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Date : 20040505

Dossier : T-1786-01

Référence : 2004 CF 663

Ottawa, Ontario, le 5 mai 2004

Présente :        L'honorable Johanne Gauthier

ENTRE :

                                                   CATA INTERNATIONAL INC.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                          LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                         Douanes, Accise et Impôt

                                                                             

                                                                                                                                           défendeur

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Cata International Inc. en appelle de la décision du Ministre du Revenu national de maintenir la saisie-confiscation de ses treize caisses de tabac égyptien pour pipes à eau, effectuée le 31 août 2000.


[2]                Après une inspection de routine lors de leur arrivée par camion à la frontière canadienne à Windsor en Ontario, ces caisses furent saisies en vertu de l'article 110 de la Loi sur les douanes, L.R. (1985), ch. 1. (2e suppl.) ("la Loi"). L'inspecteur effectua la saisie alléguant avoir des motifs raisonnables de croire que contrairement à l'article 12 de la Loi, Cata n'avait pas déclaré toutes les marchandises qu'elle importait, plus particulièrement que la facture soumise aux douaniers qui décrivait le contenu des caisses de tabac ne mentionnait pas tous les paquets emballés dans deux de ces caisses (8 kilos de tabac non déclaré sur un total de 80 kilos importés).

[3]                De plus, la facture soumise par le courtier en douane de la demanderesse portait la mention manuscrite suivante : « goods returning to Canada - not to order - products of Egypt » . Alors, que dans les faits, il s'agissait bien d'un achat par Cata et que les droits de douane sur ces marchandises n'avaient jamais été payées. Finalement, la documentation additionnelle soumise par le courtier ne permettait pas de conclure que ces caisses avaient déjà transité par le Canada. L'inspecteur conclut que Cata avait aussi violé à l'article 13 de la Loi en lui soumettant cette information erronée.

[4]                La demanderesse argue qu'elle n'a jamais eu l'intention de faire une fausse déclaration. Elle soumet que son courtier a simplement mal compris ses explications et qu'il a inscrit cette mention sur la facture par erreur. Quant aux marchandises non déclarées, Cata soumet qu'il s'agit d'une erreur cléricale de son vendeur et qu'elle n'avait aucun moyen raisonnable de vérifier le contenu de cette demi-palette de marchandises qu'elle avait commandée par téléphone, avant que l'expédition n'arrive aux douanes et ne soit déclarée sur la foi des quantités indiquées sur la facture de son vendeur, 5 Star Distribution (ci-après "5 Star").

[5]                La demanderesse plaide qu'elle a fait preuve de diligence raisonnable et que la saisie devrait donc être annulée puisqu'elle n'a pas commis d'infraction à la Loi.

[6]                Le défendeur conteste qu'une telle défense de diligence raisonnable s'applique puisque selon lui les infractions reprochées sont des infractions de responsabilité absolue. De plus et de toute façon, le Ministre soumet que même si cette défense s'appliquait, Cata n'a pas dans l'espèce remplie son fardeau de prouver qu'elle a été diligente.

[7]                L'appel de la décision du Ministre est prévu à l'article 135 de la Loi. Il se fait par voie d'action ordinaire devant la Cour fédérale et il s'agit d'un procès de novo (Mercier c. Canada (Ministère du Revenu national), [2003] A.C.F. No. 992, par. 5.

[8]                La demanderesse a présenté un seul témoin, monsieur Majed Bishara, propriétaire de Cata. La défenderesse a présenté deux témoins, monsieur Tom Foerstner, l'inspecteur des douanes qui a inspecté les marchandises et les a confisquées, et monsieur Brian Woodcock, un employé de Livingston International, le courtier en douanes de la demanderesse.

[9]                Les parties ont déposé de consentement tous les documents sur lesquels elles fondent leurs prétentions.

