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     Date: 19990429

     Dossier: IMM-1268-98

Entre :

     GURNE SARVJIT KAUR

     Partie requérante

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie intimée

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 24 février 1998 par la Section du statut de réfugié (la Section du statut) qui, ayant jugé la requérante non crédible, a statué qu'elle n'est pas une réfugiée au sens de la Convention:

             The Refugee Division determines that Sarvjit Kaur GURNE, also known as Harmeet KAUR, is not a "Convention refugee" for the following reasons: the claimant is not credible. It is not established by credible evidence that the claimant was arrested on September 5, 1995. Therefore, the Division does not find evidence that there is a serious possibility of the claimant being persecuted if she were to return to India.                 

[2]      La Section du statut n'a pas cru l'histoire de la requérante pour les raisons suivantes:

-      elle n'était pas au courant du fait que cinq jours avant son arrestation, le Ministre en chef du Punjab, Béant Singh, avait été assassiné;
-      sa version concernant l'aide apportée par son cousin à des militants sikhs n'est pas la même lors de l'audience que dans sa formule de renseignements personnels;
-      elle n'a pas demandé un test de grossesse après le viol qu'elle allègue; et
-      elle est restée en Inde pendant un an et neuf mois après le viol en question.

[3]      Je constate que chacun des éléments retenus par le tribunal à l'appui de sa décision de non crédibilité est bien supporté par la preuve qu'il avait devant lui. De plus, il importe de souligner que le tribunal ne s'est pas limité à des détails insignifiants pour miner la crédibilité de la requérante, puisque c'est l'événement central au coeur de la revendication du statut de réfugié auquel il n'a pas cru. Il faut enfin présumer que le tribunal a considéré l'ensemble de la preuve dont il disposait.

[4]      Or, on sait qu'en matière de crédibilité et d'appréciation de la preuve, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer au tribunal administratif lorsque la personne qui s'est vue refuser le statut de réfugié fait défaut de prouver que cette décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose (voir l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale).

[5]      Dans les circonstances, compte tenu de cette preuve, je ne peux conclure que la décision du tribunal spécialisé que constitue la Section du statut est déraisonnable (voir Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.F., Appel)).

[6]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 29 avril 1999


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