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Date : 20051223

Dossier : IMM-3426-05

Référence : 2005 CF 1738

Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON

ENTRE :

FRANCKY TILUS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                M. Tilus a quitté Haïti pour venir au Canada afin d'obtenir la qualité de réfugié ou de personne ayant besoin, à un autre titre, d'une protection internationale. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié n'a jamais déterminé s'il était exposé à un risque à Haïti. Elle a plutôt statué que sa demande ne pouvait pas être examinée parce qu'il y avait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis un crime contre l'humanité au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) et de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. C'est cette décision qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire.

LES FAITS

[2]                D'avril 2003 à janvier 2004, M. Tilus a été le chauffeur personnel de son cousin, Romane J. Lestin, qui était commissaire de police à l'aéroport de Port-au-Prince et chef d'une unité spécialisée connue sous le nom de SWAT (Groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti). Pendant les événements qui ont mené à la fuite d'Haïti du président Aristide en février 2004, M. Tilus, qui avait participé à une manifestation d'appui à celui-ci, a reçu des appels de menaces. Croyant qu'il allait être persécuté, il a cherché refuge au Canada.

[3]                La preuve n'indique pas que M. Tilus a été le principal auteur d'un crime. La Commission a toutefois considéré qu'il était coupable par association. Elle lui a fait subir les conséquences de crimes dont elle avait des raisons sérieuses de penser qu'ils avaient été commis par son patron, M. Lestin, ou par le SWAT qu'il dirigeait. Les crimes ont été signalés dans différents rapports sur les conditions existant à Haïti.

[4]                M. Tilus n'était ni un policier, ni un fonctionnaire. Il a cependant reconnu que, à titre de chauffeur personnel de M. Lestin, il avait assisté à diverses réunions au cours desquelles il avait été notamment question des mesures à prendre à l'égard des gens de la rue. Pendant qu'il était au service de M. Lestin, il est venu une fois au Canada et aux États-Unis pour des raisons familiales et pour prendre des vacances. Au lieu de profiter de cette occasion pour dénoncer M. Lestin et le SWAT et demander ensuite l'asile, M. Tilus est retourné volontairement à Haïti, où il a continué à faire le même travail jusqu'à ce qu'il se rende compte que la fin du régime Aristide était proche.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[5]                Les questions en litige sont les suivantes :

a.           Quelle est la norme de contrôle judiciaire qui s'applique?

b.          M. Tilus était-il complice des affaires du commissaire de police Lestin et du SWAT?

c.           Qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité?

d.          Y a-t-il des raisons sérieuses de penser que le commissaire de police Lestin ou le SWAT ont commis un crime contre l'humanité dont M. Tilus a été complice?

ANALYSE

a. Quelle est la norme de contrôle judiciaire qui s'applique?

[6]                La Section de la protection des réfugiés a estimé que M. Tilus était visé aux alinéas a) et c) de la section F de l'article premier de la Convention. La section F, qui est reproduite en annexe de la LIPR, prévoit ce qui suit :

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un rime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

[...]

c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

[Non souligné dans l'original.]

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that.

(a) He has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

[...]

(c) He has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

[Emphasis added]

[7]                L'expression « motifs raisonnables [de penser] » a été analysée récemment par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CSC 40, [2005] A.C.S. no 39 (QL), aux paragraphes 114 et suivants. La Cour suprême a souscrit aux arrêts prononcées par la Cour d'appel fédérale dans Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (C.A.), [1993] A.C.F. no 1145 (QL), et Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 297 (C.A.), selon lesquels la norme correspondant à l'existence de « motifs raisonnables de penser » exige davantage qu'un simple soupçon, mais est moins stricte que la prépondérance des probabilités applicable en matière civile. La Cour suprême a dit ce qui suit :

La croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi : Sabour c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1615 (C.F. 1re inst.).

