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     Date: 20001204

     Dossier: T-531-99


Entre :

     JEAN-CLAUDE MICHAUD

     Demandeur

     - et -


     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     - et-

     LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

     Défendeurs



     MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE PINARD :

[1]      Le demandeur désire obtenir une déclaration de cette Cour à l'effet que les 275 jours durant lesquels il a servi au sein des Forces canadiennes, entre le 15 août 1992 et le 3 septembre 1993, sont des jours ouvrant droit à pension, contrairement à la décision prise par les autorités administratives responsables de l'administration de la Loi sur la pension de la fonction publique, S.R., ch. P-36 (la « LPFP » ), applicable aux réservistes des Forces canadiennes.

[2]      Le demandeur, âgé de 59 ans, était commandant de formation au sein du Commandement maritime des Forces canadiennes, et a occupé le poste de commandant de la Réserve navale du 15 août 1992 au 1erseptembre 1995, complétant ainsi 24 ans de service au sein des forces armées.

[3]      Le 3 octobre 1995, il a été nommé au poste de président de l'Administration de pilotage des Laurentides, une société d'État du gouvernement fédéral, en vertu du décret C.P. 1995-1674, conformément au paragraphe 3(2) de la Loi sur le pilotage, S.C., 1970-71-72, ch. C-52.

[4]      Le demandeur a servi comme commandant de la Réserve navale pour une durée totale de 1 012,5 jours, dont 275 ont été classifiés « A » , pour la période du 15 août 1992 au 3 septembre 1993, et 725 ont été classifiés « B » , pour la période du 7 septembre 1993 au 1erseptembre 1995. Seuls les jours qualifiés de classe « B » ont été reconnus pour fin de rachat de pension.

[5]      C'est l'application de la disposition 6(1)b)(iii)(C) de la LPFP qu'il faut en l'espèce considérer pour déterminer si le service effectué par le demandeur au cours des 275 jours en litige ouvrait droit à pension :

6. (1) Subject to this Part, the following service may be counted by a contributor as pensionable service for the purposes of this Part:

[. . .]

(b) elective service, comprising,

[. . .]

(iii) with reference to any contributor,

     [. . .]
     (C) any continuous period of full-time service of six months or more in the Canadian Forces or the naval, army or air forces of Her Majesty raised by Canada or as a special constable of the Force who ceased to be a special constable of the Force on or after March 1, 1949, except any such period described in clause (A) or (G) of this subparagraph, if he elects, within one year of becoming a contributor under this Part, to pay for that period,

6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le service qui suit peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension pour l'application de la présente partie :

[. . .]

b) le service accompagné d'option, comprenant :

[. . .]

(iii) relativement à un contributeur :

     [. . .]
     (C) toute période continue de service à plein temps d'une durée minimale de six mois, dans les Forces canadiennes ou les forces navales, les forces de l'armée, ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada ou comme gendarme auxiliaire de la Gendarmerie qui a cessé d'être un gendarme auxiliaire de la Gendarmerie le 1ermars 1949 ou après cette date - à l'exception de toute période semblable décrite à la division (A) ou (G) du présent sous-alinéa - , s'il choisit, dans le délai d'un an après qu'il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour cette période,

[6]      Sont aussi pertinents à la disposition du présent cas les paragraphes 18(1) et (3), ainsi que les paragraphes 18.1(1) et (2) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, qui se lisent comme suit :

18. (1) Subject to section 28, the Trial Division has exclusive original jurisdiction

     (a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and
     (b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

[. . .]

(3) The remedies provided for in subsections (1) and (2) may be obtained only on an application for judicial review made under section 18.1.


18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

(2) An application for judicial review in respect of a decision or order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within thirty days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected thereby, or within such further time as a judge of the Trial Division may, either before or after the expiration of those thirty days, fix or allow.

18. (1) Sous réserve de l'article 28, la Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, pour :

     a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;
     b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l'alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d'obtenir réparation de la part d'un office fédéral;

[. . .]

(3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d'une demande de contrôle judiciaire.


18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande.

