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Date : 20040526

Dossier : IMM-970-03

Référence : 2004 CF 772

Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 26 mai 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                                                 SURESEKARAN SUBRAMANIUM

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Monsieur Suresekaran Subramanium (le demandeur) est un citoyen du Sri Lanka. L'ancienne Section du statut, constituée en vertu de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, et modifications, lui a reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention. Il a obtenu le statut de résident permanent au Canada en mai 2000. Le 21 mai 2001, il a marié Mme Vinotha Murugesapillai, citoyenne elle aussi du Sri Lanka, à Narvik, en Norvège, lors d'une cérémonie de mariage civil. Le demandeur et son épouse prévoyaient avoir au Canada une cérémonie religieuse conforme à la tradition indoue après l'arrivée de Mme Subramanium au pays.

[2]                Le 31 mai 2001, les autorités de la Norvège ont placé sous garde Mme Subramanium et l'ont expulsée vers le Sri Lanka le 1er juin 2001.

[3]                Le 6 juillet 2001, le demandeur a présenté une demande de parrainage de l'admission de Mme Subramanium au Canada et à la suite de l'approbation de cette demande, Mme Subramanium a demandé le statut de résidente permanente. C'est dans le cadre de cette demande qu'elle s'est présentée à une entrevue d'un agent des visas le 5 septembre 2001 à Colombo.

[4]                Selon le dossier du tribunal et les notes qu'il a prises, l'agent des visas a d'abord considéré que le mariage de Mme Subramanium avec le demandeur était véritable. Cependant, l'agent des visas a par la suite changé d'idée et refusé la demande parrainée du statut de résident permanent au motif que Mme Subramanium était disqualifiée en vertu du paragraphe 4(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, et modifications.

[5]                Lors de l'appel devant la Section d'appel de l'immigration (la Commission), l'affaire a été entendue de novo. Le demandeur et Mme Subramanium ont tous deux témoigné et ont été interrogés tant par leur propre avocat que par le représentant du ministre.

[6]                La Commission a rejeté l'appel du demandeur au motif qu'il était disqualifié en vertu de l'article 4 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, et modifications (le Règlement). Bref, la Commission a conclu que le demandeur était disqualifié quant au parrainage de son épouse parce que son mariage avec elle avait été contracté principalement dans le but d'obtenir son admission au Canada à titre de parent et qu'il n'avait pas l'intention de vivre avec elle une fois qu'elle serait admise au Canada.

[7]                La présente demande de contrôle judiciaire se fonde sur l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et modifications. Le paragraphe 18.1(4) énonce les motifs pour lesquels une demande de contrôle judiciaire peut être accueillie :


Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :

                                               ...

The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

                                               ...

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;


[8]                Après avoir entendu les observations des avocats et lu les documents déposés, y compris la transcription de l'audience tenue par la Commission, je suis d'avis d'accueillir la demande de contrôle judiciaire. Selon moi, la Commission a commis des erreurs susceptibles de révision en fondant sa décision sur des conclusions de fait manifestement erronées qui ont été tirées de façon abusive ou sans tenir compte de la preuve présentée. J'en donne quelques exemples; il y en a d'autres.

[9]                La conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur a contracté son mariage dans le but d'obtenir l'admission de son épouse au Canada est fondée sur l'imputation contre Mme Subramanium d'une connaissance anticipée de son expulsion imminente de la Norvège. Cette « conclusion » ne repose en rien sur la preuve et a été tirée « de façon abusive ou arbitraire » .

[10]            La Commission a conclu que le frère du demandeur s'était marié en Norvège selon la tradition hindoue et s'est appuyée sur cette conclusion pour rejeter, parce que non crédible, la preuve expliquant pourquoi seulement une cérémonie civile, et non religieuse, avait eu lieu en Norvège. La Commission est erronément partie de cette conclusion pour justifier son autre conclusion que le mariage du demandeur n'avait pas été contracté de bonne foi, mais pour cet autre motif que l'article 4 du Règlement interdit d'avoir.

[11]            La difficulté que pose la conclusion de la Commission, et le fait qu'elle s'y soit par la suite appuyée, c'est qu'elle n'est aucunement étayée par la preuve. Le dossier du tribunal est muet sur le lieu du mariage du frère du demandeur. La Commission a tiré sa conclusion « sans tenir compte des éléments dont [elle] dispos[ait] » .

[12]            Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l'affaire renvoyée devant un tribunal différemment constitué pour y être entendue à nouveau. Aucune question n'a été proposée aux fins de la certification.


                                                                ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée devant un tribunal de la Commission différemment constitué pour y être entendue à nouveau. Aucune question n'est proposée aux fins de la certification.

                                                                                                                                   _ E. Heneghan _             

                                                                                                                                                     Juge                      

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                      IMM-970-03

INTITULÉ :                                     SURESEKARAN SUBRAMANIUM

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :               VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :             LE 25 MAI 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                     LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                    LE 26 MAI 2004

COMPARUTIONS :

Douglas Cannon                                                            POUR LE DEMANDEUR

Benton Mischuk                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Elgin, Cannon & Associates                                           POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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