[8]                Cependant, comme la Cour suprême l'a expliqué ensuite, cette norme s'applique seulement aux questions de fait. La question de savoir si les faits satisfont aux exigences d'un crime contre l'humanité est une question de droit qui s'apprécie au regard de la norme de la décision correcte.


b. M. Tilus était-il complice des affaires du commissaire de police Lestin et du SWAT?

[9]                La Cour et la Cour d'appel fédérale ont souvent analysé la culpabilité par association au fil des ans. On parle alors de « complicité » .

[10]            Pour les motifs que je suis sur le point d'exposer, il n'est pas nécessaire d'analyser cette notion en profondeur. Il suffit de dire qu'il doit exister une association étroite avec les auteurs principaux et une intention commune. La juge Layden-Stevenson a écrit ce qui suit à ce sujet dans Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1356, [2005] 2 R.C.F. 78, au paragraphe 27 :

[27]      Des complices, de même que des auteurs principaux, peuvent être considérés comme ayant commis des crimes internationaux (quoique, aux fins des présentes, je ne suis pas préoccupée par les auteurs principaux). La Cour, dans Ramirez, a reconnu le concept de complicité défini comme une participation personnelle et consciente et, dans Sivakumar, le concept de complicité par association par lequel des individus peuvent être tenus responsables d'actes commis par d'autres en raison de leur association étroite avec les auteurs principaux. La complicité dépend de l'existence d'une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause peuvent en avoir : voir Ramirez et Moreno.

[11]            L'arrêt Ramirez dont il est question dans ce passage est Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1992] 2 C.F. 306 (C.A.), et l'arrêt Moreno est Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.). Voir également Bedoya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1092, [2005] A.C.F. no 1348 (QL).

[12]            Dans Zazai, précitée, la juge Layden-Stevenson a certifié une question de portée générale sur laquelle la Cour d'appel fédérale s'est prononcée récemment, 2005 CAF 303, [2005] A.C.F. no 1567 (QL). Le juge Létourneau, qui a rendu le jugement de la Cour, a dit ce qui suit :

1.          Après avoir rejeté la demande de contrôle judiciaire dont elle était saisie, la juge Layden-Stevenson de la Cour fédérale (la juge saisie de la demande de contrôle judiciaire) a certifié la question suivante :

La définition de « crime contre l'humanité » figurant au paragraphe 6(3) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre vise-t-elle le fait d'être complice de ces crimes?

La réponse est un « oui » catégorique.

[13]            Je doute que la Commission eût des raisons sérieuses de penser que M. Tilus avait été le complice du commissaire de police Lestin et du SWAT. Comme M. Tilus était avec M. Lestin pendant une bonne partie du temps tous les jours et assistait à différentes réunions avec lui, la Commission a naturellement considéré qu'il était difficile de le croire lorsqu'il affirmait qu'ils ne parlaient que du temps qu'il faisait. Par ailleurs, ce scepticisme peut avoir été le résultat d'une erreur commise dès le début, une conclusion manifestement déraisonnable qui touche le fondement même de la conclusion selon laquelle M. Tilus n'était pas crédible.

[14]            Dans ses motifs, la Commission affirme que ce n'est qu'à l'audience que M. Tilus a dit qu'il était le chauffeur de M. Lestin. Or, il s'agit clairement d'une erreur au vu du dossier. Dans son Formulaire de renseignements personnels original, M. Tilus a écrit, dans la case no 7, qu'il avait travaillé comme chauffeur pour M. Lestin et la réponse qu'il a donnée à la question no 31 commence par « tout d'abord, je veux mentionner que en Haïti, j'étais le chauffeur particulier de M. Romane J. Lestin, commissaire principal de l'aéroport de Port-au-Prince et de SWAT, le dernier étant d'ailleurs mon cousin » .

c. Qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité?

