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                                                                                                                                            Date : 20011211

                                                                                                                                  Dossier : IMM-243-01

                                                                                                             Référence neutre : 2001 CFPI 1358

Entre :

                                                                       GYULA BURI

                                                                    GYULANE BURI

                                                                    ORSOLYA BURI

                                                                    BARBARA BURI

                                                                                                                                                     demandeurs

                                                                              - et -

                                                                      LE MINISTRE

                                    DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                        défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE KELEN

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 17 novembre 2000 par la Section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui a décidé que les revendications du statut de réfugié présentées par les demandeurs, GYULA BURI, GYULANE BURI, ORSOLYA BURI et BARBARA BURI, n'étaient pas fondées et qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention suivant la définition du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.


LES FAITS

[2]         Les demandeurs, un homme, son épouse et leurs deux enfants, viennent de la Hongrie. Ils fondent leurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention sur le fait qu'ils sont des personnes qui « craign[e]nt avec raison d'être persécutée[s] » en Hongrie du fait de leur appartenance à un groupe social, soit les « Roms » . Les demandeurs vivent au Canada depuis le mois d'août 1999 et résident actuellement à Brantford (Ontario).

[3]         Gyula Buri est le revendicateur principal. Gyulane Buri est son épouse et Orsolya et Barbara sont leurs filles. Après ses études primaires, Gyula Buri a reçu une formation dans une école de métiers.

[4]         Les événements qui sont soi-disant survenus en Hongrie et que les demandeurs allèguent être les événements qui ont incité la famille à revendiquer le statut de réfugié au Canada sont les suivants :

·                        Quatre hommes ont attaqué Gyula Buri et, au cours de l'attaque, lui ont brisé un doigt. Il n'a pas signalé l'incident aux policiers parce qu'il craignait de subir d'autre harcèlement.

·            En janvier 1994, des skinheads ont attaqué Gyulane Buri, alors enceinte de cinq mois, et l'ont laissée gisant dans la rue. À leur arrivée, les policiers l'ont amenée dans « une cellule de dégrisement afin qu'elle se dessaoule » . Lorsqu'ils ont constaté qu'elle semblait gravement blessée, ils l'ont conduite dans un hôpital où elle a subi une césarienne. Le bébé était mort-né. Elle imputait le décès du bébé aux coups qu'elle avait d'abord reçus puis aux mauvais traitements que les policiers lui avaient fait subir.

·            À l'école, les deux filles des demandeurs ont subi des agressions de la part des enseignants et des autres étudiants, au point où la famille a changé de districts scolaires en 1994. Un étudiant de l'école a déchiré une oreille de l'une des filles.


·                        L'autre fille a été attaquée par un chien pit-bull qui l'a mordue près de la bouche.

[5]         Les demandeurs ont décidé de quitter la Hongrie afin de trouver un endroit plus sécuritaire pour vivre et sont venus au Canada où ils ont présenté les revendications desquelles résulte la présente demande.

DÉFINITION DE RÉFUGIÉAU SENS DE LA CONVENTION

[6]    L'expression « réfugié au sens de la Convention » est définie comme suit àl'article 2 de la Loi sur l'immigration :

« réfugié au sens de la Convention » Toute personne :

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

DÉCISION DE LA SSR

[7]         La revendication a été entendue le 26 septembre 2000 par un tribunal de la SSR. La décision du tribunal est datée du 17 novembre 2000 et l'avis de décision porte la date du 29 décembre 2000. La SSR a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention pour les motifs suivants :


  • i.                       Les demandeurs n'ont pas démontré qu'ils étaient des personnes qui craignaient avec raison d'être persécutées. Ce à quoi les demandeurs étaient exposés en Hongrie n'était que de la discrimination et n'équivalait pas à de la persécution, pas plus que la discrimination qu'une personne craint de façon répétée n'équivaut à de la persécution. Les demandeurs n'ont pas démontré que les incidents dont ils avaient été victimes résultaient d'actes de persécution;
  • ii.                     Les demandeurs ont eu la possibilité et ont reçu l'information suffisante leur permettant de connaître les choix de réparations que l'État met à leur disposition, mais ils ont fait défaut de les utiliser;
  
iii.                    Les demandeurs n'ont pas réfuté, « de façon claire et convaincante » , la présomption selon laquelle la protection de l'État existe. La preuve soumise n'a pas démontré que le gouvernement hongrois était incapable ou refusait d'assurer la protection des demandeurs et n'a pas démontré qu'il existait une possibilité raisonnable qu'ils soient soumis à des préjudices graves à leur retour en Hongrie.

