Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20020830

Dossier : IMM-4108-01

Référence neutre : 2002 CFPI 920

ENTRE :

                                                                      AMER BAKER

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX


[1]                 Le demandeur, Amer Baker, est un citoyen irakien âgé de 44 ans. Il allègue une crainte fondée de persécution par l'État, en raison de ses opinions politiques et du fait de sa foi chiite. Le 4 juillet 2001, la Section du statut de réfugié (le tribunal) a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), parce qu'il n'avait pas établi par preuve crédible qu'il courrait un risque sérieux de persécution en Irak pour l'un ou l'autre des cinq motifs précisés dans la Convention. De plus, le tribunal a conclu qu'il était exclu de l'application de la Convention en vertu de l'alinéa a), section F, de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, qui est incorporé à la définition de « réfugié au sens de la Convention » de la Loi.

[2]                 Au coeur du récit fait par le demandeur dans le cadre de sa revendication d'application de la Convention à son cas, on trouve le soulèvement de mars 1991 contre le régime de Saddam Hussein, qui a eu lieu au sud de l'Irak, où la plupart des Musulmans chiites irakiens habitent, notamment dans les villes de Najaf et de Karbala.

[3]                 Le demandeur a indiqué dans son FRP que sa participation au soulèvement était d'ordre humanitaire, savoir qu'il amenait des blessés à son voisin chirurgien et qu'il leur fournissait des soins et de la nourriture. Les deux camps, soient les insurgés et les autorités, auraient profité de cette aide selon lui.

[4]                 L'armée ayant pris le dessus, le demandeur s'est rendu à Karbala avant l'entrée de l'armée dans Najaf. Il s'est ensuite rendu à Bagdad, où il a été arrêté en 1994 et retourné à Najaf, où les services de sécurité l'ont torturé et terrorisé. Il a été libéré suite à une loi d'amnistie générale. Il s'est déplacé d'un endroit à l'autre pour échapper aux services de sécurité et il a réussi à s'enfuir en juillet 1999, pour se rendre ensuite au Canada.


[5]                 Les conclusions du tribunal que le revendicateur était exclu de la Convention sont essentiellement fondées sur le rôle qu'il attribue au revendicateur dans le cadre des recensements officiels qui classaient les résidents irakiens selon leur origine ethnique et leur religion. Ces renseignements ont servi aux autorités pour l'expulsion des kurdes et des chiites.

LA DÉCISION DU TRIBUNAL

[6]                 Le tribunal a conclu que le revendicateur n'avait pas établi par preuve crédible qu'il courrait un risque sérieux de persécution, selon l'un des cinq motifs de la Convention, s'il retournait en Irak. Le tribunal n'a pas cru que le revendicateur était à Najaf lors du soulèvement de 1991, non plus qu'il aurait été arrêté en 1994.


[7]                 Le tribunal est arrivé à ces conclusions pour plusieurs raisons : 1) l'absence de dates précises dans son FRP pour situer les événements clés, le FRP devant être modifié parce qu'il ne se souvenait pas des dates, aux dires de son avocate; 2) le fait que le revendicateur soit revenu sur son témoignage au sujet du sort réservé aux blessés à Najaf après l'arrivée de l'armée, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait déclaré auparavant avoir quitté la ville à l'aube avant l'entrée des soldats; 3) les contradictions de son témoignage au sujet des blessés à Najaf; 4) le fait qu'il était invraisemblable que les services de sécurité n'aient pas questionné son épouse pour savoir où il se trouvait, parce qu'elle n'était pas présente dans le salon des invités; 5) le caractère invraisemblable de sa déclaration qu'il avait été soigné après qu'on lui eut brisé la mâchoire sous la torture, alors que la preuve documentaire indique que les déserteurs étaient mutilés; 6) une incohérence entre son FRP et son témoignage quant à savoir s'il avait été arrêté en 1994 ou s'il s'était rendu de son propre chef, suite au fait qu'une nouvelle loi le sommait de quitter Bagdad et de retourner à Najaf; 7) une incohérence dans son témoignage quant au motif de son arrestation en 1994, savoir sa désertion ou sa participation au soulèvement de 1991; et 8) les contradictions entre la preuve documentaire et le témoignage du revendicateur au sujet des dates importantes du soulèvement de 1991, savoir à quel moment il a commencé à Najaf et Karbala et à quel moment l'armée a pris le contrôle de ces deux villes.

[8]                 Au sujet de l'exclusion de l'application de la Commission, le tribunal a conclu qu'il y avait de sérieuses raisons de croire que le revendicateur avait été complice de la commission d'un crime contre l'humanité parce qu'il avait participé personnellement et en toute connaissance de cause à deux recensements décennaux (1977 et 1987), et à la mise en oeuvre d'une politique d'expulsion des chiites du sud de Irak et des kurdes, vers d'autres régions du pays.

