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Date : 20000721


Dossier : T-1348-92


OTTAWA (ONTARIO), le vendredi le 21 juillet 2000

DEVANT :      Madame le juge Reed

ENTRE :


MORI NURSERIES


demanderesse


et


SA MAJESTÉ LA REINE


défenderesse



MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      Un examen de l'état de l'instance a été effectué conformément à un avis d'examen de l'état de l'instance en date du 16 juin 2000, dans lequel on enjoignait à la demanderesse d'exposer les raisons pour lesquelles cette action ne devrait pas être rejetée pour cause de retard.

[2]      La déclaration, dans la présente action, a été déposée le 9 juin 1992.

[3]      Un avis antérieur d'examen de l'état de l'instance avait été délivré le 30 juillet 1998; cet avis enjoignait à la demanderesse d'exposer les raisons pour lesquelles l'action ne devait pas être rejetée à ce moment-là, pour cause de retard. La demanderesse a répondu que [TRADUCTION] « l'action [était] presque prête à être instruite » et qu'il faudrait établir un calendrier prévoyant que toute demande de conférence préparatoire devait être présentée dans les 120 jours de l'ordonnance de poursuivre l'affaire rendue par la Cour. Dans ses observations, la demanderesse a déclaré qu'il restait deux mesures à prendre avant l'instruction, à savoir : obtenir le rapport de son expert, lequel, prévoyait-elle, serait disponible dans un délai de 90 jours; obtenir des réponses aux engagements et questions qui avaient été reportés.

[4]      Une ordonnance permettant que l'affaire se poursuive en tant qu'instance à gestion spéciale a été rendue le 29 septembre 1998. Il était en outre ordonné que toute requête relative aux engagements qui avaient été laissés en suspens et aux questions qui avaient été reportées soit présentée au plus tard le 1er novembre 1998.

[5]      Des avis de requête visant à l'obtention de réponses aux questions posées lors de l'interrogatoire préalable et à la production de documents ont été déposés par la demanderesse et par la défenderesse les 27 et 30 octobre 1998 respectivement. Les parties ont ensuite demandé à la Cour de rendre sur consentement des ordonnances, qu'elles ont obtenues, ajournant ces requêtes pour une période indéfinie, les requêtes devant être présentées sur préavis de cinq jours si les parties n'arrivaient pas à régler les questions à l'amiable.

[6]      Le 13 novembre 1998, j'ai été désignée à titre de juge responsable de la gestion de l'instance.

[7]      Le 16 novembre 1998, j'ai demandé aux avocats de me soumettre un rapport sur l'état de l'instance. Les deux avocats ont fait savoir qu'ils s'occupaient activement d'obtenir des réponses aux questions qui avaient été posées lors de l'interrogatoire préalable et qui avaient été laissées en suspens.

[8]      Le 22 octobre 1999, on a demandé au greffe de communiquer avec les avocats pour une mise à jour de l'état de l'instance. L'avocate de la demanderesse a fait savoir qu'elle attendait le rapport de son expert, qu'elle devait obtenir à bref délai, et qu'il y avait encore des engagements auxquels sa cliente n'avait pas donné suite parce qu'elle n'était pas certaine que la défenderesse lui demandait encore d'y donner suite.

[9]      Le 10 février 1999, on a de nouveau demandé au greffe d'obtenir une mise à jour des avocats. L'avocate de la demanderesse a donné une réponse semblable à celle qu'elle avait déjà donnée : sa cliente attendait le rapport de son expert, qu'elle devait obtenir à bref délai, et il y avait encore des questions auxquelles sa cliente n'avait pas répondu parce qu'elle n'était pas certaine que la défenderesse lui demandait encore d'y répondre.

[10]      Le 10 mai 1999, le greffe a de nouveau communiqué avec les deux avocats pour une mise à jour. L'avocate de la demanderesse a répondu de la même façon qu'auparavant, mais elle a informé le greffe qu'une demande en vue de la tenue d'une conférence préparatoire serait présentée dans les deux semaines suivantes.

[11]      Le 23 juin 1999, le greffe a de nouveau communiqué avec les avocats en vue d'une mise à jour de l'état de l'instance; l'avocat de la défenderesse a fait savoir qu'il avait l'intention de présenter une requête en vue de faire modifier les actes de procédure et que, cela étant, aucune demande n'avait été présentée en vue de la tenue d'une conférence préparatoire.

[12]      La défenderesse a présenté une requête en vertu de la règle 369 le 10 septembre 1999 en vue d'obtenir une ordonnance modifiant la défense. (Le retard, entre la fin du mois de juin et le début du mois de septembre, était en partie attribuable aux renseignements erronés qui avaient été fournis aux avocats au sujet de la disponibilité de la Cour).

[13]      Le 29 septembre 1999, la défenderesse a obtenu l'autorisation de modifier sa défense ainsi que l'autorisation de procéder au besoin à des interrogatoires préalables additionnels. Une ordonnance relative à la demande que la défenderesse avait faite pour que la demanderesse donne suite aux engagements a été reportée.

[14]      Le 8 octobre 1999, une défense modifiée a été déposée. Entre cette date et le 16 juin 2000, les parties n'ont pris aucune mesure. Par conséquent, le 16 juin 2000, une ordonnance a été rendue, enjoignant à la demanderesse d'exposer au plus tard le 12 juillet 2000 les raisons pour lesquelles la présente demande ne devait pas être rejetée pour cause de retard.

[15]      La demanderesse a répondu que la défenderesse n'avait pas procédé à d'autres interrogatoires préalables et qu'elle n'avait pas présenté de requête en jugement sommaire comme elle avait eu l'intention de le faire. Elle informait encore une fois la Cour que le rapport de son expert était presque achevé. L'avocate estimait que le rapport pourrait être livré dans un délai de 60 jours.

[16]      L'affaire s'est éternisée d'une façon injustifiée. Je ne suis donc pas convaincue que l'instance doive se poursuivre.


ORDONNANCE

PAR CONSÉQUENT, CETTE COUR ORDONNE le rejet de l'action conformément à la règle 382.





                             B. Reed                                      Juge


OTTAWA (ONTARIO)

Le 21 juillet 2000


Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                  T-1348-92

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Mori Nurseries c. Sa Majesté la Reine

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE REED.


EXAMEN DE L'ÉTAT DE L'INSTANCE EN DATE DU 21 JUILLET 2000 EFFECTUÉ SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES.


ARGUMENTATION ÉCRITE :

Paul Le Vay                      pour la demanderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stockwood Spies                  pour la demanderesse

Avocats

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                  pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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