Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 Date : 20200310


Dossier : IMM-2754-19

Référence : 2020 CF 354

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 mars 2020

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

UGOCHUKWU ONYENATURUCHI NWACHUKWU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Le 29 avril 2019, M. Ugochukwu Onyenaturuchi Nwachukwu (le demandeur) a déposé un avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire afin de contester la décision par laquelle un agent des visas a rejeté sa demande de résidence permanente en tant que membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), présentée au titre des paragraphes 75(2) et (3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

[2]  Par ordonnance en date du 17 septembre 2019, l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire a été accordée. La demande a été instruite à Calgary, le 16 janvier 2020. Dans un jugement rendu le 24 janvier 2020 (le jugement) et pour les motifs y énoncés, la demande de contrôle judiciaire a été rejetée et aucune question n’a été certifiée sous le régime de l’alinéa 72d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c 27 (la Loi).

[3]  Par avis de requête déposé sous le régime des articles 359, 369 et 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), le demandeur sollicite le réexamen du jugement.

[4]  À l’appui de cette requête, le demandeur a déposé l’affidavit de M. Uwabor Omorotionmwan, fait sous serment le 31 janvier 2020.

[5]  M. Omorotionmwan est un consultant en immigration au cabinet EO Law, le cabinet de l’avocat inscrit au dossier. À son affidavit était jointe une copie du jugement et des extraits du « Guide opérationnel : Traitement des demandes à l’étranger, chapitre 7‑B, Candidats des provinces » et de l’« Évaluation du Programme provincial des candidats » d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ainsi que de l’Accord Canada-Saskatchewan sur l’immigration de 2005.

[6]  Le demandeur s’appuie sur l’article 397 des Règles, qui autorise la Cour à réexaminer une ordonnance ou un jugement. Cet article prévoit ce qui suit :

Réexamen

Motion to reconsider

397 (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

397 (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

Erreurs

Mistakes

(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour

(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.

[7]  Le demandeur soutient que la Cour n’a pas tenu compte du fait que les gouvernements fédéral et provincial se partagent la compétence à l’égard de l’immigration. Il fait également valoir que la Cour a commis une erreur dans son interprétation de l’article 4.10 de l’Accord Canada‑Saskatchewan de 2005 et dans son examen de la jurisprudence citée à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire.

[8]  Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) s’oppose à la requête du demandeur. Il soutient que rien n’a été oublié dans le jugement et que l’article 397 ne permet pas à une partie d’« interjeter appel » d’un jugement ou d’une ordonnance.

[9]  Je souscris aux observations du défendeur.

[10]  Le paragraphe 397(1) autorise la Cour à réexaminer un jugement ou une ordonnance dans deux circonstances : lorsque le jugement ne concorde pas avec les motifs ou lorsqu’une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

[11]  Aucune de ces situations ne s’applique en l’espèce.

[12]  Il semble que le demandeur tente de faire réexaminer le jugement sur le fond, ce qui n’est pas autorisé par l’article 397.

[13]  La requête sera rejetée et aucuns dépens ne seront adjugés.


ORDONNANCE dans le dossier IMM-2754-19

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 6e jour d’avril 2020.

Édith Malo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2754-19

 

INTITULÉ :

UGOCHUKWU ONYENATURUCHI NWACHUKWU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 JANVIER 2020

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 10 MARS 2020

COMPARUTIONS :

Edomwonyi Omorotionmwan

POUR LE DEMANDEUR

 

Meenu Ahluwalia

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

EO Law

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.