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     Date: 20000928

     Dossier: T-1064-97


Entre:

     GROUPE TREMCA INC.

     -et-

     JAGNA LIMITED

     Demanderesses

     ET

     TECHO-BLOC INC.

     Défenderesse


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:



[1]          La Cour est saisie de deux requêtes, logées par l'une et l'autre des parties, afin de faire trancher des objections formulées pendant les interrogatoires au préalable des représentants respectifs des parties.

État du droit relativement aux questions posées lors de l'interrogatoire préalable


[2]          Comme l'a dit le juge MacKay dans l'affaire Sydney Steel Corp. c. Omisalj (Le), [1992] 2 C.F. 193, à la page 197:

[...] [L]e critère relatif au bien-fondé d'une question posée dans le cadre d'un interrogatoire préalable [...] qu'il convient d'appliquer est de savoir si les renseignements sollicités par une question peuvent être pertinents aux points qui, au stade de l'interrogatoire préalable, sont litigieux dans les actes de procédure déposés par les parties.



[3]          En dépit de ce large énoncé de principe, toutefois, il est des limites à la portée d'un interrogatoire préalable, notamment celle selon laquelle il n'y a pas lieu de permettre des questions de grande portée tenant de la nature d'un interrogatoire à l'aveuglette (voir la décision Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp. (1988), 24 C.P.R. (3d) 66 (C.F. 1re inst.), à la page 72).



[4]          La Cour entend traiter en premier lieu de la requête des demanderesses.

Requêtes des demanderesses

Annexe 2


[5]          La question 160 n'aura pas à être répondue vu les propos de la Cour dans l'arrêt Risi Stone Ltd. v. Groupe Permacon Inc. (1994), 56 C.P.R. (3d) 381, aux pages 386 et 387 (juge Nadon).

Annexe 3


[6]          Pour les motifs exprimés en page 84 du dossier de requête de la défenderesse, cette question n'aura pas à être répondue.

Annexe 4


[7]          Question 353: Cette question par son libellé n'est pas véritablement semblable à celles déjà répondues. Partant, elle devra recevoir réponse.



[8]          Question 361: Pour les motifs exprimés en page 17 des représentations écrites des demanderesses soumises à l'appui de leur requête (les représentations des demanderesses), cette question devra recevoir réponse. Je ne considère pas qu'en y répondant, l'on contrevient à l'arrêt Risi Stone, supra.



[9]          Question 664: Pour les motifs exprimés au paragraphe 34, page 18 des représentations des demanderesses, cette question devra recevoir réponse. Une réponse affirmative pourrait faire avancer le débat.

Annexe 5


[10]          En ce qui a trait aux questions 356 et 357, les motifs que fait valoir la défenderesse en page 86 de son dossier de requête font que ces questions n'auront pas à recevoir réponse.

Les engagements


[11]          Quant aux engagements U61 et U 62, je suis d'accord avec la défenderesse pour dire que ceux-ci sont véritablement de la nature de questions futures à être posées lors de la reprise des interrogatoires. Ils n'auront pas à être répondus davantage. Quant à l'engagement U67, contrairement à ce qu'ont soutenu les demanderesses en plaidoirie, cet engagement ne recherche point une réponse ou de l'information sur un point précis. Il est, tel que formulé, de la nature d'une expédition de pêche. Je ne suis pas d'accord pour affirmer que puisque certaines informations ont été produites par le passé, cet état de chose fait en sorte que la défenderesse se doit de produire ce que recherchent maintenant les demanderesses. Cet engagement n'aura pas à être répondu.



[12]          Relativement à l'engagement U76, il ressort que cet engagement a déjà reçu une réponse qui pour l'instant doit être jugée satisfaisante. Quant à tout complément d'information, l'engagement pris par les procureurs de la défenderesse est satisfaisant.



[13]          Aucun frais sur la présente requête ne seront accordés puisque le succès sur la présente est partagé.

Requête de la défenderesse

Annexe 1


[14]          Il m'appert que le paragraphe 17 de la défense est suffisant pour soutenir la recherche par la défenderesse des admissions visées par les trois questions sous cette annexe. Lesdites questions devront donc recevoir réponse.

