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Date : 20040114

 

Dossier : IMM-10361-03

 

Référence : 2004 CF 51

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2004

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHAEL L. PHELAN

 

 

ENTRE :

 

  JUAN MARIO ORELLANA HENRIQUES et

MIRIAM ERNESTINA QUINTANILLA LOPEZ et

WENDY LICET QUINTANILLA et

MARIO DE JESUS QUINTANILLA LOPEZ

 

  demandeurs

 

  et

 

 

  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

  défendeurs

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

LE JUGE PHELAN

 

VU la requête au nom des demandeurs qui souhaitent obtenir une ordonnance de sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion des demandeurs;

ET APRÈS avoir examiné les affidavits et les observations écrites de l’avocat;


ET APRÈS avoir entendu les observations orales des avocats des parties par conférence téléphonique;

ET ATTENDU QUE les parties consentent à ajouter le solliciteur général du Canada à titre de partie;

ET APRÈS avoir examiné le critère en trois volets établi dans l’arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988) 86 N.R. 302 (C.A.F.);

 

[1]  Je ne suis pas convaincu que les demandeurs ont satisfait aux trois éléments du critère établi dans l’arrêt Toth, précité. Je n’ai pas besoin de faire des commentaires sur le bien-fondé de la « question sérieuse », mais même si les demandeurs ont satisfait cet élément, ils n’ont pas démontré un préjudice irréparable. Les demandeurs n’ont fourni aucun élément de preuve clair et convaincant démontrant qu’ils subiront un préjudice en retournant au Salvador, bien que ce soit sans aucun doute un lieu de résidence moins attrayant à leurs yeux que le Canada. Les conséquences du bouleversement découlent naturellement de l’expulsion; la séparation des membres de la famille relève du choix des parents. Comme les effets négatifs sur tous les membres de la famille sont des impacts inhérents qui découlent naturellement de l’ordonnance de renvoi, les demandeurs n’ont pas établi de préjudice irréparable (voir Cellis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2002 CF 1re inst. 1231 (le juge Pinard)).

 

[2]  La requête est donc rejetée.

[3]  Le solliciteur général du Canada est ajouté comme partie.

 


ORDONNANCE

 

[3]  LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.  Le solliciteur général du Canada est par les présentes ajouté comme partie.

2.  La requête est rejetée.

 

 

 

    « Michael L. Phelan » 

  Juge de la Cour fédérale 

 

Ottawa (Ontario)

Le 14 janvier 2004

 


  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

  PREMIÈRE INSTANCE

 

  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :  IMM-10361-03

 

INTITULÉ :  JUAN MARIO ORELLANA HENRIQUES

MIRIAM ERNESTINA QUINTANILLA LOPEZ

WENDY LICET QUINTANILLA

MARIO DE JESUS QUINTANILLA LOPEZ

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTE DES DEMANDEURS INSTRUITE PAR TÉLÉCONFÉRENCE À OTTAWA

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le mardi 13 janvier 2004

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :  Le mercredi 14 janvier 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Gregory P. Bruce

POUR LES DEMANDEURS

 

Caroline Christiaens

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gregory P. Bruce

Vancouver (Colombie-Britannique) 

POUR LES DEMANDEURS

 

Morris Rosenberg, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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