[10]            Avant d'examiner les témoignages et la preuve documentaire, il convient de noter que les marchandises qui font l'objet de cet appel ont aussi été saisies en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, L..R. 1985, ch. E14, art. 1, le 7 septembre 2000, et qu'aucune procédure pour contester à cette saisie n'a été intentée devant cette Cour. Il semble donc que même si la saisie en vertu de la Loi devait être cassée, la Cour ne pourrait ordonner la restitution de ces caisses de tabac.

[11]            Toutefois, comme la Cour en vient à la conclusion qu'il n'y a pas lieu d'accueillir l'appel pour les raisons énoncées ci-après, il n'est pas utile d'examiner cet aspect plus avant.

Analyse

[12]            Dans les procédures, la demanderesse a admis que son courtier avait faussement déclaré ces caisses de tabac comme étant des biens retournant au Canada. Elle a aussi admis que M. Woodcock avait déclaré que les treize caisses faisaient partie d'une cargaison de 619 caisses exportées en octobre 1999 par la demanderesse vers les États-Unis dans le cadre d'une vente à 5 Star (paragraphes 4 et 5 de la déclaration et paragraphe 7 de la réponse);

[13]            La Cour est satisfaite que l'omission de déclarer les huit kilos de tabac (la caisse de tabac de marque MouasseL Bahrani et celle de marque Fakhfafhina contenaient quarante paquets individuels au lieu des vingt-quatre paquets déclarés sur la facture), a été prouvée par le témoignage non contredit de Monsieur Foerstner.


[14]            Dans les circonstances, si comme le soumet le défendeur les infractions reprochées à Cata sont des infractions de responsabilité absolue, la Cour devra déclarer la saisie bonne et valable.

[15]            Il importe donc de déterminer si Cata peut invoquer une défense de diligence raisonnable.

[16]            Cette question a été soulevée à plusieurs reprises devant la Cour mais n'a jamais finalement eu à être décidée. (Voir par exemple : Time Data Recorder International Ltd. c. Canada (Ministère du Revenu national) [1997], A.C.F. No. 475 (C.A.)).


[17]            Toutefois dans l'affaire Canada (Procureur général) c Consolidated Canadian Contractors Inc., [1999] 1 C.F. 209, (C.A.), la Cour d'appel fédérale s'est penchée sur une question semblable quant à la pénalité administrative prévue à l'article 280 de la Loi sur la taxe d'accise. Elle note que la Cour suprême du Canada dans R. c. Sault-Ste-Marie [1978], 2 R.C.S. 1299, reconnaît l'existence des infractions à responsabilité stricte (celles qui peuvent être réfutées par une défense de diligence raisonnable) sans limiter celles-ci aux infractions contre le bien-être public ou en matière réglementaire, et que sur le plan des principes, ce moyen de défense peut être opposé aux pénalités administratives (voir : Consolidated Canadian Contractors ci-dessus aux paragraphes 20 et 24). Ceci inclut les saisies comme celles prévues à l'article 110 de la Loi. La Cour d'appel fédérale indique ensuite que la question de savoir si une sanction administrative spécifique implique une responsabilité absolue ou une responsabilité stricte dépend de l'interprétation du texte de Loi pertinent. Cette interprétation consiste en une analyse contextuelle et téléologique de loi. À cet égard, une copie des articles 12, 13 et 110 de la Loi sont reproduits en annexe de mes motifs. De même que les articles 122, 123, 129, 131 et 135 qui sont aussi pertinents.

[18]            Comme l'indique le juge Robertson dans Consolidated Canadian Contractors Inc. ci-dessus, cette analyse se fait en partant du principe qu'il existe une présomption réfutable que le législateur n'entendait pas imposer la responsabilité stricte. Cette présomption pourra être écartée par un langage non-équivoque imposant la responsabilité stricte (par ex. l'usage du mot "automatiquement")ou si la peine n'a que des conséquences insignifiantes. Enfin, en l'absence de tels indices, il faut examiner si une défense de diligence raisonnable est incompatible avec l'économie du texte ou si elle ferait échec aux fins pour lesquelles la peine a été prévue.

