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Date : 19990526


Dossier : IMM-4457-98

ENTRE:

     FARES SHAHWAN

     Demandeur

     ET

     LE MINISTRE

     Défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]          La présente est une demande de contrôle judiciaire concernant la décision rendue le 25 juin 1998 par Umit Ozguc, agent des visas pour le Ministre de la citoyenneté et de l'immigration, en poste auprès de l'Ambassade du Canada à Ankara, Turquie. Cette décision reçue par le demandeur le 1er juillet 1998 refuse la demande de résidence permanente présentée par le demandeur.

LES FAITS

[2]          Le 18 mars 1997, une première demande de résidence permanente du demandeur à titre d'ingénieur mécanicien déposée à l'ambassade du Canada sise à Damas en Syrie était rejetée.

[3]          Le 21 juillet 1997, le demandeur déposait une nouvelle demande de résidence permanente à l'ambassade du Canada sise à Ankara en Turquie.

[4]          À la question 17 de sa demande, le demandeur indiquait que sa profession envisagée au Canada était celle d'ingénieur mécanicien.

[5]          Le 4 juin 1998, le demandeur s'est présenté à une entrevue avec l'agent des visas responsable du dossier, Umit Ozguc.

[6]          Suite à une analyse des facteurs énumérés à l'Annexe 1 du Règlement sur l'immigration de 1978, l'agent des visas a attribué 68 points d'appréciation au demandeur, répartis comme suit:

         Âge                  10

         Facteur professionnel      05

         Études et formation      17

         Expérience              02

         Emploi réservé          00

         Facteur démographique      08

         Études              15

         Connaissance de l'anglais 06     

         Connaissance du français 00

         Boni                  00

         Personnalité              05

    

         Total:                  68

    

[7]          Le 25 juin 1998, l'agent des visas rejetait la demande de résidence permanente du demandeur qui n'avait pas acquis les 70 points d'appréciation prévus au sous-alinéa 9(1)b)i) du Règlement sur l'immigration de 1978.

[8]          Le 2 septembre 1998, le demandeur déposait une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de cette décision.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR

[9]          Essentiellement, le demandeur prétend qu'il exerce la profession d'ingénieur mécanique depuis 1994 et que l'agent des visas a négligé de considérer l'expérience du demandeur, préalablement à 1997, sans raison valable.

[10]          Le demandeur réfère particulièrement à la mention suivante apparaissant sur les notes de l'agent des visas:

                 His reference letters are dated May and April 1997. Accordingly he cannot be assessed as an engineer before that date.                 

Le demandeur reconnaît que l'agent des visas jouit d'une large discrétion mais que cependant, il doit lui-même l'exercer et il ne peut s"en remettre uniquement à une décision rendue antérieurement par un autre agent des visas.

[11]          Le demandeur suggère également que la lettre datée du 12 mai 1997 identifiée comme "job certificate" qui a été émise par son employeur, a été écrite postérieurement à la décision rendue par le premier agent des visas et que le nouvel agent des visas aurait dû prendre en considération cette lettre, relativement à l'expérience antérieure du demandeur.

ARGUMENTS DU DÉFENDEUR

[12]          De son côté, le défendeur prétend que l'agent des visas a rendu sa décision dans l'exercice de la discrétion qui découle de la Loi et qu'il était tout à fait normal dans les circonstances de prendre en compte qu'une décision négative avait été rendue en 1997.

[13]          Le défendeur suggère également que le demandeur a pu bénéficier d'une entrevue et expliquer en long et en large quel était son travail et que la lettre du 12 mai 1997 a pu être prise en compte au moment de l'évaluation.

[14]          Qui plus est, l'agent des visas a fait une étude indépendante des tâches effectuées par le demandeur et de sa situation, puisque les points accordés par l'agent des visas quant à sa connaissance de la langue anglaise et du facteur personnalité, diffèrent de ceux accordés dans la décision rendue antérieurement et démontre que l'agent des visas Umit Ozguc a complété une appréciation indépendante de la demande de résidence permanente présentée par le demandeur à Damas.

ANALYSE

[15]      Je tiens à mentionner d'entrée de jeu que les deux procureurs ont présenté leur dossier respectif avec beaucoup de professionnalisme en s'attardant strictement aux points essentiels.

[16]      La procureure du demandeur s"est référée particulièrement à la déclaration sur le rapport écrit de l'agent des visas:

His reference letters are dated May and April 1997. Accordingly he cannot be assessed as an engineer before that date.

La lecture de cette phrase pourrait laisser entendre que le demandeur n'aurait pas bénéficié d"une évaluation complète et impartiale de la part de l'agent des visas.

[17]      Cependant, la preuve documentaire et le fait que le demandeur ait eu une entrevue où il a pu expliquer de façon détaillée sa situation et particulièrement son expérience, me démontre que l'évaluation de l'agent des visas a été faite selon les règles de l'art.

[18]      De plus, l'agent des visas a accordé deux points supplémentaires sous le facteur expérience en tenant compte de la preuve qu'il lui a été présentée à l'effet que les responsabilités du demandeur s"étaient accrues depuis 1997 et lui accordant le bénéfice du doute, l'agent des visas lui a reconnu une expérience en tant qu'ingénieur mécanique, depuis cette date.

[19]      Le certificat d'emploi de la compagnie Jordan Ice and Aerated Water, bien que certifiant que le demandeur occupe la position de "mechanical engineer" depuis le 8 février 1994, n'apportait vraiment rien de plus à la preuve, puisque l'agent des visas, comme il le dit de façon précise, ne s'est pas attaché au titre de l'emploi, mais bien à la description des fonctions exercées par le demandeur dans l'exécution de son travail.

[20]      Le procureur du défendeur m'a soumis quelques décisions de jurisprudence, notamment une décision de l'honorable juge MacKay, dans laquelle ce dernier confirmait le fait qu'il soit tout à fait approprié pour un agent des visas de se référer aux notes antérieures et à la décision antérieure d'un autre agent des visas:

                 In my opinion, the visa officer did not fetter her discretion merely by obtaining the case notes of the Delhi visa officer. Nor was there any fettering of discretion by the Colombo officer simply considering the earlier Delhi assessment, and particularly the applicant's failure to pursue further studies, as a matter relevant in assessing personal suitability. I note the Colombo officer scored the applicant at 4 points, higher than the earlier assessment by the officer in Delhi. I note also that the applicant's lack of educational initiative was only one among several reasons, and the last one listed, that the visa officer in Colombo identified in discussing how she arrived at the personal suitability score was assigned.                 

Processing the applicant's application in a manner not inconsistent with that of the earlier Delhi assessment is not evidence that the later assessment in Colombo simply followed the earlier one.1

CONCLUSION

[21]      Suivant mon opinion, le demandeur n'a pas réussi à démontrer que l'agent des visas a agi de façon déraisonnable au point de justifier l'intervention de cette Cour.

[22]      Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[23]      Les deux procureurs au dossier n'ayant soumis aucune question, aucune question ne sera certifiée.

                             Pierre Blais                              Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 26 mai 1999

__________________

1      Parmar v. Canada (M.C.I.) 139 F.T.R. 203 (C.F.).

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