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Date: 19991019


Dossier: T-1754-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 19e JOUR D'OCTOBRE 1999

Présent:      ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


Entre:

     FIBROCAP INC.

     Demanderesse

     ET

     MORY PLASTIQUES INC.

     Défenderesse





     ORDONNANCE


     LA COUR ORDONNE comme suit:

     PERMET à la demanderesse de continuer l'interrogatoire au préalable du représentant de la défenderesse, soit M. Yvon Morin, tenu le 17 juin 1999 et ajourné à cette date en raison d'une objection du procureur de la défenderesse et ordonne que cet interrogatoire soit complété à Montréal;
     OBLIGE la défenderesse à répondre aux questions de la demanderesse auxquelles une objection a été soulevée lors de cet interrogatoire visant à obtenir de l'information concernant tout modèle d'attaches de camionnette de type Vistacab élaboré après l'introduction de l'action;
     OBLIGE la défenderesse à communiquer à la demanderesse tout élément matériel de preuve relatif à tout modèle d'attaches pour camionnette Vistacab élaboré après l'introduction de l'action;
     LE TOUT avec dépens.

Richard Morneau

     protonotaire






















     Date: 19991019

     Dossier: T-1754-98


Entre:

     FIBROCAP INC.

     Demanderesse

     ET

     MORY PLASTIQUES INC.

     Défenderesse



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      Il s'agit en l'espèce d'une requête de la demanderesse visant à faire trancher en sa faveur une objection soulevée par la défenderesse lors de l'interrogatoire au préalable du représentant de cette dernière.

[2]      La demanderesse a intenté une action en contrefaçon de son brevet canadien 2,083,300 alléguant que la défenderesse fabrique et vend, sans licence ni permission, des boîtes de camionnette munies d'un système d'attaches ayant les caractéristiques décrites au brevet.

[3]      Après l'introduction de l'action, la défenderesse a apparemment modifié le système d'attaches dont elle équipait ses boîtes de camionnettes Vistacab au moment de l'introduction de l'action et la demanderesse se dit en droit d'obtenir de l'information sur ce dernier modèle.

[4]      La demanderesse a tenu un interrogatoire d'un représentant de la défenderesse, soit M. Yvon Morin, le 17 juin 1999, dans la ville de Québec.

[5]      Au cours de l'interrogatoire, M. Morin a déclaré que la défenderesse avait mis fin à la fabrication du second modèle du système d'attaches qu'elle utilisait au moment de l'introduction de la présente action et qu'elle avait depuis lors élaboré un troisième modèle.

[6]      Lors de l'interrogatoire, le procureur de la défenderesse s'est objecté à toute question portant sur ce troisième modèle d'attaches en alléguant l'absence de pertinence compte tenu du fait que ce troisième modèle ne pouvait pas être visé par l'action de la demanderesse car il avait été élaboré après l'introduction de cette action.

[7]      À l'audition de la requête à l'étude, le procureur de la défenderesse a tenté de justifier son objection sur le fait que la déclaration d'action de la demanderesse était déficiente et insuffisante quant au descriptif des différents modèles de systèmes d'attaches.

[8]      Quant au manque allégué de détails à la déclaration, ce motif ne saurait tenir en l'espèce puisqu'en tout temps pertinent jusqu'à ce jour, la défenderesse s'est montrée satisfaite du texte de la déclaration et n'a pas logé de demandes de précisions.

[9]      D'autre part, la déclaration de la demanderesse vise à mon sens une infraction continue et de par les termes retenus au niveau de son texte, elle vise le processus général de manufacture de tout modèle contrefacteur. Partant, sur la base des principes élaborés par cette Cour dans les arrêts CSI Manufacturing and Distribution Inc. et al. v. Astroflex Inc. (1993), 52 C.P.R. (3d) 483 (F.C.T.D.) (J. Teitelbaum) aux pages 489-492 et Congoleum-Nairn Inc. et al. v. Armstrong Cork Canada Ltd. et al. (1975), 19 C.P.R. (2d) 66 (F.C.T.D.) (J. Walsh) aux pages 67, 69-70, la requête de la demanderesse doit être accueillie avec dépens et une ordonnance sera émise en conséquence.


Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 19 octobre 1999











     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1754-98

FIBROCAP INC.

     Demanderesse

ET

MORY PLASTIQUES INC.

     Défenderesse



LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 18 octobre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 19 octobre 1999



COMPARUTIONS:


Me Kamila Wirpszo

pour la demanderesse

Me Ronald Fecteau

pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Étude légale Alain R. Pilotte

Me Kamila Wirpszo

Montréal (Québec)

pour la demanderesse

Monty Coulombe

Me Ronald Fecteau

Sherbrooke (Québec)

pour la défenderesse

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