[19]            En l'espèce, rien dans la formulation précise de l'article 110 ou des articles 12 et 13 de la Loi ne permet de conclure qu'il s'agit d'une disposition imposant une responsabilité absolue.

[20]            Quant à la gravité de la peine soit la saisie-confiscation de toutes les marchandises, il est clair qu'elle n'est pas insignifiante. En fait, dépendant de la quantité de marchandises incluses dans une même déclaration, elle peut même être draconienne et avoir un impact substantiel sur de petites ou moyennes entreprises. Comme la Loi prévoit aussi la saisie-confiscation du moyen de transport utilisé pour importer les marchandises, elle peut avoir un impact important sur certains transporteurs (le camionneur-propriétaire indépendant ou le propriétaire d'un aéronef).


[21]            Le Ministre soumet que le système douanier dépend entièrement de l'honnêteté des personnes décrites à l'article 12 de la Loi. Selon lui, le système s'effondrait si l'on permettait à ces personnes y inclus, par exemple, les individus arrivant de voyage à l'étranger par avion, d'invoquer une défense de diligence raisonnable. Il cite le cas du voyageur qui a oublié de déclarer ses achats.

[22]            Tout d'abord, il semble que le défendeur se méprend sur la nature de la défense de diligence raisonnable. Il ne suffit pas d'invoquer un oubli ou une erreur de bonne foi. La partie qui désire en bénéficier doit établir qu'elle a pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'exactitude de ses déclarations. C'est un fardeau difficile à rencontrer. Et jusqu'ici, à chaque fois qu'une telle défense a été invoquée, il n'a pas été nécessaire pour la Cour de déterminer son applicabilité parce que la partie qui l'invoquait n'avait pas réussi à prouver sa diligence raisonnable.

[23]            Il n'y a ici aucune raison de présumer que les personnes visées aux articles 12 et 13 de la Loi observeront moins leurs obligations que celles visées par la Loi de la taxe d'accise (Consolidated Canadian Contractors Inc. ci-dessus aux paragraphes 43 à 48). Le Ministre n'a déposé aucune preuve spécifique pour étayer sa position. Il faut aussi noter que la Loi prévoit un mécanisme de révision pour s'assurer que les saisies effectuées sont justifiées. Cette défense de diligence raisonnable pourra être évaluée dans le cadre de cette révision puisque cela fait partie de l'ensemble des circonstances pertinentes.

[24]            Je conclus que Cata pouvait soulever une défense de diligence raisonnable dans l'espèce.

Il me reste donc à vérifier si elle a rempli son fardeau à cet égard.

[25]            Selon Monsieur Bishara, il y a eu deux erreurs, celle de son vendeur qui a mal indiqué les quantités contenues dans deux des caisses expédiées et celle de son courtier. Pour lui, Cata n'avait aucun moyen d'éviter ses erreurs parce que :

(i)          Sur le plan économique, il lui était impossible d'envoyer quelqu'un vérifier les quantités expédiées par 5 Star. Il devait se fier à son vendeur. Comme il n'avait pas commandé une quantité précise de produits (demi-palette), il n'avait aucune information lui permettant de vérifier la facture. Finalement, il n'a eu aucune difficulté avec cette façon de faire lors d'une autre expédition reçue de 5 Star.

(ii)         Il a tout fait pour bien expliquer la situation à son courtier. Dès qu'il a été averti de la déclaration erronée faite par celui-ci, il a tout de suite envoyé de la documentation additionnelle pour éclaircir la situation quant à l'expédition des 619 caisses. S'il y a eu une mauvaise communication, il s'agissait d'une erreur de bonne foi de son courtier.

[26]            Comme la Cour l'a déjà indiqué la question de savoir s'il s'agit d'une erreur de bonne foi ou non n'est pas pertinente (He c. Canada [2000], C.F. No. 93 (C.F.), aux paragraphes 8 à 10).

