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Dossier : IMM-3926-19

Référence : 2020 CF 254

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 février 2020

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

TALEB DRISS

NADA MANSOUR

ADAM DRISS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs — Taleb Driss, Nada Mansour et Adam Driss — sollicitent le contrôle judiciaire de la décision datée du 17 mai 2019 (la décision) de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Dans la décision, la SAR a rejeté la demande des demandeurs de rouvrir leur appel d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) rendue en 2016.

[2]  La SAR avait rejeté l’appel des demandeurs le 26 janvier 2017 pour défaut de mise en état. Les demandeurs ont présenté une demande de réouverture en février 2019. Un autre tribunal de la SAR a conclu que l’ancienne représentante des demandeurs ne les avait pas représentés de façon compétente dans le cadre de l’appel devant la SAR, violant ainsi les principes de justice naturelle. Néanmoins, la SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas fourni une explication convaincante quant au retard de deux ans pour déposer la demande de réouverture.

I.  Le contexte

[3]  Les demandeurs sont une famille originaire de la Syrie et du Liban; ils sont arrivés au Canada en 2016. La SPR a rejeté leur demande d’asile le 14 novembre 2016, et les demandeurs ont déposé un avis d’appel de la décision de la SPR le 30 novembre 2016 (l’appel). Les demandeurs étaient alors représentés par une consultante en immigration (la consultante).

[4]  La consultante a informé les demandeurs qu’elle demanderait une prorogation du délai pour déposer et mettre l’appel en état. Le 12 décembre 2016, les demandeurs ont signé une demande de prorogation du délai pour mettre un appel en état (la demande de prorogation). Ils déclarent que la demande de prorogation a été envoyée par télécopieur à la SAR le 15 décembre 2016, mais le dossier de la SAR ne comporte aucune mention de la demande de prorogation.

[5]  Le 26 janvier 2017, la SAR a rejeté l’appel pour défaut de mise en état (la décision de janvier 2017). Le premier tribunal de la SAR a déclaré qu’il n’avait reçu aucun document ni aucune autre demande de la part des demandeurs après l’avis d’appel.

[6]  Dans son affidavit déposé à l’appui de la demande de réouverture de l’appel, M. Driss a reconnu que les demandeurs avaient reçu la décision de janvier 2017 de la SAR par la poste en janvier 2017. Il a déclaré qu’il ne comprenait pas l’importance du document et que ni lui ni son épouse n’était capable de lire l’anglais. Il a également déclaré que les demandeurs comptaient sur la consultante pour s’occuper de l’appel et qu’il n’avait pris aucune mesure après la réception de la décision de janvier 2017.

[7]  En janvier 2019, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a communiqué avec les demandeurs pour planifier leur renvoi au Liban.

[8]  Le 21 février 2019, les demandeurs ont demandé à la SAR de rouvrir l’appel, conformément à l’article 49 des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257 (les Règles). Les demandeurs faisaient valoir que : (1) le premier tribunal de la SAR avait violé leur droit à l’équité procédurale en rejetant l’appel, dans la mesure où ils avaient déposé la demande de prorogation; (2) l’incompétence de la consultante dans son omission de mettre l’appel en état a entraîné un manquement à un principe de justice naturelle; (3) le retard de deux ans pour déposer une demande de réouverture de l’appel était justifié, compte tenu de leur situation.

[9]  Le 17 mai 2019, la SAR a rendu la décision, dans laquelle elle a rejeté la demande de réouverture des demandeurs. Les demandeurs ont déposé la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision le 25 juin 2019.

[10]  Le 3 juillet 2019, les demandeurs ont déposé une demande auprès de la SAR, sollicitant le retrait ou la réouverture de la décision, ainsi que le réexamen de leur demande de réouverture de l’appel. La SAR a rejeté la demande des demandeurs le 22 octobre 2019.

II.  La décision faisant l’objet du contrôle

[11]  La SAR a conclu que le premier tribunal de la SAR n’avait pas manqué à un principe de justice naturelle, puisque la SAR n’avait aucune trace de la réception de la demande de prorogation des demandeurs. Toutefois, la SAR a également conclu que l’incompétence de la consultante dans son omission de mettre l’appel en état avait causé un préjudice grave aux demandeurs, de sorte qu’un manquement à un principe de justice naturelle avait été établi (paragraphe 49(6) des Règles). La SAR a examiné des copies de messages textes échangés entre M. Driss et la consultante, dans lesquels cette dernière affirmait que ses services n’avaient pas été retenus à l’égard de l’appel, mais a conclu que la consultante avait agi à titre de conseil des demandeurs de novembre 2016 à janvier 2017. La consultante a déposé l’avis d’appel des demandeurs, dans lequel elle était nommée en tant que leur conseil, et n’a pris aucune mesure visant à informer la SAR qu’elle ne représentait plus les demandeurs.

