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Date : 19990603

 

Dossier : IMM-3528-98

 

 

ENTRE :

 

 

RENATA SCISLOWICZ,

 

demandeur,

 

 

et

 

 

LE MINISTRE de la CITOYENNETÉ

et de l’IMMIGRATION,

 

défendeur.

 

 

MOTIFS D’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

LE JUGE NADON

 

 

[1]Le 3 février 1999, M. le juge Cullen a rendu une ordonnance enjoignant au demandeur de justifier pourquoi sa demande de contrôle judiciaire ne devait pas être rejetée au motif qu’elle avait été présentée en retard.

 

[2]Après avoir reçu les observations écrites du demandeur, j’ai convoqué les parties à une audition qui a pris la forme d’une conférence téléphonique et qui a eu lieu le 9 avril 1999.  À la conférence téléphonique, j’ai avisé M. Leahy, l’avocat du demandeur, que j’avais lu et compris les raisons pour lesquelles le demandeur n’avait pas agi plus tôt.  Cependant, j’ai dit à M. Leahy que le dossier devait être traité et, à cet égard, je lui ai demandé de nous dire, à l’avocate du ministre et à moi-même, quand il s’attendait à pouvoir déposer un dossier de la demande.

 

[3]Le 20 mai 1999, M. Leahy a envoyé une lettre à la Cour, en en faisant parvenir une copie à l’avocate du ministre, dans laquelle il se disait en mesure de déposer le dossier de la demande du demandeur le 22 juin 1999.  Le 25 mai 1999, Mme Zoric, l’avocate du ministre, a avisé la Cour que le 22 juin 1999 était une date acceptable.  Le 27 mai 1999, à une audition qui a pris la forme d’une conférence téléphonique, j’ai avisé les parties de mon intention de rendre une ordonnance entérinant la date de l’expiration du délai fixée au 22 juin 1999.

 

[4]En conséquence, la Cour ordonne que le demandeur dépose son dossier de la demande au plus tard le 22 juin 1999.  Le défendeur devra par la suite déposer son dossier dans le délai prévu à la règle 310.

 

[5]Vu le délai qui s’est déjà écoulé, il va sans dire que la présente ordonnance considère que le demandeur respectera, à l’avenir, les délais prévus aux règles et, plus particulièrement, le délai prévu à la règle 314, qui exige du demandeur qu’il signifie et dépose une demande d’audience dans les dix jours après avoir reçu signification du dossier du défendeur.  Je n’ignore pas, bien entendu, le fait que ce délai est assujetti à l’éventualité d’une demande d’autorisation que l’une ou l’autre partie est susceptible de présenter à la Cour conformément à la règle 312.

 

[6]De toute façon, cependant, la Cour s’attend à ce que le demandeur donne suite à sa demande de façon diligente.

 

Toronto (Ontario)

Le 3 juin 1999.

 

 

  « Marc Nadon » 

    J.C.F.C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

Avocats inscrits au dossier

 

NO DU GREFFE :  IMM-3528-98

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :  RENATA SCISLOWICZ

 

  - c. -

 

  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ   ET DE L’IMMIGRATION

 

DATE DE L’AUDIENCE :  LE JEUDI 27 MAI 1999

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS D’ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR LE JUGE NADON

 

EN DATE DU :  JEUDI 3 JUIN 1999

 

ONT COMPARU :  M. Timothy Leahy

 

  Pour le demandeur

 

  Mme Marianne Zoric

 

  Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :  Timothy Leahy

  Barrister & Solicitor

  5075, rue Yonge, pièce 408

  Toronto (Ontario)

  M2N 6C6

 

  Pour le demandeur

 

  Morris Rosenberg

  Sous-procureur général du Canada

 

  Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

 

Date : 19990603

 

Dossier : IMM-3528-98

 

 

Entre :

 

 

RENATA SCISLOWICZ,

 

demandeur,

 

 

et

 

 

LE MINISTRE de la CITOYENNETÉ

et de l’IMMIGRATION,

 

défendeur.

 

 

 

 

MOTIFS D’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

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