Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 20000831


Dossier : IMM-2738-99



ENTRE :

     AYAN DUALE JAMA

demanderesse



     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE McKEOWN :

[1]      La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié (la Commission), datée du 28 avril 1999, dans laquelle la Commission a conclu qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.

[2]      Les questions en litige dans le cadre de la présente demande sont de savoir si la Commission a commis une erreur en ne tirant aucune conclusion relative à l'authenticité du certificat de naissance de la demanderesse ou à la lettre du père de la demanderesse et si elle avait une crainte fondée de persécution pour l'un des motifs prévus à la Convention.

[3]      La Commission a déclaré :

         [TRADUCTION] La question fondamentale à résoudre dans le cadre de la présente demande est l'identité de la revendicatrice (quant à sa personne, sa famille, son clan et sa citoyenneté). Elle affirme craindre avec raison d'être persécutée vu son appartenance à un certain groupe social, à savoir son clan et sa famille. Si le tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments de preuve fiables ou crédibles pour conclure que la revendicatrice est celle qu'elle prétend être, qu'elle est liée à sa famille de la façon dont elle le prétend et qu'elle est membre du clan, le tribunal ne peut déterminer le fondement ni évaluer le bien-fondé de sa crainte.
         En ce qui a trait à l'identité personnelle de la revendicatrice et ses liens avec la famille et le clan du représentant désigné, le tribunal dispose, à titre de preuve, d'un certificat de naissance et d'une lettre qui attribue la garde de la revendicatrice au représentant désigné, qui prévoit que la date de naissance de la revendicatrice est le 11 janvier 1985 et que la date du décès de sa mère est le 28 février 1988. Tel que mentionné précédemment, le certificat de naissance n'a pu être authentifié, mais il dénote des caractéristiques de documents contrefaits.


[4]      La Commission a ensuite ajouté ce qui suit :

         [TRADUCTION] Compte tenu des rapports légistes, nous ne tirons aucune conclusion quant à l'authenticité des documents.

[5]      Cependant, la Commission a effectivement tiré des conclusions relativement aux photographies qui ont été soumises et a déclaré qu'elle ne pouvait obtenir une identification formelle basée uniquement sur ces dernières, étant donné la différence d'âge entre l'enfant sur les photographies dont elle disposait et l'âge actuel de la demanderesse.

[6]      La Commission a tiré une conclusion selon laquelle elle ne disposait pas d'éléments de preuve crédibles et fiables pour déterminer l'identité de la revendicatrice. Après avoir examiné la preuve testimoniale, la Commission a conclu de la façon suivante :

         [TRADUCTION] Le témoignage du représentant désigné ainsi que celui de Suweis [sa demi-soeur de père] sont si truffés de contradictions et d'incohérences inexpliquées relativement à la date de naissance de la revendicatrice, à la date du décès de sa mère, au lieu où chacun d'eux se trouvaient lorsque la revendicatrice est née et au moment où ces derniers et la revendicatrice ont respectivement quitté la Somalie, que le tribunal conclut à leur manque de crédibilité en ce qui a trait à la revendication dont il est saisi.

    

[7]      Il était loisible à la Commission de tirer cette conclusion relativement au témoignage de vive voix comme la Cour d'appel l'a déclaré dans l'arrêt ;Sheikh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.), à la page 244 :

         [...] même sans mettre en doute chacune des paroles du demandeur, le [tribunal] peut douter raisonnablement de sa crédibilité au point de conclure qu'il n'existe aucun élément de preuve crédible ayant trait à la revendication [...]. En d'autres termes, la conclusion générale du manque de crédibilité du demandeur de statut peut fort bien s'étendre à tous les éléments de preuve pertinents de son témoignage.

[8]      Cependant, en l'espèce, la demanderesse était mineure et elle n'a pas témoigné. À mon avis, la Commission aurait dû tirer une conclusion quant à l'authenticité des deux documents relatifs à l'identité de la demanderesse et qui ont été présentés en son nom, et particulièrement compte tenu des conclusions relatives à la déposition de son témoin.

[9]      Les motifs qui précèdent seraient normalement suffisants dans la plupart des cas pour renvoyer la décision. Cependant, je suis également confronté au fait que la Commission a statué sur les allégations de persécution de la demanderesse en tenant pour acquis que son identité était établie. La Commission a affirmé à la page 14 des motifs :

         [TRADUCTION] Par conséquent, même si le tribunal devait en venir à la conclusion que la revendicatrice est celle qu'elle prétend être, ce qui n'est pas le cas, le tribunal conclut qu'il ne dispose pas de suffisamment d'éléments de preuve crédibles ou fiables pour déterminer que la revendicatrice craint raisonnablement d'être persécutée en Somalie pour l'un des motifs prévus à la Convention.

[10]      Dans le paragraphe précédent, la Commission déclare :

         [TRADUCTION] Par ailleurs, ayant tenu compte du témoignage du représentant désigné, Asili Ashkir Gurra, et celui du témoin principal, Suweis, à la présente audition qui porte sur le récit de ce qui se serait passé en Somalie -- preuve dont ne disposait pas le tribunal qui a statué sur leurs revendications -- le tribunal conclut que la preuve contenue dans le FRP de la revendicatrice de statut sur laquelle elle fonde sa revendication, c'est-à-dire la persécution alléguée de son clan et de sa famille en Somalie, n'est pas crédible.

[11]      Dans le paragraphe qui précède, la Commission a examiné le propre témoignage de la demanderesse et ne l'a pas jugé crédible. La Commission ne fonde pas sa décision uniquement sur ses problèmes d'identité. Tout vice des conclusions antérieures de la Commission n'a donc pas d'importance, étant donné qu'elle a traité convenablement des allégations de persécution de la demanderesse.

[12]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 « W.P. McKeown »

                            

                                     J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

Le 31 août 2000.


Traduction certifiée conforme



Kathleen Larochelle, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier



NO DU GREFFE :                  IMM-2738-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          AYAN DUALE JAMA

                         - et -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :              LE MERCREDI 16 AOÛT 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      LE JUGE McKEOWN

EN DATE DU :                  JEUDI 31 AOÛT 2000


ONT COMPARU :                  Ronald Shacter

                             Pour la demanderesse

                         Greg George

                             Pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Shelew et Gorodensky

                         Avocats

                         45 St. Clair Avenue West

                         Toronto (Ontario)

                         M4V 1K9

                             Pour la demanderesse

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                             Pour le défendeur



Date : 20000831

Dossier : IMM-2738-99

Toronto (Ontario), le jeudi 31 août 2000.

EN PRÉSENCE DE :      Monsieur le juge McKeown

ENTRE :

     AYAN DUALE JAMA

     demanderesse

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 « W.P. McKeown »

                            

                                     J.C.F.C.


Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.