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

[7]      À mon avis, le demandeur n'a pas établi avoir droit à la déclaration qu'il recherche, et ce, pour les deux raisons suivantes, chacune d'elle étant en soi suffisante pour entraîner le rejet de son action :

     1)      Le demandeur a attendu beaucoup trop longtemps, sans raison valable, pour demander la déclaration judiciaire en question;
     2)      De toute façon, le demandeur n'a pas prouvé que les 275 jours de travail en litige ont été effectués à l'intérieur d'une période continue de service à plein temps d'une durée minimale de six mois, faisant ainsi défaut de se conformer aux exigences de la disposition 6(1)b)(iii)(C) de la LPFP.

[8]      Concernant le premier motif de rejet de l'action, c'est par lettre du 8 juillet 1996 (reçue par le procureur du demandeur le 15 juillet 1996) que l'agent principal des pensions, Division des pensions, au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, a, à titre d'autorité responsable, informé le demandeur qu'il ne pouvait profiter de la disposition 6(1)b)(iii)(C) de la LPFP pour que les 275 jours de travail en litige ouvrent droit à pension. Plutôt que d'attaquer cette décision par demande de contrôle judiciaire signifiée et déposée dans les trente jours suivants, vu les paragraphes 18(1), 18(3), 18.1(1) et 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, il a préféré s'adresser au vice-amiral Larry Murray, au ministère de la Défense nationale, pour tenter, sans succès, de faire changer son service de classe « A » en service de classe « B » pour la période en litige du 15 août 1992 au 3 septembre 1993. En effet, par lettre du 30 mai 1997, le lieutenant-général D. N. Kinsman, du ministère de la Défense nationale, à qui le vice-amiral Murray a demandé de répondre au demandeur, a reconfirmé la classification du service du demandeur au cours des 275 jours en litige, classification que ce dernier connaissait depuis longtemps et qui avait servi de base factuelle à la décision en cause émanant du Secrétariat du Conseil du Trésor. Le lieutenant-général Kinsman a alors en outre suggéré au demandeur ce qui suit :

         La seule option qui s'offre à vous maintenant est d'entreprendre de nouvelles démarches auprès des autorités gouvernementales appropriées pour tenter de faire amender les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique.


[9]      Pourtant, ce n'est que le 23 mars 1999 que le demandeur, ayant choisi de procéder par voie d'action afin d'obtenir un jugement déclaratoire de cette Cour, a déposé sa Déclaration dans le présent dossier.

[10]      Le demandeur a choisi et utilisé la mauvaise procédure. Les paragraphes 18(1) et (3) et 18.1(1) et (2) de la Loi sur la Cour fédérale, l'obligeait à solliciter le jugement déclaratoire recherché devant la Section de première instance de cette Cour par la présentation d'une demande de contrôle judiciaire dans les trente jours de la première communication de la décision pertinente et déterminante en l'instance de l'office fédéral (soit la décision rendue le 8 juillet 1996 par l'agent principal des pensions Aaron Allen, du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, décision communiquée au demandeur le 15 juillet 1996) ou dans le délai supplémentaire accordé par un juge de la Section de première instance de cette Cour.

[11]      Bien que le protonotaire, dans son ordonnance rendue le 10 janvier 2000 en vertu de la Règle 265, a eu raison de ne pas annuler l'acte introductif d'instance du demandeur au seul motif que celle-ci aurait dû être introduite par une demande de contrôle judiciaire, vu la Règle 57, cette ordonnance n'a pas pour autant libéré le demandeur de l'obligation d'agir dans le délai prescrit pour la présentation de l'acte introductif d'instance qu'il aurait dû introduire ou dans le délai supplémentaire fixé ou accordé par un juge de cette Cour. Tout au plus, l'ordonnance du protonotaire pouvait-elle permettre, en l'absence d'une requête formelle pour faire transformer l'action en demande de contrôle judiciaire, que l'instance soit poursuivie comme une action, ce qui a été fait, puisqu'un procès, au cours duquel des témoins ont été entendus, a eu lieu. Dans les cas où l'acte introductif d'instance approprié est la demande de contrôle judiciaire, la Règle 57 ne peut certes avoir pour effet d'empêcher l'application du délai de présentation prescrit par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale. Soutenir le contraire rendrait les paragraphes 18(3) et 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale sans effet, puisque le plaideur tenu de procéder par la présentation d'une demande de contrôle judiciaire pourrait toujours, longtemps après le délai de présentation prescrit pour cette procédure appropriée de nature sommaire, impunément procéder par voie d'action.