[27]            La Cour note aussi qu'en plus des deux erreurs mentionnées par Monsieur Bishara, il appert que Monsieur Woodcock n'a pas non plus expliqué à l'inspecteur que les documents additionnels qu'il lui remettait ne confirmaient pas le statut de "goods returning" de ces treize caisses. M. Foerstner et son collègue ont perdu beaucoup de temps à tenter d'établir une correspondance entre les 619 boîtes décrites dans cette documentation et les 13 caisses saisies. M. Woodcock réfère d'ailleurs à ce deuxième malentendu dans sa lettre du ler septembre (voir la note manuscrite qui traite de ce qu'il appelle "the export documents").

[28]            Aucune preuve n'a était faite sur la méthode utilisée par 5 Stars pour vérifier que les quantités inscrites sur ses factures correspondaient bien à celles expédiées. La preuve n'indique pas non plus que Cata a posé des gestes concrets et précis pour s'assurer que 5 Stars avait un système fiable en place à cet effet. 5 Stars était un client de Cata plutôt qu'un de ses fournisseurs réguliers. La référence à une autre expédition faite sans problème n'est pas une preuve suffisante pour établir que 5 Star n'a pas manqué de diligence.

[29]            L'explication de M. Bishara à l'effet qu'il devait gérer son risque en faisant confiance à 5 Star c'est-à-dire qu'il ne pouvait dépenser plus que la valeur de l'expédition pour s'assurer de l'exactitude des déclarations faites en son nom n'est pas pertinente. De plus, une telle décision de Cata implique qu'elle soit prête à assumer le risque d'erreur, s'il en n'est. Cata ne peut simplement rejeter la responsabilité sur autrui.


[30]            Quant à M. Woodcock, la Cour n'est pas convaincue que M. Bishara ne lui a pas effectivement dit que ces caisses revenaient au Canada. Le courtier semble avoir dès lors assumé qu'aucun droit n'aurait à être payé. Il n'a pas demandé à Cata de lui fournir une documentation supportant cette conclusion ou une confirmation écrite à cet effet. Rien n'indique non plus qu'il ait lu la documentation additionnelle envoyée par Cata pour s'assurer qu'il comprenait la situation afin de bien la communiquer à l'inspecteur.

[31]            Après avoir considérer l'ensemble de la preuve, la Cour conclut que Cata n'a pas établi qu'elle et les personnes dont elle est responsable ont fait preuve de diligence raisonnable.

                                                                   JUGEMENT

LA COUR ORDONNE QUE:

L'action soit rejetée avec dépens.

          "Johanne Gauthier"              

Juge


                                                                        Annexe



Loi sur les douanes, L.R. (1985), ch. 1

Déclaration

12. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toutes les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert.

Obligation to answer questions and present goods

13. Every person who reports goods under section 12 inside or outside Canada or is stopped by an officer in accordance with section 99.1 shall

(a) answer truthfully any question asked by an officer with respect to the goods; and

(b) if an officer so requests, present the goods to the officer, remove any covering from the goods, unload any conveyance or open any part of the conveyance, or open or unpack any package or container that the officer wishes to examine.

Saisie des marchandises ou des moyens de transport

110. (1) L'agent peut, s'il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait de marchandises, saisir à titre de confiscation_:

a) les marchandises;

b) les moyens de transport dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'ils ont servi au transport de ces marchandises, lors ou à la suite de l'infraction.

Saisie des moyens de transport

(2) L'agent peut, s'il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait d'un moyen de transport ou des personnes se trouvant à son bord, le saisir à titre de confiscation.

Saisie des moyens de preuve

(3) L'agent peut, s'il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, saisir tous éléments dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'ils peuvent servir de moyens de preuve de l'infraction.

Avis de la saisie

(4) L'agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) ou (2) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle a le droit de présenter, à l'égard des biens saisis à titre de confiscation, la requête visée à l'article 138.