[8]         La SSR a conclu que les incidents allégués par les demandeurs à titre d'illustration de la persécution subie ne démontraient pas clairement, en se fondant sur la preuve, qu'ils découlaient de préjugés raciaux. Quant à la question du bébé mort-né, le tribunal a fait remarquer que la preuve n'avait pas démontré qu'il y avait un lien direct entre la perte du bébé et les coups que Gyulane Buri avait reçus de la part des skinheads, mais qu'elle avait plutôt démontré que le décès était dû à un positionnement anormal du foetus.

[9]         La SSR a déclaré qu'un demandeur doit au moins tenter d'obtenir la protection de l'État lorsqu'elle existe. La SSR a fait remarquer que le revendicateur, aux prises avec la fin de la grossesse de sa femme prétendument à cause des coups qu'elle avait reçus, aurait été justifié d'être furieux au point de porter plainte aux autorités. En outre, la SSR fait remarquer que le demandeur était suffisamment instruit pour connaître les organismes qui auraient pu l'aider et pour exercer les choix qui, en plus de l'intervention immédiate de la police, étaient à sa disposition.


LES QUESTIONS EN LITIGE

[10]       Les demandeurs ont soumis que le tribunal a commis une erreur de droit en omettant d'évaluer convenablement la preuve, qu'il a notamment commis une erreur dans l'évaluation du niveau de protection de l'État (la Hongrie) à l'égard de la minorité rom et qu'il a, en se fondant sur les « causes types » hongroises, privé les demandeurs de l'équité procédurale.

  

LA NORME DE CONTRÔLE

[11]       La SSR est un tribunal spécialisé et a pleine compétence pour apprécier la crédibilité et la plausibilité d'un témoignage. La Cour n'interviendra pas à l'égard des conclusions quant à la crédibilité tirées par la SSR à moins qu'elles soient manifestement déraisonnables. M. le juge Blanchard a résumé le droit à cet égard de façon succincte dans la décision Horvath c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 901, 2001 CFPI 583 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 9 :

Il importe de noter d'emblée qu'en règle générale, les conclusions de crédibilité tirées par la SSR appellent une grande retenue judiciaire. C'est la SSR qui a eu l'occasion d'observer directement les témoins et qui est le mieux placée pour apprécier leur crédibilité. Comme la Cour d'appel fédérale l'a exposé dans l'arrêt Aguebor c. Canada (M.C.I.) :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.

Notre Cour ne doit donc pas intervenir à l'égard des conclusions de crédibilité tirées par la SSR, à moins que celles-ci ne soient manifestement déraisonnables. [Non souligné dans l'original.]

   

ANALYSE

La crédibilité

[12]       En l'espèce, la SSR n'a pas cru l'allégation du revendicateur selon laquelle il avait été blessé à la main lors d'une agression ou celle selon laquelle la perte du bébé que la revendicatrice portait résultait d'une agression. Au fond, la SSR a conclu que le récit des expériences personnelles de persécution vécues par les revendicateurs n'était pas crédible. Cette conclusion ne fera pas l'objet d'un contrôle étant donné que la SSR a entendu les témoignages et que la conclusion n'est pas manifestement déraisonnable.

Le fondement juridique de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention

[13]       M. le juge Gibson dans la décision Keninger c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1114, 2001 CFPI 768 (C.F. 1re inst.), a énoncé la règle établie à l'égard du fondement d'une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, à savoir qu'un demandeur n'a pas à prouver qu'il a lui-même été persécuté dans le passé. Il n'a qu'à prouver que la crainte de persécution est fondée sur des actes répréhensibles qui ont été commis ou qui sont susceptibles d'être commis à l'égard des membres du groupe auquel il appartient. Le juge Gibson a déclaré au paragraphe 11 de l'espèce :

Dans l'arrêt Salibian c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), la Cour a déclaré ce qui suit, à la page 173, sous la plume du juge Décary :

A la lumière de la jurisprudence de cette Cour relative à la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, il est permis d'affirmer :

1) que le requérant n'a pas à prouver qu'il avait été persécuté lui-même dans le passé ou qu'il serait lui-même persécuté à l'avenir,

2) que le requérant peut prouver que la crainte qu'il entretenait résultait non pas d'actes répréhensibles commis ou susceptibles d'être commis directement à son égard, mais d'actes répréhensibles commis ou susceptibles d'être commis à l'égard des membres d'un groupe auquel il appartenait, [...]


