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     IMM-3672-96

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 29 AOÛT 1997

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE RICHARD

Entre :

     MEHRDAD BERMANESH,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     O R D O N N A N C E

     SUR PRÉSENTATION d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent d'immigration en date du 17 septembre 1996, dans laquelle il a été statué que le requérant ne respectait pas les conditions d'immigration prévues pour les personnes faisant partie de la catégorie des personnes visées par des mesures de renvoi différées parce qu'il n'a pas présenté sa demande d'immigration à un agent d'immigration dans les 120 jours après être devenu membre de cette catégorie comme il est stipulé à l'alinéa 11.401a) du Règlement sur l'immigration de 1978,

     LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.


     Je certifie la question suivante :

         Un agent d'immigration traitant une demande présentée en vertu du règlement sur la catégorie des IMRED a-t-il le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai de dépôt de la demande, en vertu soit des principes de justice naturelle soit de la justice fondamentale, si un requérant dépose une demande après le délai de 120 jours prescrit par règlement?                 

                         J.D. RICHARD

                                     Juge

Traduction certifiée conforme         
                                 F. Blais, LL.L.

     IMM-3672-96

Entre :

     MEHRDAD BERMANESH,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent d'immigration en date du 17 septembre 1996, selon laquelle le requérant ne respecte pas les conditions d'immigration applicables aux personnes visées par des mesures de renvoi différées parce qu'il n'a pas déposé sa demande d'immigration auprès d'un agent d'immigration dans les 120 jours après avoir été visé par cette mesure de renvoi différée, comme le stipule l'alinéa 11.401a) du Règlement sur l'immigration de 1978.

     Le requérant est né en Iran le 23 septembre 1962 et il a la citoyenneté iranienne. Il est arrivé au Canada le 15 mars 1992. Le 23 septembre 1992, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a statué qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Il est donc devenu membre de la catégorie des personnes visées par une mesure de renvoi différée le 30 septembre 1995. Il a présenté sa demande d'immigration le 9 août 1996. Le 17 septembre 1996, il a été informé qu'il ne respectait pas les conditions d'immigration prévues pour la catégorie des personnes visées par des mesures de renvoi différées.

     La décision de l'agent d'immigration se lit en partie comme suit :

         [TRADUCTION]                 
         Nous avons terminé un examen complet de votre demande et j'ai le regret de vous informer que vous ne respectez pas les conditions d'immigration applicables aux personnes visées par une mesure de renvoi différée. Vous n'avez pas présenté votre demande d'immigration à un agent d'immigration dans les 120 jours après être devenu membre de la catégorie des personnes visées par une mesure de renvoi différée, comme le stipule l'alinéa 11.401a) du Règlement sur l'immigration. Comme vous êtes devenu membre de cette catégorie le 30 septembre 1995, votre demande aurait dû être présentée au plus tard le 28 janvier 1996.                 

     La disposition réglementaire se lit comme suit :

         [TRADUCTION]                 
         11.401 Les exigences relatives à l'établissement d'un immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée et des personnes à sa charge, le cas échéant, sont les suivantes :                 
         a) il soumet sa demande d'établissement à un agent d'immigration dans les 120 jours après être devenu un immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée.                 

     Le requérant conteste la constitutionnalité de l'alinéa 11.401a) du Règlement sur l'immigration de 1978 (DORS/78-172) en faisant valoir que cela porte atteinte au droit qui lui est garanti par l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés de ne subir de traitement ou peine cruel et inusité.

     Toutefois, comme l'exige l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, le requérant n'a pas déposé d'avis d'une question constitutionnelle. Dans l'arrêt Giagnocavo c. M.R.N.1, le juge en chef Isaac déclarait ce qui suit :

         En outre, puisque l'appelant n'a pas donné avis de l'existence d'une question constitutionnelle, tel que l'exige l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, nous sommes d'avis que la présente Cour n'a pas compétence pour trancher la question de savoir si le paragraphe 300(1) est incompatible avec l'une quelconque des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, tel que l'appelant le prétend.                 