[12]      Bien que dans le présent cas le demandeur n'ait pas été requis de présenter une requête formelle en extension du délai de trente jours applicable, j'ai moi-même invité son procureur, au début du procès, à présenter une preuve pour tenter de justifier le long délai de près de trois ans pour demander le jugement déclaratoire recherché. Dans son témoignage, le demandeur a essentiellement expliqué qu'il a toujours voulu faire changer d'idée les autorités responsables de l'évaluation de son service durant les 275 jours en litige pour que cette évaluation ouvre droit à pension. À mon sens, cette explication ne peut justifier l'important retard de quelque deux ans et neuf mois dans un contexte où la Loi sur la Cour fédérale impose la présentation d'une procédure à caractère sommaire dans un délai original de trente jours. De plus, la preuve ne révèle, au cours de cette longue période de retard, aucun désir ou aucune intention de la part des défendeurs ou de leurs représentants de modifier la décision du 8 juillet 1996 rendue par le représentant du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Enfin, le demandeur eut-il agi beaucoup plus tôt, la mémoire du témoin Peter Cairns, par exemple, notamment sur la classification du service du demandeur au cours de la période en cause, aurait été vraisemblablement moins défaillante. Il m'apparaît que des considérations semblables à celles décrites par le juge Strayer dans l'affaire Lancashire c. Canada (Conseil du Trésor) (9 octobre 1997), A-44-96, s'imposent dans le présent cas.

[13]      Concernant le deuxième motif de rejet de l'action, soit celui relié au mérite de la décision fondamentale du 8 juillet 1996, par l'agent principal des pensions, au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, décision que veut faire contredire le demandeur par le jugement déclaratoire demandé, ce dernier ne m'a pas convaincu que la décision est erronée en droit ou en fait.

[14]      En droit, d'abord, la nécessité d'appliquer la disposition 6(1)b)(iii)(C) de la LPFP au cas du demandeur n'est pas contestée. Or, c'est justement la disposition sur laquelle se fonde la décision pertinente du Secrétariat du Conseil du Trésor, en date du 8 juillet 1996.

[15]      Quant aux faits, la disposition 6(1)b)(iii)(C) de la LPFP requérait du demandeur qu'il établisse l'existence d'une « période continue de service à plein temps d'une durée minimale de six mois, dans les Forces canadiennes . . . » . Or, le calendrier préparé et déposé par le demandeur lui-même, indiquant les journées et demi-journées au cours desquelles il a travaillé ou fourni son service dans les Forces canadiennes au cours de la période en litige, fait manifestement état de plusieurs interruptions d'une journée ou plus dans la prestation du travail ou du service. Ainsi, le demandeur ne rencontre pas un élément essentiel de la disposition législative en cause, à savoir l'établissement d'une période « continue » de service. De plus, le demandeur a admis lui-même avoir renoncé à demander une nouvelle classification rétroactive de son service de classe « A » à celui de classe « B » , lorsqu'il a demandé et réussi à faire désigner son service en service de classe « B » à compter du 7 septembre 1993. Il a expliqué avoir agi ainsi en raison du caractère nouveau de son poste de commodore et de contraintes budgétaires. Il a reconnu que durant son service de classe « A » , bien qu'il jugeait y consacrer souvent autant de temps que les réservistes de classe « B » en consacrait à leur propre service, il était, contrairement à ces derniers, assujetti à signer des réclamations de salaire quotidiennes et, par ailleurs, dispensé d'être appelé à servir 24 heures sur 24, sept jours par semaine. Ces types de service sont décrits comme suit aux articles 9.06 et 9.07 du chapitre 9 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (révision de 1994), pris par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 12(1) de la Loi sur la défense nationale, S.R., ch. N-4 :

9.06 - CLASS "A" RESERVE SERVICE

(1) A member of the Reserve Force is on Class "A" Reserve Service when the member is performing training or duty in circumstances other than those prescribed under articles 9.07 (Class "B" Reserve Service) and 9.08 (Class "C" Reserve Service).


(2) Class "A" Reserve Service includes proceeding to and returning from the place where the training or duty is performed, but not when that training or duty, including attendance at local parades, local demonstrations or local exercises, is performed at local headquarters.