[9]                 Le tribunal est arrivé à sa conclusion suite aux constatations suivantes : 1) le revendicateur savait que le recensement était un instrument de la politique de dénégation de la citoyenneté irakienne; 2) il a participé au recensement tout en sachant que les renseignements recueillis au sujet de l'origine ethnique et de la religion fonderaient par la suite une politique d'expulsion; 3) il est invraisemblable que le revendicateur ignorait à quoi serviraient les renseignements qu'il recueillait; et 4) le revendicateur n'a pas demandé sa mutation et il n'a pas cherché à démissionner de son poste.


ANALYSE

[10]            Les conclusions du tribunal qui fondent sa conclusion d'un manque de crédibilité du revendicateur sont des conclusions de fait. Au vu de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour n'interviendra pas à moins que le tribunal n'ait rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose. Ces critères de la Loi sont l'équivalent d'une norme de contrôle au vu d'une décision manifestement déraisonnable.

[11]            Dans l'arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793, à la page 844, au paragraphe 85, le juge L'Heureux-Dubé écrit ceci, au nom de la Cour suprême du Canada :

Nous devons nous souvenir que la norme quant à la révision des conclusions de fait d'un tribunal administratif exige une extrême retenue ... Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve. Ce n'est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement, ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu'une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable, par exemple, en l'espèce, l'allégation suivant laquelle un élément important de la décision du tribunal ne se fondait sur aucune preuve ...

[12]            Dans l'arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315, le juge Décary déclare ceci, au nom de la Cour d'appel fédérale, à la page 4 :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.


[13]            Dans l'arrêt Mostajelin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (15 janvier 1993) A-122-90, la Cour d'appel fédérale déclare ceci :

La conclusion de la Commission que la preuve de l'appelant n'était pas digne de foi est fondée sur le comportement de ce dernier, l'incompatibilité entre le Formulaire de renseignements personnels et le témoignage de l'appelant et un ensemble d'inconsistances et d'invraisemblances dans son témoignage. Cette Cour n'a pas le pouvoir de contrôler de telles conclusions relatives à la crédibilité.

[14]            Le juge Evans, alors à la Section de première instance, a déclaré ce qui suit dans Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. 1425 :

Il est bien établi que l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale n'autorise pas la Cour à substituer son opinion sur les faits de l'espèce à celle de la Commission, qui a l'avantage non seulement de voir et d'entendre les témoins, mais qui profite également des connaissances spécialisées de ses membres pour évaluer la preuve ayant trait à des faits qui relèvent de leur champ d'expertise ... Ainsi, pour justifier l'intervention de la Cour en vertu de l'alinéa 18.1(4)d), le demandeur doit convaincre celle-ci, non seulement que la Commission a tiré une conclusion de fait manifestement erronée, mais aussi qu'elle en est venue à cette conclusion « sans tenir compte des éléments dont [elle disposait] » . [Non souligné dans l'original]

[15]            Au début de l'audience devant le tribunal, il y a eu une certaine confusion quant aux dates des événements clés. Le revendicateur n'avait pas mentionné les dates portant sur le soulèvement dans son FRP. À la page 1 de sa décision, le tribunal déclare ceci :

Considérant que des centaines de causes entendues par ce tribunal, il n'a jamais été nécessaire d'interrompre deux fois l'audience pour amender un FRP et étant donné que le revendicateur n'a fait état d'aucun problème de santé, son avocate expliquant simplement lors des échanges avec son client que ce dernier « ne se souvient pas des dates » , la présence de ce dernier sur les lieux du soulèvement était d'emblée remise en question.

[16]            Le membre du tribunal a préféré ajourner l'audience une deuxième fois au sujet des dates, afin de s'assurer qu'on clarifie certaines questions. Le membre du tribunal déclare ceci, à la page 12 de la transcription de l'audience du 13 juin 2000 :

... je m'excuse, moi je vais revenir à 2 h 00, moi je ne comprends pas ce qui est écrit ici. Si... si vous faites une proposition, il n'est pas d'accord avec elle, moi je ne veux pas lui faire entrer dans la gorge ce qu'il ne veut pas. Donc, je reviens à 2 h 00. Maître, encore une fois vous comprenez que la crédibilité est un point qui est en... qui est en litige ici et en toute justice, il faut... je préférerais encore attendre jusqu'à 2 h 00 pour avoir une réponse définitive à cela.

