Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 20000719


Dossier : IMM-3895-99


TORONTO (ONTARIO), LE 19 JUILLET 2000

DEVANT :      Madame le juge Reed


ENTRE :


BIKKAR SINGH BHANDAL


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



ORDONNANCE


     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.



                             « B. Reed »                                      J.C.F.C.


Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.




Date : 20000719


Dossier : IMM-3895-99


ENTRE :


BIKKAR SINGH BHANDAL


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu, le 21 juillet 1999, que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      La revendication du demandeur était fondée sur les opinions politiques qu'on lui imputait, sur sa religion et sur son appartenance à un groupe social (à savoir un sikh du Panjab).

[3]      Il s'agit de la deuxième audience concernant le demandeur. La première revendication a été entendue le 2 juillet 1997 et a été rejetée le 11 septembre 1997. Le 28 septembre 1998, le demandeur a obtenu une nouvelle audience à la suite d'un contrôle judiciaire. La Commission a tenu deux séances, l'une le 6 avril 1999 et l'autre le 6 mai 1999.

[4]      Les questions que la Commission a examinées en déterminant si le demandeur était un réfugié au sens de la Convention étaient de savoir si le demandeur était un sikh du Panjab; si la revendication était objectivement fondée; si le témoignage du demandeur était crédible; s'il existait une possibilité de refuge intérieur (la PRI). La Commission a conclu que le demandeur était un sikh du Panjab, mais elle a conclu qu'il n'était pas crédible.

[5]      En concluant que le demandeur n'était pas crédible, la Commission a fait remarquer qu'il avait fallu lui poser des questions à maintes reprises et qu'il avait fallu lui demander de se concentrer sur les questions que l'ACR et les membres de la Commission lui posaient, alors que lorsque son avocat lui posait des questions, le demandeur avait pu donner des réponses directes. Voici ce que la Commission a dit :

[TRADUCTION]
[...]
La formation n'a pas jugé l'intéressé crédible. L'intéressé a témoigné d'une façon vague et évasive; en outre, son témoignage renfermait des incohérences et il y avait des contradictions entre les événements qui ont été décrits et la façon dont l'intéressé s'était comporté lors de ces événements.
[...]

[6]      Il est souvent difficile de déterminer le contenu de l'audience qui a eu lieu devant un tribunal à partir de la transcription, mais en l'espèce, la lecture de la transcription étaye les conclusions tirées par la Commission, à savoir qu'il y avait des incohérences et que les réponses n'avaient aucun rapport avec les questions posées.

[7]      La Commission a cité cinq conclusions précises à l'appui de la conclusion selon laquelle le demandeur n'était pas crédible : (1) il avait fourni une preuve incohérente au sujet de la raison pour laquelle sa mère avait dû s'aliter; (2) il était invraisemblable que la famille du demandeur n'ait pas quitté la région dans laquelle elle vivait compte tenu des abus graves dont elle avait, selon le demandeur, été victime; (3) la preuve par affidavit que le demandeur avait présentée à l'appui de sa revendication était intéressée et n'était pas convaincante; (4) aucun élément de preuve convaincant n'établissait l'existence d'un lien entre le fait que la main de la conjointe de l'intéressé avait été amputée et le harcèlement auquel la police s'était livrée; (5) la preuve que l'intéressé avait fournie au sujet de la situation qui existait au Panjab n'était pas conforme à la preuve documentaire, selon laquelle la situation s'était améliorée; de toute façon, le demandeur n'était pas un suspect notoire.

[8]      La transcription étaye la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur a fait des déclarations contradictoires au sujet de la raison pour laquelle sa mère avait dû s'aliter.

[9]      De plus, comme l'avocat du défendeur l'a fait remarquer, si la conclusion d'invraisemblance concernant le fait que la famille ne s'était pas installée ailleurs était l'unique fondement de la décision de la Commission, cette décision ne pouvait pas être maintenue.

[10]      Le demandeur a expliqué que son père et ses ancêtres vivaient dans le village depuis plus de cent ans; que son père était attaché à sa terre, que la famille possédait depuis longtemps, et qu'il ne voulait pas la vendre; qu'il n'y avait pas d'endroit où la famille puisse aller; que son père était âgé et que sa mère était alitée.

[11]      Je ne puis considérer comme déraisonnable la décision selon laquelle la Commission ne comprenait pas pourquoi la famille ne s'était pas installée ailleurs compte tenu du traitement brutal dont elle avait, selon le demandeur, été victime. Toutefois, étant donné les explications que le demandeur a fournies au sujet des raisons pour lesquelles la famille ne voulait pas s'installer ailleurs, la conclusion d'invraisemblance tirée par la Commission n'a pas beaucoup d'importance.