[15]            Bien que la Commission n'ait pas explicitement fait un choix entre les crimes contre la paix, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies, il ressort clairement du dossier qu'elle a considéré que ce sont des crimes contre l'humanité qui étaient en cause en l'espèce. Ces crimes sont définis dans la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24 :

« crime contre l'humanité » Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait -- acte ou omission - inhumain, d'une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d'autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l'humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

"crime against humanity" means murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, sexual violence, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group and that, at the time and in the place of its commission, constitutes a crime against humanity according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission.

[16]            La Cour suprême du Canada s'est penchée sur des crimes contre l'humanité dans l'arrêt Mugesera, précité. Les faits concernant M. Mugesera étaient survenus à l'époque où des dispositions du Code criminel s'appliquaient. Ces dispositions ont été abrogées et redéfinies dans la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. La Cour a affirmé ce qui suit aux paragraphes 118 et 119 :

118       [...] La définition du crime contre l'humanité donnée par ces dispositions diffère légèrement de celle que prévoyaient les dispositions du Code criminel applicables en l'espèce. Ces nuances n'ont toutefois aucune pertinence pour les besoins de l'analyse qui suit.

119       Ainsi que nous le verrons, le Code criminel et les principes de droit international considèrent un acte criminel comme un crime contre l'humanité lorsque quatre conditions sont remplies :

1.    Un acte prohibé énuméré a été commis (ce qui exige de démontrer que l'accusé a commis l'acte criminel et qu'il avait l'intention criminelle requise).

2.    L'acte a été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique.

3. L'attaque était dirigée contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes.

4.    L'auteur de l'acte prohibé était au courant de l'attaque et savait que son acte s'inscrirait dans le cadre de cette attaque ou a couru le risque qu'il s'y inscrive.


d. Y a-t-il des raisons sérieuses de penser que le commissaire de police Lestin ou le SWAT ont commis un crime contre l'humanité dont M. Tilus a été complice?

[17]            Le crime dont la Commission pouvait avoir des raisons suffisantes de penser qu'il avait été commis par M. Lestin était le trafic international de drogue. Au moment de l'audience, ce dernier attendait son procès aux États-Unis après avoir été arrêté en République dominicaine et extradé aux États-Unis. Le dossier semble indiquer qu'il a été dénoncé parce qu'il n'avait pas partagé suffisamment les produits des crimes commis avec les autres policiers corrompus. Cette activité s'était déroulée dans le cours de ses fonctions de chef de la police à l'aéroport.

[18]            Ce crime, aussi abominable soit-il, ne constitue pas un crime contre l'humanité au sens de la Convention (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982).

[19]            En ce qui concerne le SWAT, la preuve indique clairement que M. Tilus n'avait avec cette unité aucun lien, si ce n'est par l'entremise du commissaire de police Lestin, pouvant l'impliquer dans les actes commis par celle-ci. Il ne suffit pas d'invoquer des actes de brutalité commis par la police nationale d'Haïti. Il doit y avoir davantage qu'un simple soupçon que M. Lestin du SWAT était impliqué. En outre, cette implication doit être limitée à la période pendant laquelle M. Tilus travaillait pour lui, soit d'avril 2003 à janvier 2004. Comme le juge Hughes l'a souligné dans Bedoya, précité, le demandeur était soupçonné dans cette affaire d'avoir été complice de crimes contre l'humanité commis par une autre unité de l'armée colombienne et par le bataillon Palace avant qu'il joigne les rangs de ce bataillon. Le juge Hughes a dit au paragraphe 16 :

16       Il convient de noter que l'unique témoin qui a comparu devant la Commission était Sanchez lui-même. Aucun autre témoin n'a déposé. Le ministre a produit comme preuve des coupures de presse et des documents provenant de sources telles que les rapports du Département d'État des États-Unis. Ce type de « preuve » semble être accepté généralement dans les affaires de ce genre, mais ce n'est pas la meilleure preuve de ce qu'une personne a pu faire ou ne pas faire. Toutes ensembles, les preuves produites correspondent peut-être à une preuve « moindre que la prépondérance des probabilités » , mais leur force de conviction, sur le plan individuel, par exemple en ce qui concerne Sanchez, n'est guère satisfaisante. Lorsqu'on ramène les faits à une personne étant dans la situation de Sanchez, il faut accorder beaucoup de poids à la preuve directe, et un peu moins à des déclarations générales, par ailleurs non étayées, même si elles viennent d'une source apparemment fiable.

