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Date : 19990609


Dossier : T-1262-98


AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

L.R.C. (1985), ch. C-29,


ET un appel de la décision

d"un juge de la citoyenneté,


ET


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


demandeur,


et


HONG LIU,


défendeur.


MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE McGILLIS

[1]      Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration demandeur (le ministre) a interjeté appel, en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté , L.R.C. (1985), ch. C-29, modifiée (la Loi), de la décision par laquelle un juge de la citoyenneté a accordé la citoyenneté au défendeur.

[2]      Dans sa décision, le juge de la citoyenneté a conclu que le défendeur a satisfait à toutes les exigences en matière de citoyenneté prévues au paragraphe 5(1) de la Loi. En particulier, il a conclu que le défendeur a satisfait à l"exigence en matière de résidence prévue à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi, malgré [TRADUCTION] " le fait qu"il lui manquait 494,5 jours pour satisfaire à l"exigence minimale selon laquelle il devait avoir résidé au pays pendant trois années ". Il a également conclu que le défendeur avait établi une " résidence " et qu"il avait centralisé son mode de vie au Canada.

[3]      Un examen de la preuve au dossier confirme que le juge de la citoyenneté a commis une erreur lorsqu"il a calculé le nombre de journées pendant lesquelles le défendeur a été absent du Canada. En particulier, il ressort de cet examen qu"au lieu de manquer 494,5 jours au défendeur, il lui manquait, en fait, environ 592 jours au cours de la période de 1 095 jours qui a précédé le dépôt de sa demande de citoyenneté. À mon avis, le juge de la citoyenneté a commis une erreur importante et fondamentale lorsqu"il a apprécié la question cruciale de savoir pendant combien de temps le défendeur s"est effectivement trouvé au Canada. Dans les circonstances, je ne suis pas convaincue que la décision du juge de la citoyenneté était fondée. En effet, les longues absences du défendeur à l"occasion de ses dix voyages en Chine au cours de la période pertinente sont incompatibles avec l"affirmation selon laquelle il a " centralisé son mode de vie au Canada ".


[4]      L"appel est accueilli. Aucune ordonnance n"est rendue pour ce qui est des dépens.


" D. McGillis "

                                             juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 9 juin 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      T-1262-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                             ET DE L"IMMIGRATION

                             - c. -

                             HONG LIU

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE MARDI 8 JUIN 1999

LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE JUGEMENT EXPOSÉS PAR :      LE JUGE McGILLIS

EN DATE DU :                      MERCREDI 9 JUIN 1999

ONT COMPARU :                      Mme Marianne Zoric

                                     Pour le demandeur

                             M. Irvin H. Sherman, c.r.

                                     Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général du Canada

                                     Pour le demandeur

                             Martinello & Associates

                             Barristers & Solicitors

                             255, route Duncan Mill, pièce 208

                             Toronto (Ontario)

                             M3B 3H9

                                     Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19990609


Dossier : T-1262-98

AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

L.R.C. (1985), ch. C-29,

ET un appel de la décision

d"un juge de la citoyenneté,

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


demandeur,

et

HONG LIU,


défendeur.


MOTIFS DE JUGEMENT


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