Forfeitures accrue automatically from time of contravention

122. Subject to the reviews and appeals established by this Act, any goods or conveyances that are seized as forfeit under this Act within the time period set out in section 113 are forfeit

(a) from the time of the contravention of this Act or the regulations in respect of which the goods or conveyances were seized, or

(b) in the case of a conveyance made use of in respect of goods in respect of which this Act or the regulations have been contravened, from the time of such use,

and no act or proceeding subsequent to the contravention or use is necessary to effect the forfeiture of such goods or conveyances.

Review of forfeiture

123. The forfeiture of goods or conveyances seized under this Act or any money or security held as forfeit in lieu of such goods or conveyances is final and not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 127.1 and 129.

Demande de révision

129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l'avis, en s'adressant par écrit, ou par tout autre moyen que le ministre juge indiqué, à l'agent qui a saisi les biens ou les moyens de transport ou a signifié ou fait signifier l'avis, ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l'article 131_:

a) celles entre les mains de qui ont été saisis des marchandises ou des moyens de transport en vertu de la présente loi;

b) celles à qui appartiennent les marchandises ou les moyens de transport saisis en vertu de la présente loi;

c) celles de qui ont été reçus les montants ou garanties prévus à l'article 117, 118 ou 119 concernant des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi;

d) celles à qui a été signifié l'avis prévu aux articles 109.3 ou 124.

Charge de la preuve

(2) Il incombe à la personne qui prétend avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a présentée.

Décision du ministre

131. (1) Après l'expiration des trente jours visés au paragraphe 130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l'espèce, les circonstances de l'affaire et décide si c'est valablement qu'a été retenu, selon le cas_:

a) le motif d'infraction à la présente loi ou à ses règlements pour justifier soit la saisie des marchandises ou des moyens de transport en cause, soit la signification à leur sujet de l'avis prévu à l'article 124;

b) le motif d'utilisation des moyens de transport en cause dans le transport de marchandises ayant donné lieu à une infraction aux mêmes loi ou règlements, ou le motif de cette infraction, pour justifier soit la saisie de ces moyens de transport, soit la signification à leur sujet de l'avis prévu à l'article 124;

c) le motif de non-conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l'établissement d'une pénalité en vertu de l'article 109.3, peu importe s'il y a réellement eu non-conformité.

Exception

(1.1) La personne à qui a été signifié un avis visé à l'article 130 peut aviser par écrit le ministre qu'elle ne produira pas de moyens de preuve en application de cet article et autoriser le ministre à rendre sans délai une décision sur la question.

Avis de la décision

(2) Dès qu'il a rendu sa décision, le ministre en signifie par écrit un avis détaillé à la personne qui en a fait la demande.

Recours judiciaire

(3) La décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe (1) n'est susceptible d'appel, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 135(1).

Federal Court

135. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 131 may, within ninety days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which that person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

Ordinary action

(2) The Federal Courts Act and the rules made under that Act applicable to ordinary actions apply in respect of actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions.

Customs Act, S.C. (1985), C. 1

Report

12. (1) Subject to this section, all goods that are imported shall, except in such circumstances and subject to such conditions as may be prescribed, be reported at the nearest customs office designated for that purpose that is open for business.

Obligations du déclarant

13. La personne qui déclare, dans le cadre de l'article 12, des marchandises à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, ou qu'un agent intercepte en vertu de l'article 99.1 doit_:

a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l'agent sur les marchandises;

b) à la demande de l'agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l'agent veut examiner.

Seizure of goods or conveyances

110. (1) An officer may, where he believes on reasonable grounds that this Act or the regulations have been contravened in respect of goods, seize as forfeit

(a) the goods; or

(b) any conveyance that the officer believes on reasonable grounds was made use of in respect of the goods, whether at or after the time of the contravention.

Seizure of conveyances

(2) An officer may, where he believes on reasonable grounds that this Act or the regulations have been contravened in respect of a conveyance or in respect of persons transported by a conveyance, seize as forfeit the conveyance.