Le juge Hughes a conclu que la Commission avait eu tort d'affirmer que les actes de l'armée colombienne en général pouvaient être attribuables au demandeur.

[20]            Comme la Cour d'appel l'a souligné dans Sivakumar, précité, il ne suffit pas de déterminer qu'un groupe a commis des crimes contre l'humanité lorsqu'il n'y a que de vagues assertions au sujet des « atrocités » et des tactiques « répugnantes » de toutes les parties dans une guerre civile.

[21]            En l'espèce, la plupart des faits décrits dans les rapports sur les conditions existant à Haïti sont survenus avant que M. Tilus commence à travailler pour M. Lestin. Le Country Report on Human Rights Practices de l'année 2003, publié par le Département d'État des États-Unis, est le plus pertinent de ces rapports. Selon ce document, il y a avait, au sein de la police nationale d'Haïti, plusieurs unités spécialisées, notamment une unité de contrôle des foules (CIMO) et une unité de réponse en cas de crise (SWAT). Différents cas de violation des droits de la personne, de disparition, de torture et d'autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants sont signalés. Ces rapports ne désignent pas le SWAT, encore moins M. Lestin, comme l'auteur de l'un de ces cas d'atrocités, dont aucun n'impliquait l'aéroport. Bien que M. Tilus ait admis avoir assisté à des réunions au cours desquelles M. Lestin donnait des instructions au sujet des mesures à prendre à l'égard des gens de la rue, ces instructions relevaient de son rôle de commissaire de police à l'aéroport. Les rapports sur les conditions existant dans le pays ne fournissent aucune observation concernant des crimes contre l'humanité qui auraient été commis contre les gens de la rue à l'aéroport.

[22]            De toute façon, rien dans la preuve n'indique que ces crimes aient été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique au sens où les actes présentaient un caractère massif et fréquent et étaient menés collectivement, comme il est décrit dans Mugesera, aux paragraphes 153 et suivants.

[23]            En conclusion, je ne dispose tout simplement d'aucune preuve établissant que M. Tilus a été complice de crimes contre l'humanité. La définition d'un crime contre l'humanité est une question de droit. Le tribunal n'a pas précisé le crime particulier auquel il pensait et il a omis de se demander si un acte précis avait été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique ou était dirigé contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes. Les cas signalés concernaient des actes isolés commis contre des personnes sans lien les unes avec les autres. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.

[24]            Comme le juge Nadon, alors juge à la Section de première instance de la Cour fédérale, l'a souligné dans Rai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 784, [2001] A.C.F. no 1163, il serait préférable que le nouveau tribunal tranche à la fois la question de l'exclusion et celle de l'inclusion de façon à éviter des retards inutiles. Contrairement à ce qui s'est passé dans Sivakumar, précité, le premier tribunal n'a jamais déterminé si M. Tilus serait exposé à un risque au sens des articles 96 et 97 de la LIPR s'il devait retourner à Haïti.

[25]            Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue en date du 24 mai 2005 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, dossier no MA4-02083, est accueillie. L'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés afin qu'une nouvelle décision soit rendue.

« Sean Harrington »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-3426-05

INTITULÉ :                                                                FRANCKY TILUS

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 23 NOVEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                               LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :                                               LE 23 DÉCEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Kathleen Gaudreau                                                        POUR LE DEMANDEUR

Mario Blanchard                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kathleen Gaudreau                                                        POUR LE DEMANDEUR

Avocate

John H. Sims, Q.C.                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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