[12]  En plus de l’incompétence de la consultante dans son omission de mettre l’appel en état, les demandeurs lui ont reproché de ne pas les avoir avisés : de la décision de janvier 2017; de leur droit de demander à la SAR de rouvrir l’appel ou de demander un contrôle judiciaire de la décision de janvier 2017; du fait qu’ils pourraient faire l’objet d’une mesure de renvoi. En outre, la consultante n’a jamais informé les demandeurs qu’elle n’était plus leur conseil ou que son statut de consultante avait été révoqué en 2018. La SAR a examiné chacun de ces arguments et a considéré qu’ils étaient théoriques, non pertinents à la demande de réouverture ou inclus dans ses conclusions selon lesquelles la consultante n’était pas compétente en décembre 2016 ou janvier 2017, mais que les demandeurs étaient ou auraient dû être au courant de la décision de la SAR concernant l’appel lorsqu’ils ont reçu la décision de janvier 2017.

[13]  La SAR s’est ensuite penchée sur la question de savoir si la demande de réouverture avait été présentée dans les délais prescrits, ainsi que sur la justification des demandeurs pour tout retard (paragraphe 49(7) des Règles). Premièrement, la SAR a souligné le fait que les demandeurs avaient reconnu avoir reçu la décision de janvier 2017 en janvier 2017.

[14]  Deuxièmement, la SAR a examiné l’explication des demandeurs quant au retard de deux ans pour demander à la SAR de rouvrir l’appel. Ils ont fait valoir que ce retard était justifié en raison de leur incapacité à communiquer, à l’oral et à l’écrit, en anglais et de leur manque de compréhension quant à l’importance de la décision de janvier 2017. La SAR n’était pas d’accord et a déclaré que, si les demandeurs ne comprenaient pas le contenu ou l’importance de la décision de janvier 2017, il leur incombait de demander l’aide de leur avocat ou d’un tiers. La SAR a conclu que les demandeurs devaient savoir que la décision de janvier 2017 était liée à leur demande d’asile, puisqu’elle comportait l’en-tête de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

[15]  La SAR a également conclu que les éléments de preuve produits par les demandeurs concernant leurs efforts pour communiquer avec la consultante pendant la période de deux ans étaient insuffisants pour justifier le retard. Les demandeurs ont déposé un message texte daté de juillet 2018 demandant un rendez-vous avec la consultante et lui disant qu’ils voulaient changer d’adresse auprès des services de l’immigration. Ils ont également déposé des messages textes non datés, mais postérieurs à l’appel de l’ASFC en 2019. À supposer que les demandeurs aient tenté de communiquer sans succès avec la consultante, la SAR a déclaré qu’ils n’auraient pas dû attendre deux ans avant d’agir. Leur longue inaction montrait un manque d’intérêt à l’égard de l’appel. La SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas justifié le délai significatif entre la réception de la décision de janvier 2017 et leur demande de réouverture en février 2019. La SAR a tiré la même conclusion concernant le fait que les demandeurs n’avaient présenté aucune demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de janvier 2017.

[16]  La SAR a déclaré ce qui suit :

Ainsi, bien que le tribunal ait conclu qu’il y a eu un manquement au principe de justice naturelle en raison de l’incompétence de l’ancien conseil, la demande de réouverture ne peut être accueillie car elle n’a pas été faite en temps opportun et les explications soumises pour ne pas avoir déposé de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire ne sont pas suffisantes.

III.  La question en litige et la norme de contrôle

[17]  La seule question dont je suis saisie est de savoir si la décision était raisonnable.

[18]  Le 19 décembre 2019, la Cour suprême du Canada (la CSC) a rendu son jugement dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov), qui établit que la norme présumée applicable au contrôle d’une décision administrative est la décision raisonnable (Vavilov, au par. 10). J’ai invité les avocats, lorsqu’ils ont comparu devant moi, à aborder l’arrêt Vavilov. Les parties soutiennent que la décision doit être examinée en appliquant la norme de la décision raisonnable, ce dont je conviens. Aucune des situations décrites par la CSC pour justifier que l’on s’écarte de la norme présumée applicable au contrôle ne s’applique à la situation en l’espèce.

[19]  Dans Vavilov, les juges majoritaires ont donné des directives aux cours de révision concernant l’application de la norme de la décision raisonnable. J’ai appliqué ces directives dans mon examen, faisant preuve de retenue, tout en procédant à un examen rigoureux de la justification et de la cohérence interne de la décision (Vavilov, aux par. 12 à 15, 85, 86 et 99; voir aussi Société canadienne des postes c Syndicat canadien des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, aux par. 28 et 29 (Postes Canada)).