[17]            Le tribunal a l'avantage de voir et d'entendre le revendicateur lorsqu'il témoigne et il est donc mieux placé pour évaluer sa crédibilité. Dans l'arrêt Muthuthevar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (15 février 1996) IMM-2095-95, le juge Cullen déclare ceci, au paragraphe 6 :

Les conclusions relatives à la crédibilité relèvent manifestement de la compétence de la Commission. La Cour a déjà dit clairement qu'elle n'était pas disposée à modifier les décisions concernant la crédibilité, parce que la Commission a la possibilité d'entendre le témoin et qu'elle a compétence pour évaluer sa déposition, son comportement, sa franchise, son empressement à répondre, sa cohérence et sa logique. En outre, il est loisible à la Commission de tirer une conclusion défavorable au titre de la crédibilité appuyée par l'invraisemblance du récit du requérant, pourvu que les inférences qui sont tirées puissent raisonnablement être considérées comme réelles. Des conclusions négatives quant à la crédibilité d'une personne peuvent être faites à bon droit pourvu que la Commission motive sa décision en « termes clairs et non équivoques » (Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 15 Imm. L.R. (2d) 201 (C.A.F.)). Si les décisions se fondent à bon droit sur la preuve, qu'elles tiennent compte de tous les éléments de preuve ou sont appuyées par ceux-ci, la Cour n'intervient pas.


[18]            Le tribunal a constaté l'existence d'une confusion quant aux dates et il a eu l'avantage de voir et d'entendre le revendicateur s'expliquer à ce sujet. Au début de l'audience, il manquait cinq dates, dont quatre se rapportant au soulèvement des chiites en mars 1991, événement qui est au coeur de la revendication de statut de réfugié du demandeur. Le tribunal a conclu que ceci avait un impact négatif sur la crédibilité du revendicateur, en venant remettre en question sa présence même sur les lieux du soulèvement.

[19]            Le tribunal a conclu que le témoignage portant sur l'aide aux blessés lors du soulèvement était truffé d'incohérences. Elle a noté que le sort des blessés a fluctué au fil des témoignages du revendicateur. Le tribunal a conclu qu'il ne pouvait croire qu'il avait pris soin des blessés lors du soulèvement et donc qu'il n'y croyait pas.

[20]            Le revendicateur a fait un commentaire sur le sort réservé aux blessés après le bombardement de Najaf et sa prise par l'armée. Auparavant, il avait déclaré avoir quitté Najaf avant l'entrée des soldats, comme on peut le voir dans cet extrait de la transcription de l'audience du 13 juin 2000 (page 72) :

Q.            Donc, Monsieur, c'est le 7 que Najaf a été attaquée par des missiles?

R.            La nuit du 7 au 8.

Q.            La nuit du 7 au 8. Ça a duré longtemps ce... de bombardement?

R.            Jusqu'à l'après-midi, jusqu'à ce que l'armée est entrée.

Q.            Ça a commencé de quelle heure à quelle heure, Monsieur?

R.            Bon, il était... ils ont commencé à bombarder entre 3 h 00 et 4 h 00 du matin et c'est quand il y a eu les bombardements que moi je suis sorti.

Q.            3 h 00... 3 h 00, 4 h 00 du matin du 7 ou du 8, Monsieur?

R.            C'est à l'aube, à l'aube du huitième jour, entre le 7 et le 8 le soir.

Q.            Merci. Et ils ont bombardé de... jusqu'à quelle heure, Monsieur?


R.             J'ai quitté évidemment, je suis sorti évidemment, mais tel que j'ai pu entendre par la suite, avant l'après-midi il y a eu fin du... des bombardements, mais ensuite ça a été suivi par l'armée, l'armée est arrivée. Moi, j'ai quitté et je savais pas les... les détails exacts.

[21]            Le tribunal n'a pas cru que le revendicateur s'était rendu à Karbala le 8 mars 1991 au matin, comme il le prétend.

[22]            Le tribunal a pris note d'une incohérence entre le FRP et le témoignage du revendicateur quant au motif de son arrestation. Il a écrit avoir été arrêté pour son rôle durant le soulèvement, mais il a témoigné que son arrestation était pour désertion (transcription, 14 mars 2001) :

Q.            Monsieur, pourquoi avaient-ils besoin, en 94, de savoir si vous avez participé, dans la mesure où un voisin leur a déjà dit cela?       

R.            Oui. Parce que moi j'avais déserté, j'étais déserteur à Bagdad.

Q.            Monsieur, ils vous ont arrêté comme déserteur ou comme ayant participé à l'Intifada?

R.            Comme participant à l'Intifada.

Q.            Alors pourquoi vous dites parce que j'étais un déserteur?

R.            Je n'ai pas dit ça.


[23]            Il a déclaré qu'un mois après la date à laquelle il dit avoir quitté Najaf, des membres des services de sécurité sont venus régulièrement s'enquérir auprès de ses frères à son sujet, mais qu'ils n'ont jamais contacté son épouse. Le tribunal a trouvé invraisemblable qu'on ait pu traiter aussi bien la famille du revendicateur, les services de sécurité étant bien connus pour leur brutalité envers les déserteurs. Le tribunal a appuyé sa conclusion sur la preuve documentaire au sujet du traitement réservé aux familles des personnes recherchées. Le tribunal avait l'impression que les commentaires du revendicateur dénotaient une bonne opinion des services de sécurité irakiens.

