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     Date 19971127

     Dossier : IMM-4540-96

ENTRE

     KATHIRGAMALINGAM CHEHAR,

     PRIYANKA CHEHAR,

     ARUNTHATHY CHEHAR,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE WETSTON

[1]      Par ordonnance en date du 20 octobre 1997 rendue par la Cour, la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté la revendication du statut de réfugié présentée par Kathirgamalingam Chehar (le requérant) a été accueillie, alors que la demande correspondante de Priyanka Chehar (la requérante) a été rejetée. Il n'a été nullement fait mention de la demande d'Arunthathy Chehar (la requérante mineure).

[2]      Les avocats des deux parties ont présenté des observations écrites sur la question de savoir si la demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de rejeter la revendication du statut de réfugié présentée par la requérante mineure devrait être accueillie.

[3]      L'avocat de la requérante mineure soutient que je devrais m'appuyer sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant pour conclure que ce serait dans les meilleurs intérêts de la requérante mineure que la Commission examine particulièrement la revendication individuelle de celle-ci. Je juge qu'il est inutile de le faire. En vertu du paragraphe 69.1(9) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, la Commission et tenue de déterminer si chaque personne qui comparaît devant elle est un réfugié au sens de la Convention, et de motiver par écrit sa décision (en application du paragraphe 69.3(7)).

[4]      L'intimé prétend que la Commission a fait la distinction entre la demande du requérant et les demandes de la requérante et de la requérante mineure en tirant ses conclusions. Puisque la Commission n'a pas eu tort de conclure que la requérante n'avait pas été persécutée à Colombo, la requérante mineure ne risque pas sérieusement d'être persécutée dans l'éventualité de son renvoi à Colombo.

[5]      Bien que la Commission n'ait pas eu tort en tirant des conclusions concernant la requérante, elle a néanmoins omis de dire expressément pourquoi elle la rejeté la revendication de la requérante mineure. Cela étant, la Commission a eu tort soit de n'avoir pas pris en considération la revendication individuelle de la requérante mineure, soit de n'avoir pas donné des motifs particuliers justifiant pourquoi elle a décidé que la revendication de celle-ci devait être rejetée.

[6]      La demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. L'affaire est renvoyée pour que le même tribunal qui doit entendre à nouveau la revendication du requérant Kathirgamalinga Chehar procède à une nouvelle audition.

                                     Howard I. Wetston                                              Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 27 novembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDITION                  Le 16 septembre 1997

No DU GREFFE :                      IMM-4540-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :             
                             KATHIRGAMALINGAM CHEHAR,
                             PRIYANKA CHEHAR,
                             ARUNTHATHY CHEHAR,
                             c.
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE WETSTON en date du 27 novembre 1997

ONT COMPARU :

    Raoul Boulakia                      pour les requérants
    John Loncar                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Raoul Boulakia                      pour le requérant
    Toronto (ontario)
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

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