[20]  Mon examen doit commencer par les motifs de la décision, lus conjointement avec le droit applicable et le dossier (Vavilov, aux par. 86 et 95). Avant d’annuler la décision parce qu’elle est déraisonnable, je dois être convaincue « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au par. 100).

IV.  Analyse

[21]  Le cadre d’analyse appliqué par la SAR à son examen de la demande de réouverture de l’appel présentée par les demandeurs est établi aux paragraphes 49(6) et (7) des Règles :

Réouverture d’un Appel

Reopening an Appeal

[...]

...

Élément à considérer

Factor

(6)  La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.

(6)  The Division must not allow the application unless it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice.

Éléments à considérer

Factors

(7)  Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

(7)  In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard;

(a) whether the application was made in a timely manner and the justification for any delay; and

b) si l’appelant n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire, les raisons pour lesquelles il ne l’a pas fait.

(b) if the appellant did not make an application for leave to apply for judicial review or an application for judicial review, the reasons why an application was not made.

[22]  La SAR a conclu que l’incompétence de la consultante dans son omission de mettre en état l’appel des demandeurs à l’encontre de la décision de janvier 2017 avait entraîné un manquement aux principes de justice naturelle, une condition nécessaire à la réouverture d’un appel (paragraphe 49(6) des Règles). La SAR a ensuite examiné la question de savoir si la demande de réouverture des demandeurs avait été présentée en temps opportun, ainsi que la justification du retard et les raisons pour lesquelles les demandeurs n’avaient présenté aucune demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de janvier 2017 (alinéas 49(7)a) et b) des Règles; voir Brown c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1103, au par. 28).

[23]  Les demandeurs soutiennent que le rejet par la SAR de leur explication concernant le retard à demander la réouverture de l’appel était déraisonnable, parce que la SAR (1) a fait fi des éléments de preuve produits par les demandeurs selon lesquels ils n’ont pas été au courant du contenu et de l’importance de la décision avant 2019; (2) a mal interprété les éléments de preuve produits par les demandeurs concernant la négligence de la consultante et son incidence sur leur inaction en 2017 et en 2018; (3) n’a pas tenu compte de l’incompétence reconnue de la consultante et du manquement à la justice naturelle.

[24]  Les demandeurs soutiennent tout d’abord que la SAR a fait fi des éléments de preuve substantiels qu’ils ont présentés pour justifier leur inaction jusqu’en février 2019 (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Alharbi, 2019 CF 395, aux par. 14 et 16; Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171, au par. 60). Les demandeurs précisent que la demande de prorogation a été remplie en décembre 2016, et renvoient à leur témoignage établi sous serment selon lequel ils ont tenté de communiquer avec la consultante au cours de la période de 2017 à 2019. Ils font aussi valoir que le SAR a fait fi des éléments de preuve selon lesquels ils n’avaient pas compris le contenu de la décision de janvier 2017 en raison de leur incapacité à lire l’anglais. De l’avis des demandeurs, la SAR a omis d’utiliser une approche contextuelle dans le cadre de son examen de la preuve (Andreoli c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1111, aux par. 15 et 16).

[25]  Les arguments des demandeurs ne me convainquent pas. Premièrement, la demande de prorogation a été signée par les demandeurs en décembre 2016 et ne reflète pas l’intention constante de poursuivre l’appel par la suite. En outre, la SAR a examiné de manière approfondie les éléments de preuve produits par les demandeurs concernant leur incapacité à comprendre l’anglais ainsi que leurs tentatives de communiquer avec la consultante de janvier 2017 à février 2019. Le tribunal n’a pas contesté l’argument des demandeurs selon lequel ils n’étaient pas capables de lire l’anglais, mais a conclu que, après avoir choisi l’anglais comme langue des procédures, il leur incombait de demander l’aide de leur représentant ou d’un tiers à la réception de la décision de janvier 2017. La SAR a également examiné les éléments de preuve selon lesquels les demandeurs avaient tenté de communiquer avec la consultante de 2017 à 2019. Le tribunal a décrit avec précision les éléments de preuve au dossier comme étant un message texte daté de 2018 demandant un rendez-vous avec la consultante et la déclaration établie sous serment par M. Driss selon laquelle il avait aussi appelé la consultante, mais en vain. La SAR n’a pas fait fi des éléments de preuve substantiels des demandeurs. Au contraire, le tribunal s’est penché sur les éléments de preuve, mais a conclu qu’ils étaient insuffisants pour justifier un retard de deux ans.

