance que le demandeur avait de l'anglais est en soi sujette à caution et manifestement déraisonnable.

[7]          Avant de finir, j'estime être tenue de commenter l'exposé inadéquat des faits et du droit déposé par l'avocat du demandeur. Au cours de l'audition, l'avocat du demandeur a prétendu que l'agente des visas avait irrégulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire en tenant compte du manque de connaissance, de la part du demandeur, de l'anglais dans l'appréciation de sa personnalité. Il a également soutenu que l'agente des visas avait eu tort de ne pas se pencher sur la capacité du demandeur de lire et de comprendre l'anglais. Malheureusement, l'avocat du demandeur avait rédigé un très bref exposé des faits et du droit dans lequel il avait complètement omis de soulever l'une ou l'autre de ces questions essentielles. Dans les circonstances, j'ai confirmé l'objection de l'avocat du défendeur, et j'ai refusé de permettre à l'avocat du demandeur de soulever ces questions à l'audition.

[8]          La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens. La décision en date du 12 septembre 1997 de l'agente des visas est annulée, et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il procède à un réexamen. L'espèce ne soulève aucune question grave de portée générale.

                                     D. McGillis

                                             Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 7 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-4616-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Albert Lominadze
                             et
                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'immigration, le Secrétaire d'État
DATE DE L'AUDIENCE :              Le mardi 6 octobre 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge McGillis

EN DATE DU                      mercredi 7 octobre 1998

ONT COMPARU :

    Rocco Galati                      pour le demandeur
    Jeremiah A. Eastman                  pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Rocco Galati
    Avocat
    637, rue College, pièce 203
    Toronto (Ontario)
    M6G 1B5                          pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur
                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                                  Date : 19981007
                                                  Dossier : IMM-4616-97
                                             ENTRE
                                                  ALBERT LOMINADZE,
                                                  demandeur,
                                                  et
                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, LE SECRÉTAIRE d'ÉTAT,
                                                      défendeurs.
                                            
                                                  MOTIFS DU JUGEMENT
                                            
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