Seizure of evidence

(3) An officer may, where he believes on reasonable grounds that this Act or the regulations have been contravened, seize anything that he believes on reasonable grounds will afford evidence in respect of the contravention.

Notice of seizure

(4) An officer who seizes goods or a conveyance as forfeit under subsection (1) or (2) shall take such measures as are reasonable in the circumstances to give notice of the seizure to any person who the officer believes on reasonable grounds is entitled to make an application under section 138 in respect of the goods or conveyance.

Confiscation d'office à compter de l'infraction

122. Sous réserve des révisions, réexamens, appels et recours prévus par la présente loi, les marchandises ou moyens de transport saisis à titre de confiscation dans le délai fixé à l'article 113 sont confisqués_:

a) soit à compter de l'infraction à cette même loi ou à ses règlements qui a motivé la saisie;

b) soit à compter de l'utilisation des moyens de transport qui ont servi au transport des marchandises ayant donné lieu à pareille infraction.

Il n'est besoin de nul acte ni de nulle procédure postérieurs à l'infraction ou à l'utilisation pour donner effet à la confiscation.

Conditions de révision

123. La confiscation des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi, ou celle des sommes ou garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.

Request for Minister's decision

129. (1) The following persons may, within ninety days after the date of a seizure or the service of a notice, request a decision of the Minister under section 131 by giving notice in writing, or by any other means satisfactory to the Minister, to the officer who seized the goods or conveyance or served the notice or caused it to be served, or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place or closest to the place from where the notice was served:

(a) any person from whom goods or a conveyance is seized under this Act;

(b) any person who owns goods or a conveyance that is seized under this Act;

(c) any person from whom money or security is received pursuant to section 117, 118 or 119 in respect of goods or a conveyance seized under this Act; or

(d) any person on whom a notice is served under section 109.3 or 124.

Burden of proof

(2) The burden of proof that notice was given under subsection (1) lies on the person claiming to have given the notice.

Decision of the Minister

131. (1) After the expiration of the thirty days referred to in subsection 130(2), the Minister shall, as soon as is reasonably possible having regard to the circumstances, consider and weigh the circumstances of the case and decide

(a) in the case of goods or a conveyance seized or with respect to which a notice was served under section 124 on the ground that this Act or the regulations were contravened in respect of the goods or the conveyance, whether the Act or the regulations were so contravened;

(b) in the case of a conveyance seized or in respect of which a notice was served under section 124 on the ground that it was made use of in respect of goods in respect of which this Act or the regulations were contravened, whether the conveyance was made use of in that way and whether the Act or the regulations were so contravened; or

(c) in the case of a penalty assessed under section 109.3 against a person for failure to comply with subsection 109.1(1) or (2) or a provision that is designated under subsection 109.1(3), whether the person so failed to comply.

Exception

(1.1) A person on whom a notice is served under section 130 may notify the Minister, in writing, that the person will not be furnishing evidence under that section and authorize the Minister to make a decision without delay in the matter.

Notice of decision

(2) The Minister shall, forthwith on making a decision under subsection (1), serve on the person who requested the decision a detailed written notice of the decision.

Judicial review

(3) The Minister's decision under subsection (1) is not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by subsection 135(1).

Cour fédérale

135. (1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l'article 131 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d'action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

Action ordinaire

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.




                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                             

DOSSIER :                                        T-1786-01

INTITULÉ :                                       Cata International Inc. v. Le ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :                Montréal, Québec

DATE DE L'AUDIENCE :               2 mars 2004

MOTIFS DE JUGEMENT

ET JUGEMENT PAR:                    L'honorable Juge Gauthier

DATE DES MOTIFS :                     5 mai 2004

COMPARUTIONS:

Me Robert Doré                                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Me Jean-Robert Noiseux                                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

ROBERT DORÉ                                                                       POUR LA DEMANDERESSE

715 Square Victoria, Bureau 510

Montréal, Québec

MORRIS ROSENBERG                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Ministre de la Justice et

Sous-procureur général


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