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Date : 20040902

Dossier : IMM-5958-03

Référence : 2004 CF 1211

Ottawa (Ontario), le 2 septembre 2004

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

                                                        OUSMANE SAWADOGO

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente demande de contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (Loi), porte sur une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (tribunal), rendue le 10 juillet 2003. Dans cette décision, le tribunal a conclu que le demandeur ne satisfait pas à la définition de « réfugié au sens de la Convention » à l'article 96 de la Loi et n'est pas non plus une personne à protéger au sens de l'article 97 de la Loi.


QUESTION EN LITIGE

[2]                Le tribunal a-t-il commis une erreur manifestement déraisonnable dans l'évaluation de la crédibilité du demandeur?

[3]                Pour les motifs suivants, je réponds par la négative et je rejetterai donc la présente demande de contrôle judiciaire.

FAITS

[4]                Citoyen du Burkina Faso, le demandeur allègue avoir une crainte fondée de persécution en raison de ses opinions politiques imputées.

[5]                Voici les faits, tels que décrits par le tribunal. Dans le cadre des élections prévues pour le 5 mai 2002, le demandeur a reçu une proposition de la part d'un certain Kader Cosse de trouver des jeunes avec qui on pourrait falsifier des cartes d'identité nationales afin qu'ils puissent voter à plusieurs reprises. Le 30 mars 2002, le demandeur informe Monsieur Cosse que les jeunes contactés ne sont pas d'accord parce qu'ils sont tous déjà dans des partis politiques. À partir de ce jour, Monsieur Cosse ne parle plus au demandeur.


[6]                Le 5 mai 2002, Monsieur Cosse accuse le demandeur d'avoir vendu des produits propriété de Madame Comparé, épouse du président du Burkina Faso et d'être disparu avec l'argent. Un ami du demandeur l'informe que Monsieur Cosse a l'intention de le tuer. En raison de ce renseignement, le demandeur se cache à partir du 21 mai 2002. Par la suite, sa fuite est organisée. Le 23 août 2002, le demandeur quitte son pays et arrive au Canada le lendemain et y demande le statut de réfugié.

DÉCISION CONTESTÉE

[7]                Le tribunal a jugé le demandeur non crédible quant à des éléments importants de sa demande d'asile. Il a donné les explications suivantes:

Le demandeur, selon son témoignage, recrute des jeunes pour le compte du CPP. Lorsque le tribunal lui pose des questions au sujet du CPP, le demandeur ne sait pas ce que CPP veut dire; la seule information qu'il donne au tribunal c'est le parti au pouvoir. Le tribunal trouve invraisemblable que le demandeur recrute des individus pour le CPP et qu'il ne connaisse rien au sujet de ce parti.

Le demandeur dit se cacher depuis le 21 mai 2002. Le 5 juin 2002 il retourne à Ouagadougu pour aller chercher son visa à l'ambassade canadienne. Le tribunal trouve invraisemblable que le demandeur quitte sa cachette et s'expose tel qu'il l'a fait. De plus, le demandeur quitte son pays sans problème à l'aéroport. Le tribunal trouve invraisemblable que le demandeur ait pu quitter son pays aussi facilement.

ANALYSE

[8]                La décision doit être manifestement déraisonnable afin que la Cour intervienne (Aguebor c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)).


[9]                Selon le demandeur, le tribunal n'invoque que des invraisemblances mineures qui ne constituent pas des éléments importants de sa revendication. Pour ce qui est de la connaissance du demandeur relativement au parti CPP, il souligne qu'il ne dit nulle part qu'il est membre d'un parti ou est sympatisant d'un quelconque parti politique; tout ce qui lui a été demandé était de trouver des jeunes et les inciter à falsifier leurs cartes nationales afin qu'ils puissent voter plusieurs fois. Le tribunal reproche également au demandeur d'avoir pris la chance de fuir le pays par l'aéroport étant donné qu'il était recherché. Le réclamant estime qu'il s'agissait là d'une des seules options qu'il possédait pour quitter le pays. Finalement, il estime que le tribunal a commis une erreur nécessitant l'intervention de la Cour car dit-il, il a omis de traiter des éléments importants de sa demande d'asile. Ce dernier n'aurait pas tenu compte de ses fonctions et aussi du témoignage de l'interprète lors de l'audience selon lequel un article publié dans un journal du Burkina Faso relatait l'histoire d'un jeune employé accusé par Kader Cosse d'avoir vendu une cargaison de produits de beauté appartenant à la femme du président Comparé et d'avoir encaissé l'argent.

[10]            Une des caractéristiques de la juridiction du tribunal est l'appréciation de la crédibilité d'un demandeur de statut de réfugié. Ici, la conclusion à laquelle en est arrivé le tribunal est justifiée par trois éléments soit : 1) l'absence de connaissance du demandeur du parti politique CPP, 2) sa sortie de sa cachette pour se rendre à l'ambassade canadienne et 3) le fait qu'il quitte le pays par l'aéroport sans problème.


[11]            La Cour ne peut substituer son opinion à celle du tribunal. Les explications du demandeur ont été considérées. En ce qui a trait au document qui relaterait une histoire semblable à celle du demandeur dans un journal, le demandeur a bénéficié de plusieurs semaines pour produire ce document. Cet article n'a jamais été déposé. On ne peut donc reprocher au tribunal de ne pas avoir retenu le témoignage de l'interprète.

[12]            Je ne puis conclure que le tribunal a commis une erreur manifestement raisonnable. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[13]            Les parties ont décliné l'occasion de soumettre des questions sérieuses de portée générale. Ce dossier ne soulève aucune question à certifier.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

             « Michel Beaudry »             

Juge


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-5958-03

INTITULÉ :                                                                OUSMANE SAWADOGO

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        le 31 août 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE


ET ORDONNANCE :                                                LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS ET DE

L'ORDONNANCE :                                                  le 2 septembre 2004

COMPARUTIONS:

Louis Nadeau                                                                POUR LE DEMANDEUR

Edith Savard                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Louis Nadeau                                                                POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)



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