     À l'audience, l'avocat du requérant a retiré cette contestation constitutionnelle.

     Le requérant fait valoir que l'agent d'immigration a manqué à son obligation d'agir équitablement en prenant sa décision malgré le fait que le requérant avait fait plusieurs appels infructueux à Immigration Canada. Le requérant déclare que les agents d'immigration avec qui il a parlé n'ont pas su lui donner des renseignements exacts. Il déclare également qu'il n'a pas été informé de l'existence d'une quelconque date limite au sujet de sa demande d'établissement.

     Il prétend que le retard est dû à sa confusion concernant le droit et sa situation malgré ses efforts pour obtenir des précisions.

     Il n'y a pas d'éléments de preuve tendant à établir qu'il a demandé une prolongation du délai.

     Comme le fait remarquer le juge Gibson dans la décision Melinte2, il n'y a pas de disposition dans la Loi ou le Règlement sur l'immigration qui confère compétence à un agent d'immigration pour prolonger le délai qui est énoncé à l'alinéa 11.401a). Comme dans le cas Melinte, l'agent d'immigration n'a pas usé ou abusé de son pouvoir discrétionnaire. Il a plutôt respecté son obligation réglementaire ou légale de rejeter une demande déposée en dehors des délais.

     Dans l'affaire Melinte, le requérant avait allégué que le dépôt avait été fait tardivement à cause de conseils ou d'avis erronés qui lui avaient été donnés par un agent du ministre à un député que le requérant avait contacté pour l'aider à décider à quel moment il devait déposer sa demande. En l'espèce, le requérant a commencé à préparer sa propre demande en juin 1996, soit plusieurs mois après le délai de 120 jours prescrit. La difficulté qu'il dit avoir eu avec les agents du ministère par la suite concernaient le fait qu'il n'était pas admissible en vertu du programme et du genre de mesure de renvoi qui avait été prises et de la date à laquelle elle avait été prise. On lui a dit qu'il y avait une mesure d'exclusion versée à son dossier.

     Dans l'affaire Ponnampalam3, le juge Rothstein a conclu qu'il n'y avait pas de principe primordial de justice fondamentale qui confère les pouvoirs discrétionnaires à un agent d'immigration de faire fi du délai de 120 jours prévu à l'alinéa 11.401a) du Règlement. Il a donc conclu que l'agent d'immigration n'avait pas compétence pour prolonger le délai.

     Il n'y a pas de motifs qui justifient mon intervention en l'espèce. La demande est donc rejetée.

     L'avocat du requérant a proposé la question suivante aux fins de la certification.

         Un requérant peut-il s'appuyer sur les renseignements verbaux qui lui sont fournis par un agent d'immigration au même titre que sur ses renseignements écrits?                 

     Je refuse de certifier cette question.

     Toutefois, le juge Rothstein a certifié la question suivante dans l'affaire Ponnampalam :

         Un agent d'immigration traitant une demande présentée en vertu du règlement sur la catégorie des IMRED a-t-il le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai de dépôt de la demande, en vertu soit des principes de justice naturelle soit de la justice fondamentale, si un requérant dépose une demande après le délai de 120 jours prescrit par règlement?                 

     Cette question est maintenant devant la Cour d'appel fédérale. Je certifie donc la même question dans la présente demande.

                         J.D. RICHARD

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

le 29 août 1997

Traduction certifiée conforme         
                                 F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :                  IMM-3672-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Mehrdad Bermanesh c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 26 août 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      le juge Richard

DATE :                      le 29 août 1997

ONT COMPARU :

Joseph S. Farkas                          POUR LE REQUÉRANT

Kevin Lunney                          POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Joseph S. Farkas                          POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

George Thomson                          POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada

__________________

     1      (1995), 189 N.R. 225 (C.A.F.).

     2      Melinte c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. nE 996, dossier de la Cour IMM-3655-96, en date du 17 juillet 1997.

     3      Ponnampalam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 166 (Cour d'appel nE A-543-96).

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