Date : 19980423
Dossier : IMM-772-98
ENTRE :
CAROLYN ANGELLA GAYLE-REID,
requérante,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES:
1 La requête dont je suis saisi vise à obtenir une ordonnance rejetant la demande au motif soit qu'elle n'est pas pertinente ou qu'elle est redondante, soit qu'elle constitue autrement un abus de procédure. La décision contestée a été rendue le 26 avril 1994. Une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire qui visait en plus à obtenir une prorogation de délai à l'intérieur duquel elle pouvait être présentée a été rejetée le 9 juillet 1997 au motif que la requérante n'avait pas déposé de dossier.
2 Le 23 février 1998, une nouvelle demande d'autorisation et de contrôle judiciaire et de prorogation de délai a été déposée. À cette date, une requête d'urgence a été déposée en vue d'obtenir la suspension de la mesure d'expulsion. La requête en suspension a été rejetée en ces termes.
[TRADUCTION] Étant donné que la décision qui fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire a auparavant fait l'objet d'une autre demande pour laquelle l'autorisation a été refusée, bien qu'en raison du défaut de déposer un dossier et non pour un motif valable, et étant donné que la présente demande de suspension a été déposée tardivement sans justification suffisante pour la Cour, la présente demande de suspension est rejetée.
3 Le 9 mars 1998, un autre juge a, sur consentement, accordé un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion. Le 24 mars, le dossier de la requérante relativement à la demande d'autorisation a été déposé. Le 2 avril, la requête dont je suis saisi a été déposée.
4 Les Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration prévoient à la Règle 4(1) que les demandes et les appels (au sens où l'entendent les Règles en matière d'immigration) sont régis par diverses parties et chapitres des Règles de la Cour fédérale, sauf dans les cas où ces dispositions sont incompatibles avec la Loi ou les Règles en matière d'immigration. La Règle 419, qui prévoit la radiation d'un acte de procédure n'ayant aucune chance de succès, n'est pas l'une des règles qui s'appliquent en vertu de cette disposition. La raison pour laquelle la Règle 419 de la Cour fédérale n'est pas expressément rendue applicable est que les affaires commençant par un avis introductif d'instance doivent être examinées de façon sommaire et se règlent habituellement au moment de l'audition de la requête introductive d'instance presque aussi rapidement, et à presque les mêmes frais, que si elles étaient traitées comme des requêtes en radiation.
5 Cependant, la Cour a, à de nombreuses occasions, eu recours à la Règle 419 par analogie pour s'octroyer le pouvoir de radiation lorsque l'affaire n'avait manifestement aucune chance de succès et lorsqu'il était possible de faire une grande économie de temps et d'argent en tranchant de l'affaire en appliquant la Règle 419. Le moment propice pour évaluer les économies de temps et d'argent se situe, à mon avis, avant la rédaction de la requête en radiation. Dans presque tous les cas, la résolution d'une affaire en application de la Règle 419, lorsque les chances de succès du contrôle de la requête prétendument fondée sur cette règle sont nulles, permettrait évidemment d'économiser du temps. En l'espèce, le fait qu'un juge a suspendu la mesure d'expulsion prise à l'égard de la requérante a pu laisser entendre à celle-ci que sa cause était défendable. Pour cette raison, et également parce qu'à ce moment-là la requête avait été rédigée, il n'était pas évident que le fait de présenter cette requête plutôt que de présenter le même argument dans les arguments de l'intimé en réponse à la demande d'autorisation permettrait d'économiser du temps. La présentation de ces arguments aurait constitué l'étape suivante de la procédure de l'avis introductif d'instance. Je rejette la présente requête en radiation et je permets à l'intimé de déposer les arguments de son choix en réponse au dossier de la requérante relatif à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, au plus tard dans trois semaines.
ORDONNANCE
La requête est rejetée. Le délai dans lequel l'intimé pourra déposer des observations et des pièces à l'appui dans le cadre de la procédure d'autorisation et de contrôle judiciaire est prorogé au 14 mai 1998.
« Peter A.K. Giles » Protonotaire adjoint
Toronto (Ontario)
Le 23 avril 1998.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980423
Dossier : IMM-772-98
ENTRE :
CAROLYN ANGELLA GAYLE-REID,
requérante,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-772-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : CAROLYN ANGELLA GAYLE-REID
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
AUDIENCE TENUE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 324.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
EN DATE DU : 23 AVRIL 1998
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
M. Colin L. Campbell
Avocat
401, rue Bay
bureau 2412
Toronto (Ontario)
M5H 2Y4
pour la requérante
M. George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
pour l'intimé