[26]  Les demandeurs soutiennent ensuite que la SAR a mal interprété et a déraisonnablement écarté les éléments de preuve concernant l’incompétence de la consultante au cours de la période de 2017 à 2019 (Vavilov, au par. 128). Les observations des demandeurs mettent l’accent sur un certain nombre d’omissions de la part de la consultante de les informer des conséquences de la décision de janvier 2017 et du recours disponible pour contester cette décision. Ils font valoir que les éléments de preuve ont été présentés non seulement à titre de preuve de l’incompétence, mais aussi à titre de justification de leur confiance continue à l’égard de la consultante pour assurer la bonne conduite de l’appel. En d’autres termes, si les demandeurs avaient été représentés de façon compétente, ils auraient agi en temps opportun.

[27]  Je conviens que les omissions de la consultante mises en évidence par les demandeurs étaient importantes. Toutefois, je ne suis pas d’accord pour dire que la SAR a commis une erreur dans son analyse de ces omissions. La représentation incompétente de la consultante s’est produite de décembre 2016 à janvier 2017 et a eu une incidence défavorable sur les mesures prises par les demandeurs à ce moment-là. La SAR a accepté le fait que les demandeurs ne comprenaient pas les conséquences de la décision de janvier 2017 au moment de sa réception, à la fin de janvier 2017. La question que devait trancher le tribunal concernait la longue période ultérieure d’inaction des demandeurs. Le fait que la SAR n’a pas considéré les diverses omissions de la consultante pour informer les demandeurs de façon compétente en tant qu’élément important de son appréciation du retard de deux ans des demandeurs n’est pas une erreur susceptible de contrôle.

[28]   Enfin, les demandeurs soutiennent que la SAR a déraisonnablement refusé de rouvrir l’appel, malgré le préjudice grave qu’ils avaient subi en raison de l’incompétence de la consultante. Les demandeurs font valoir que le tribunal a indûment limité son analyse à l’aspect opportun de la demande de réouverture, en ne tenant pas compte des autres obstacles auxquels ils faisaient face.

[29]  Les demandeurs se fondent sur la décision de mon collègue, le juge Diner, dans Huseen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 845 (Huseen). Dans cette affaire, les demandeurs avaient demandé à la SPR de rouvrir leur demande d’asile, une demande qui a essentiellement le même fondement qu’une demande de rouvrir un appel à la SAR au titre de l’article 49 des Règles. Le juge Diner a déclaré que la présentation en temps opportun était un facteur qui devait être pris en considération, mais que ce n’était certainement pas le seul (Huseen, au par. 22). Dans Huseen, les demandeurs n’avaient pas respecté le délai de 15 jours au cours duquel ils étaient tenus de produire leurs formulaires Fondement de la demande d’asile. La SPR a tenu une audience sur le désistement le 7 janvier 2014 à Toronto. Les demandeurs vivaient alors en Alberta et n’ont pas assisté à l’audience. Les demandeurs ont retenu les services d’un avocat le 10 janvier 2014 et, le 14 janvier 2014, l’avocat a présenté une demande de rouvrir leur demande d’asile à la SPR. Le juge Diner a conclu que la SPR s’était déraisonnablement concentrée uniquement sur le non-respect du délai de 15 jours pour refuser de rouvrir la demande des demandeurs. Le tribunal n’a pas accordé une importance significative au fait que les demandeurs avaient pris des mesures pour demander immédiatement un changement de lieu après avoir déménagé à l’autre bout du pays et pour retenir les services d’un avocat (Huseen, au par. 24).

[30]  Tant le dossier factuel que la décision en l’espèce sont sensiblement différents de ceux dans Huseen. En l’espèce, la SAR était saisie d’un retard de deux ans dans la présentation de la demande des demandeurs de rouvrir l’appel. Les éléments de preuve dont disposait le tribunal indiquaient que les demandeurs avaient reçu la décision de janvier 2017 en temps opportun, mais qu’ils n’avaient pas compris son importance ni tenté de comprendre son contenu.

[31]  La SAR a pleinement tenu compte de l’explication des demandeurs quant au long retard et n’a pas fondé son refus de rouvrir l’appel sur une application stricte des exigences procédurales. La décision de la SAR a une cohérence interne et reflète un examen approfondi des éléments de preuve importants produits par les demandeurs. Le tribunal a examiné chacune des observations des demandeurs concernant leur incapacité à lire l’anglais et leur confiance continue à l’égard de la consultante, au regard de la durée du retard. La SAR a fourni les motifs détaillés de sa conclusion selon laquelle les éléments de preuve produits par les demandeurs étaient insuffisants pour justifier un retard de deux ans. Je conclus que la SAR n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en concluant que les demandeurs étaient, en fin de compte, responsables de ne pas avoir agi avec diligence pour protéger leurs droits d’exercer un recours contre la décision de janvier 2017. La preuve appuie amplement ses conclusions. Pour ces motifs, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

[32]  Les parties n’ont proposé aucune question en vue de la certification, et la présente affaire n’en soulève aucune.




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