[24]            Aux questions portant sur le traitement réservé aux familles des personnes recherchées, il a répondu qu'après 1990, ces mauvais traitements n'ont plus eu cours. Le tribunal a conclu que ce commentaire ne pouvait être conçu de la part de quelqu'un fuyant la persécution.

[25]            Le tribunal a exprimé son étonnement à l'allégation que ses geôliers l'auraient amené se faire soigner à l'hôpital après lui avoir brisé la mâchoire, au vu de la preuve documentaire au sujet du mépris des droits de la personne de la part des autorités irakiennes. Le tribunal n'a donc pas ajouté foi à l'allégation du revendicateur qu'il avait été arrêté.

[26]            Le tribunal a fait état d'une contradiction dans le témoignage du revendicateur. Ce dernier a allégué que le soulèvement avait débuté le 2 mars 1991 vers 10 ou 11 heures du matin. Par la suite, c'est devenu midi. De plus, divers rapports indiquent que le soulèvement a débuté le 3 mars 1999, en après-midi. Le tribunal a préféré retenir le rapport de Middle East Watch, comme il en avait le droit (Zhou c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1087 (C.A.F.)). Le tribunal a déclaré ceci, à la page 4 de sa décision :

En conséquence, le tribunal accorde sa préférence à la preuve documentaire émanant de sources indépendants, à la fiabilité et impartialité incontestables s'agissant plus particulièrement de Middle East Watch par rapport au témoignage souvent vague, peu consistant et hésitant du revendicateur; de plus il ne croit que ce dernier était au sud de l'Irak en mars 1991 et qu'il ait été persécuté tel qu'allégué. [Non souligné dans l'original]

[27]            La Cour ne peut substituer sa propre évaluation des faits à celle du tribunal, lorsque celui-ci dispose d'éléments de preuve à l'appui de sa conclusion : voir Oduro c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (2 juin 1993) A-7171-92.

[28]            Dans l'ensemble, un examen de la transcription vient confirmer les conclusions du tribunal au sujet de la crédibilité, celles-ci étant fondées sur des techniques classiques d'évaluation de la preuve pour en déceler les contradictions, les incohérences, les invraisemblances et les déclarations vagues. Dans de telles circonstances, la Cour ne peut intervenir.

[29]            Étant donné que le tribunal a conclu que le revendicateur n'était pas un réfugié au sens de la Convention en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi, la Cour n'a pas à examiner la décision du tribunal au sujet de son exclusion.


[30]            Le demandeur a soutenu qu'il ne pouvait répondre aux questions à son rythme, du fait que le tribunal avait fait preuve à son égard d'impatience et d'animosité et parce que le représentant du ministre répétait constamment les mêmes questions. Je ne considère pas cet argument valable. Un examen de la transcription démontre que des questions ont été répétées maintes fois, soit parce que le demandeur n'y avait pas répondu ou parce que sa réponse était vague. Le tribunal a fait preuve d'impatience à l'occasion, et interrompu son avocate lorsqu'elle n'exprimait pas des préoccupations de fond. Je ne crois pas qu'un observateur relativement bien renseigné pourrait raisonnablement percevoir, dans de telles circonstances, de la partialité de la part du tribunal ou la tenue d'une audience inéquitable : Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623, à la page 636.

[31]            De plus, le demandeur n'a pas étayé ses allégations avec des exemples spécifiques. Le seul exemple qu'il a soulevé était lié à une question touchant au fait que son dernier nom est semblable à celui de l'ancien président de l'Irak. Il soutient que sa réponse négative a créé un doute. Comme le souligne l'arrêt Arthur c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. no 1091 (C.A.F.), une allégation de partialité ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d'un demandeur ou de son avocat.

[32]            Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. On ne m'a présenté aucune question à certifier.

   

                                                                                  « François Lemieux »         

ligne

                                                                                                             Juge                    

OTTAWA (ONTARIO)

Le 30 août 2002

  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                                   IMM-4108-01

INTITULÉ :                                   AMER BAKER

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

   

LIEU DE L'AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :         LE 28 MAI 2002

MOTIFS D'ORDONNANCE DE M. LE JUGE LEMIEUX

DATE DES MOTIFS :              LE 30 AOÛT 2002

  

COMPARUTIONS :

Me JOYCE YEDID                                                                       POUR LE DEMANDEUR

  

Me GUY LAMB                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me JOYCE YEDID                                                                        POUR LE DEMANDEUR

MONTRÉAL (QUÉBEC)

  

M. MORRIS ROSENBERG                                                        POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.