[14]       Le critère juridique a en outre été énoncé de façon légèrement différente dans diverses affaires :

i.                       Existe-t-il une possibilité raisonnable que le requérant soit persécuté lors de son retour dans son pays d'origine? Keninger, précitée, au paragraphe 13;

ii.                     Le demandeur a-t-il démontré de façon « claire et convaincante » que la Hongrie refuse ou est incapable d'assurer la protection de ses citoyens? Horvath, précitée, au paragraphe 12.

[15]       En se fondant sur l'arrêt de la Cour suprême Ward c. Procureur général du Canada, [1993] 2 R.C.S. 689, [1993] A.C.S. no 74 (C.S.C.), on peut présumer qu'en l'espèce le gouvernement hongrois est capable d'assurer la protection de ses citoyens. Le fardeau de prouver de façon « claire et convaincante » que la Hongrie refuse ou est incapable d'assurer la protection appartient au demandeur.

[16]       Dans la présente affaire, la SSR a déclaré à la page 5 de sa décision :

Le gouvernement de Hongrie, dans une tentative pour redresser la situation des minorités, en particulier des Roms, a crééplusieurs organismes chargés de s'occuper des problèmes quotidiens auxquels ces gens doivent faire face. Les Roms sont victimes de discrimination dans les opérations policières et le nombre de plaintes se rapportant à ces excès demeure élevé, mais on peut observer les premiers signes d'une tendance plus favorable grâce aux mesures mises en place par le gouvernement central.

[17]       Dans sa décision, la SSR a déclaré que le gouvernement hongrois essaie, par de nouvelles lois relatives aux droits des minorités et par d'autres lois, de protéger les Roms. La SSR a conclu que les revendicateurs n'avaient pas signalé les incidents à la police ni aux organismes voués à la protection des droits des Roms. Les demandeurs ont expliqué que le fait qu'ils signalent de tels incidents à la police ne leur assure pas une protection efficace contre les représailles ou contre les abus de pouvoir des policiers.

[18]       La SSR a conclu à la page 7 de sa décision :

Le revendicateur a fait défaut de produire une preuve quelconque établissant que le gouvernement hongrois aurait étéincapable ou aurait refusé de le protéger, lui et sa famille. La capacité de l'État à protéger le revendicateur est un élément décisif pour déterminer si la crainte de persécution est justifiée ou non. À ce titre, il ne s'agit donc pas d'un élément indépendant de la définition de réfugié. Il n'y a aucun risque fondé que les revendicateurs subissent des préjudices graves dans l'éventualité de leur retour dans leur pays d'origine.


L'OMISSION D'AVOIR EXAMINÉ DES DOCUMENTS CONTRADICTOIRES PERTINENTS

[19]       Je suis convaincu que la SSR a effectivement examiné le témoignage des demandeurs et les documents qu'ils avaient soumis. Toutefois, elle n'a pas pris en compte, et elle aurait dû examiner, la preuve pertinente en provenance du U.S. Department of State, le Human Rights Report for 1999, daté du 25 février 2000, qui établit clairement ce qui suit :

[TRADUCTION]

Bien que les autorités se soient occupées des problèmes dans des cas particuliers, les policiers ont continué d'utiliser une force excessive à l'égard des suspects. Les policiers ont en outre harcelé et agressé des citoyens rom et des étrangers. En pratique, les autorités n'assurent pas une application régulière de la loi dans tous les cas (dossier de demande, à la page 318).

Les policiers ont en outre continué de harceler et d'agresser physiquement des Roms et des étrangers. En 1998, 2 296 incidents de brutalité policière ont été signalés [...] certaines sources attribuent l'augmentation du nombre d'incidents de brutalité policière qui ont été signalés à la volonté accrue d'obtenir réparations de façon officielle pour ces incidents. La collectivité minoritaire rom et les étrangers de couleur sont les victimes les plus fréquentes de brutalité policière, les Roms étant ceux qui sont les plus touchés (dossier de demande, aux pages 319 et 320).

Les conditions de vie de la collectivité rom sont de façon significative pires que celles de la population en général. Les Roms subissent de la discrimination et des attaques racistes et sont considérablement moins instruits et ont des revenus et une espérance de vie inférieurs à la moyenne (dossier de demande, la page 330).

