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Date : 19990505

Dossier : IMM-2027-98

Entre :

     MILAN BUBENCIK

     KAMILA BUBENCIKOVA

     KAMILA BUBENCIKOVA

     Partie demanderesse

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

     DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse

     MOTIFS D"ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

[1]      Les demandeurs, des gitans de la République Tchèque, s"attaquent à une décision de la Section du statut qui a refusé de leur accorder le statut de réfugié au sens de la Convention qu"ils recherchaient.

[2]      En substance, la contestation des demandeurs porte sur l"appréciation jugée déficiente de la preuve et sur les lacunes ou déficiences de la protection policière accordée aux gens de cette nationalité et particulièrement, au cours de deux événements survenus avant leur venue au Canada à l"été 1997 alors que le principal demandeur aurait fait l"objet d"une attaque par des skinheads et d'une tentative de représailles par le même groupe.

[3]      Tel que je l"ai énonçé à la fin de l"audition, la partie demanderesse n"a pas réussi d"abord à démontrer quelque erreur, dans l"appréciation du témoignage du principal demandeur et de la preuve documentaire, pouvant justifier l"intervention de la Cour. Quant à la protection de l"État offerte par les forces policières dans les circonstances dont les demandeurs disent avoir été victimes, la Cour ne peut que conclure que cette protection aurait sans doute pu être plus efficace mais qu"elle avait en l"occurrence été disponible, adéquate, suffisante et qu'au surplus, la partie demanderesse n"a pas repoussé le fardeau d"établir, d"une façon claire et convaincante, l"incapacité de l"État d"assurer leur protection (Canada (Procureur général) c. Ward [1993], 2 R.C.S. 689).

[4]      Il n"y a pas, en l"espèce, matière à certifier, aux fins d"un appel, une question sérieuse de portée générale.

[5]      La présente demande doit donc être rejetée.

     Pierre Denault

                                         Juge

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 5 mai 1999

     Section de première instance de

     la Cour fédérale du Canada


Date : 19990505


Dossier : IMM-2027-98

Entre :

     MILAN BUBENCIK

     KAMILA BUBENCIKOVA

     KAMILA BUBENCIKOVA

     Partie demanderesse

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse

    

     MOTIFS D"ORDONNANCE

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR :      IMM-2027-98

INTITULÉ :      MILAN BUBENCIK

     KAMILA BUBENCIKOVA

     KAMILA BUBENCIKOVA

     Partie demanderesse

     ET
     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

         Partie défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :      MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 4 mai 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE DENAULT

EN DATE DU      5 mai 1999

COMPARUTIONS :

Me Michael Dorey      pour la partie demanderesse

Me Odette Bouchard      pour la partie défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Michael Dorey      pour la partie demanderesse

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)      pour la partie défenderesse

[6]     

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