9.06 - SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE « A »

(1) Un militaire de la force de réserve sert en service de réserve de classe « A » lorsqu'il accomplit l'instruction ou exécute des tâches dans des circonstances autres que celles qui sont prescrites au titre des articles 9.07 (Service de réserve de classe « B » ) et 9.08 (Service de réserve de classe « C » ).

(2) Le service de réserve de classe « A » comprend le temps consacré pour se rendre au lieu où l'instruction ou le service est accompli et en revenir, sauf dans les cas où l'instruction ou le service en question, y compris toute séance locale de rassemblement, de démonstration ou d'exercice, est accompli dans un quartier général local.








9.07 - CLASS "B" RESERVE SERVICE

(1) A member of the Reserve Force is on Class "B" Reserve Service when the member is on full-time service and:

     (a) serves in a temporary position on the instructional or administrative staff of a school or other training establishment conducting training for the Reserve Force, the Royal Canadian Sea Cadets, the Royal Canadian Army Cadets or the Royal Canadian Air Cadets;
     (b) proceeds on such training attachment or such training course of such duration as may be prescribed by the Chief of the Defence Staff; or
     (c) is on duties of a temporary nature approved by the Chief of the Defence Staff, or by an authority designated by him, when it is not practical to employ members of the Regular Force on those duties.



(2) Class "B" Reserve Service includes proceeding to and returning from the place of duty.

9.07 - SERVICE DE RÉSERVE DE CLASSE « B »

(1) Un militaire de la force de réserve sert en service de réserve de classe « B » lorsqu'il accomplit du service à plein temps et que selon le cas, il :

     a) sert à titre temporaire en qualité de membre du personnel des instructeurs ou du personnel administratif d'une école ou de tout autre établissement de formation où se donne de l'instruction pour la force de réserve, les Cadets royaux de la Marine canadienne, les Cadets royaux de l'Armée canadienne ou les Cadets royaux de l'Aviation canadienne;
     b) est envoyé, soit en affectation pour fins d'instruction, soit à un cours d'instruction pour une période que peut prescrire le chef d'état-major de la défense;
     c) est affecté à des tâches de nature temporaire sur l'autorisation du chef d'état-major de la défense ou d'une autorité désignée par lui, lorsqu'il n'est pas pratique d'affecter des militaires de la force régulière à ces tâches.

(2) Le service de réserve de classe « B » comprend le temps consacré pour se rendre au lieu de service et en revenir.

[16]      Il appert donc que le service de réserve de classe « A » est nécessairement un service à temps partiel, puisque l'article 9.06 ci-dessus précise qu'il implique des tâches « dans des circonstances autres que celles qui sont prescrites au titre des articles 9.07 (Service de réserve de classe « B » ) et 9.08 (Service de réserve de classe « C » ) » et que l'article 9.07 ci-dessus énonce qu'un militaire de la force de réserve sert en service de réserve de classe « B » « lorsqu'il accomplit du service à plein temps » . Cela est d'ailleurs confirmé par l'article 2 de l'appendice 1, à l'annexe A de l'Instruction du QGDN (SMA(per)2/93) du 1eravril 1993, une mesure interne du ministère de la Défense nationale qui n'a pas force de loi, mais qui s'avère tout de même utile pour apprécier le contexte factuel pertinent :

         2. Le Svc rés cl A concerne les périodes de service de courte durée ne dépassant pas 12 jours consécutifs de service avec solde. Le nombre maximum de jours par mois et/ou par année servis par un militaire en classe A peut être spécifié par le commandant d'un Commandement.


[1]      Toute cette preuve démontre donc que durant la période en litige, le demandeur a volontairement accepté d'offrir un service de réserve de classe « A » , soit un service fondamentalement à temps partiel, et ce, bien que le demandeur ait pu y consacrer autant d'heures ou de journées qu'un réserviste de classe « B » . Ainsi, non seulement l'exigence d'une période continue de service n'a-t-elle pas été satisfaite, mais celle d'un service « à plein temps d'une durée minimale de six mois » , ne l'a pas été davantage. Ainsi, le juste fondement factuel de l'application de la disposition 6(1)b)(iii)(C) de la LPFP au cas du demandeur apparaît clairement dans la preuve.

[2]      En conséquence, l'action du demandeur est rejetée, avec dépens.





                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 4 décembre 2000


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