[12]      La Commission peut à bon droit accorder peu d'importance aux affidavits. La Commission a fait remarquer que le demandeur avait produit quatre affidavits, dont deux avaient été faits deux mois avant l'audience du mois de mars 1999, soit une vingtaine de mois après que le demandeur fut arrivé au Canada. Les deux autres affidavits ont été faits entre les deux séances tenues par la Commission. Selon la Commission, il était invraisemblable que le demandeur n'ait pas pu produire plus tôt cette preuve corroborante -- et même lors de la première audience. La Commission a conclu qu'étant donné les autres conclusions défavorables qu'elle avait tirées, elle n'accorderait aucune importance à cette preuve puisqu'il semblait s'agir d'une tentative tardive intéressée que le demandeur faisait pour étayer sa revendication. Cette conclusion de la Commission n'était pas déraisonnable.

[13]      La conclusion selon laquelle la Commission ne pouvait pas établir l'existence d'un lien entre le fait que la main de la conjointe avait été amputée et le harcèlement auquel la police s'était livrée est elle aussi raisonnable. La seule preuve étayant l'existence de pareil lien est celle que le demandeur a présentée. Étant donné qu'elle a conclu que la preuve fournie par le demandeur n'était pas crédible et qu'elle était intéressée, la Commission pouvait à bon droit rejeter le témoignage que le demandeur avait présenté au sujet de la raison pour laquelle cet événement tragique s'était produit.

[14]      En ce qui concerne l'appréciation de la preuve documentaire, la Commission a retenu cette preuve plutôt que le témoignage du demandeur. Elle a fait remarquer que, selon la preuve documentaire, la police avait, en 1991 et en 1992, presque éliminé les activités terroristes; qu'au milieu de l'année 1993, il y avait peu de groupes terroristes au Panjab et qu'il n'y en avait peut-être même aucun; que même s'il ne fallait pas omettre de tenir compte de l'action militaire sikhe future, le militantisme avait en majeure partie été éliminé; qu'il avait été mis fin aux activités des organisations militantes, et qu'elles avaient perdu de la vigueur ou de l'importance. La Commission a également fait remarquer que, selon la preuve documentaire, les gens qui ne sont pas des militants suspects notoires ne sont pas considérés comme étant en danger au Panjab. La Commission a ensuite noté qu'il est fait mention de conflits religieux au Jammu et Cachemire, mais que cela n'inclut pas le Panjab et que, selon la preuve, depuis le début des années 1990, les abus commis en matière de droits de la personne au Panjab avaient été reconnus et condamnés. La Commission a fait remarquer que l'on ne saurait considérer le demandeur comme un individu notoire. La Commission a conclu qu'elle ne croyait pas que la police du Panjab eût causé des ennuis à la famille du demandeur pour des raisons liées au fait que le demandeur avait quitté l'Inde.

[15]      La Commission n'a pas omis de tenir compte de la preuve documentaire faisant état du malaise qui continuait à exister au Panjab. Elle a fondé sa décision sur la preuve documentaire dans son ensemble. L'avocat du demandeur a cité des passages de la preuve documentaire dans lesquels on dépeignait une situation moins harmonieuse que celle que la Commission avait décrite. Toutefois, cette preuve renferme également des passages, qui figurent dans certains cas dans les documents mêmes dont l'avocat du demandeur a fait mention, dans lesquels il est dit que les conflits sont minimes. La Commission a apprécié la preuve documentaire d'une façon équitable et elle peut à bon droit retenir cette preuve plutôt que celle que le demandeur a fournie.

[16]      Il a en outre été fait mention de la preuve médicale, que la Commission a également appréciée correctement.

[17]      Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             « B. Reed »                                      Juge

Toronto (Ontario)

Le 19 juillet 2000


Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                  IMM-3895-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          BIKKAR SINGH BHANDAL

                         et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :              LE MERCREDI 19 JUILLET 2000


LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)


MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED EN DATE DU 19 JUILLET 2000.


ONT COMPARU :

Jaswinder Gill                  pour le demandeur

David Tyndale                  pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman et associés          pour le demandeur

Avocats

281, avenue Eglinton est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20000719
Dossier : IMM-3895-99

ENTRE :

BIKKAR SINGH BHANDAL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur



MOTIFS DE L'ORDONANNCE

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.