  

[20]       La SSR n'a pas non plus examiné le Human Rights Watch World Report 2000 qui traite des événements survenus en Hongrie entre novembre 1998 et octobre 1999 et qui a établi :

[TRADUCTION]

Les relations entre la collectivité rom et la police se sont détériorées en 1999 malgré la pression exercée par les gouvernements occidentaux et les groupes qui défendent les droits de l'homme qui incitaient le gouvernement hongrois à réfréner la brutalité policière qui régnait (dossier de demande, à la page 335).


[21]       Mme le juge Hansen, dans la décision Polgari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 957, 2001 CFPI 26 (C.F. 1re inst.), a déclaré, aux paragraphes 31 et 32 :

31     [...] Vu qu'il n'y a pas de référence à des éléments de preuve particuliers de la trousse sur laquelle on s'appuie, il n'existe pas de fondement qui permette aux demandeurs de contester la fiabilité de la documentation, l'objectivité de la source ou l'expertise. [...]

32     [...] Si, d'une part, il était raisonnable pour le tribunal de tirer les conclusions qu'il a tirées, d'autre part l'absence d'analyse de la volumineuse documentation contenue dans la trousse d'information sur les causes types hongroises, des documents de la trousse de documents communiqués par l'ACR et des documents soumis par les demandeurs, jointe à un traitement inadéquat des documents contradictoires et à l'absence d'explications sur ses préférences pour la preuve sur laquelle il s'est fondé, justifient l'intervention de la Cour.

[22]       En l'espèce, bien que le tribunal ait raisonnablement pu tirer les conclusions qu'il a tirées, il n'a pas analysé le Human Rights Reports for 1999 du U.S. Department of State ou le Human Rights Watch World Report 2000 qui sont des rapports dignes de foi. L'omission pour la SSR d'avoir convenablement analysé les documents contradictoires, et d'avoir détaillé les motifs pour lesquels elle a conclu que le revendicateur n'avait pas réussi à démontrer que le gouvernement hongrois était incapable ou refusait de les protéger, lui et sa famille, constitue une erreur de droit. La conclusion contredit les documents précédemment mentionnés.

[23]       De la même façon, M. le juge MacKay, dans l'affaire Orgona c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 574, 2001 CFPI 346 (C.F. 1re inst.), a déclaré, au paragraphe 31, qu'en l'espèce le tribunal avait effectivement fait référence à certains éléments de preuve documentaire, mais n'avait pas fait référence à des éléments de preuve documentaire qui contredisaient la thèse selon laquelle le gouvernement hongrois assurait efficacement la protection des Roms.

Il appert, si l'on suit le raisonnement du juge MacKay, que la SSR n'a pas fait référence aux éléments de preuve pertinents.


[24]       Il faut noter, afin de lui rendre justice, que la SSR a rendu sa décision, dans la présente affaire, avant que ne soient rendues les décisions Orgona, précitée, et Polgari, précitée. Il importe, afin de respecter l'équité envers les revendicateurs du statut de réfugié, relativement à une question de la plus haute importance pour eux, que la SSR explique pourquoi les documents officiels détaillant la brutalité policière et la haine raciste des skinheads à l'égard des Roms ne sont pas pris en compte, selon ce que la SSR a affirmé à la page 7 de sa décision :

Le revendicateur a fait défaut de produire une preuve quelconque établissant que le gouvernement hongrois aurait étéincapable ou aurait refusé de le protéger, lui et sa famille. La capacité de l'État à protéger le revendicateur est un élément décisif pour déterminer si la crainte de persécution est justifiée ou non. [...]

[25]       Pour les motifs énoncés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire. Bien que le tribunal puisse raisonnablement tirer les conclusions qu'il a tirées, il est nécessaire qu'il analyse les documents contradictoires et qu'il explique les motifs pour lesquels il préfère les éléments de preuve sur lesquels il s'appuie.

                                                                     ORDONNANCE

[26]       LA COUR ORDONNE que la demande soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire.

  

                                                                                                                                     « Michael A. Kelen »             

           Juge                      

  

OTTAWA (ONTARIO)

LE 11 DÉCEMBRE 2001

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                    IMM-243-01

INTITULÉ :                               Gyula Buri et autres c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :           Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :            Le 21 novembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :           MONSIEUR LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :         Le 11 décembre 2001

COMPARUTIONS :

Peter G. Ivanyi                                                                  POUR LES DEMANDEURS

Michael Butterfield                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rochon, Genova                                      POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)                     

Morris Rosenberg                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                       

   
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