Annexe 2


[15]          Il m'appert qu'à ce stade-ci l'ensemble des questions sous cette annexe doit recevoir réponse. Les questions recherchent avant tout des admissions sur de simples faits. Bien qu'elles s'en approchent, ces questions ne m'apparaissent pas à ce stade-ci rechercher de l'information sur le dossier d'examen en vue de l'interprétation des revendications du brevet en litige. Ces questions devront donc recevoir réponse.

Annexes 3, 4 et 5


[16]          Mutatis mutandis, le raisonnement exprimé sous l'annexe 2 ci-dessus est applicable aux présentes annexes. Les questions sous ces dernières devront donc recevoir réponse.

Annexes 6 et 8


[17]          Les questions restantes sous l'annexe 6 et celles présentes sous l'annexe 8 franchissent à mon avis les limites imposées par la jurisprudence de cette Cour quant aux circonstances ou exceptions permettant l'utilisation d'un dossier d'examen ou de poursuite (voir Groupe Tremca Inc. et al. v. Techno-Bloc Inc. (1998), 149 F.T.R. 92). Par les questions sous ces annexes, la défenderesse cherche à accéder au dossier de poursuite afin d'accoler une interprétation juridique à l'étendue des revendications du brevet en cause. Ceci est interdit en cette Cour.



[18]          Le procureur de la défenderesse a soumis un vibrant plaidoyer en vue que l'état du droit devant la présente Cour change et soit en ligne avec ce qui prévaut en droit américain. Toutefois, je me sens lié par le stare decisis et laisserai à des instances supérieures le soin d'apporter ce changement, si, bien sûr, il y a lieu en toute connaissance d'apporter un tel changement.

Annexe 9


[19]          La question 742 devra être répondue. Elle est de nature factuelle.



[20]          Les questions 1246 à 1248 demandent toutefois au témoin une interprétation du brevet en cause à la lumière des blocs illustrés et décrits dans le brevet canadien 2,045,953. Elles n'auront pas à être répondues.



[21]          Les questions 1252, 1253 et 1254 devront être répondues. Elles sont de nature factuelle.



[22]          Les questions 1255 à 1258 n'auront pas à recevoir réponse en raison des motifs exprimés aux paragraphes 22 à 24 en page 22 des prétentions écrites des demanderesses.

Annexe 10


[23]          La question 775 n'aura pas à recevoir réponse. Elle recherche une interprétation du brevet en cause.



[24]          Quant aux autres questions sous cette annexe, elles n'auront pas à recevoir réponse en raison du paragraphe 26, page 23 des prétentions écrites des demanderesses.

Annexe 11


[25]          Quant aux questions 1264 et 1265 sous cette annexe, elles sont de nature factuelle et devront recevoir réponse.



[26]          En ce qui a trait aux questions 1266 et 1267, bien que la violation du brevet en cause soit l'apanage de cette Cour lors du procès au mérite, j'entends permettre ces questions puisqu'une réponse affirmative à celles-ci pourrait être un facteur que la Cour pourrait considérer en tirant une conclusion sur la violation du brevet en cause.

Annexe 12


[27]          Les trois questions sous cette catégorie seront permises puisqu'elles sont de nature factuelle et pertinentes en vue de permettre à la défenderesse de distinguer la décision passée du juge Dubé sur le brevet en cause. Quant aux questions 1328 et 1330, leur champ ne saurait être couvert par le privilège client-avocat relié à la préparation d'un litige.

Annexe 13


[28]          La question 1202, contrairement aux questions 1302 et 1303 sous la même annexe, recherche une réponse factuelle et non une opinion légale ou une interprétation du brevet en cause. Partant cette question, à la différence des deux autres, devra recevoir réponse.



[29]          Comme le succès sur cette requête est aussi partagé, il n'y aura pas d'adjudication de dépens.



[30]          Une ordonnance sera émise en conséquence à l'égard de ces deux requêtes. Cette ordonnance établira également un échéancier pour la poursuite du présent dossier.


Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 28 septembre 2000

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1064-97

GROUPE TREMCA INC.

-et-

JAGNA LIMITED

     Demanderesses

ET

TECHO-BLOC INC.

     Défenderesse





LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 19 septembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 28 septembre 2000



ONT COMPARU:


Me François Guay

Me Marc Gagnon

pour les demanderesses

Me Jean Carrière

Me Richard Uditsky

pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Smart & Biggar

Montréal (Québec)

pour les demanderesses

Mendelsohn, Rosentzveig Shacter

Montréal (Québec)

pour la défenderesse

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