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Date : 20010405

Dossier : T-28-99

                                                                                                                                                          

                                                                                                  Référence neutre : 2001 CFPI 299

ENTRE :

MICROSOFT CORPORATION

demanderesse

                                                                            

- et -

1222010 ONTARIO INC., faisant affaire sous la raison

sociale AKRAN NETWORKS, et RAMAN AGARWAL

défendeurs

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


[1]        La requête dont je suis saisi vise l'obtention de réponses à des questions ayant fait l'objet d'un refus lors de l'interrogatoire préalable. Les questions ont été posées par les deux parties en groupes et de manière générale. En fin de compte, j'ai mentionné que j'allais surseoir au prononcé de ma décision relativement à la plupart des questions afin que je puisse examiner chacune d'elles séparément en vue de décider si elles sont suffisamment restreintes à des points pertinents en l'espèce et s'il ne s'agit pas d'un « interrogatoire à l'aveuglette » .

[2]        L'action porte sur la présumée contrefaçon du droit d'auteur que détient la demanderesse à l'égard d'oeuvres qui auraient été reproduites dans des ordinateurs qui étaient ensuite vendus.


[3]        Les défendeurs consistent en un particulier - qui, selon les allégations formulées en l'espèce, est responsable des actes accomplis par une société faisant affaire sous la raison sociale Akran Networks (Networks) - et en la société en question. Lors de l'interrogatoire de ce particulier à titre personnel et en sa qualité de représentant de Networks, il est apparu qu'un grand nombre des ordinateurs dotés de présumés programmes contrefaits appartenaient à l'origine à une autre société maintenant en faillite qui faisait affaire sous la raison sociale Akran Systems (Systems). Au moment de son interrogatoire, le particulier a déclaré que les ordinateurs en cause avaient été vendus par Networks pour le compte de Systems. Il a également mentionné que les ordinateurs, au moment de leur obtention, n'étaient pas dotés de logiciels et que ceux-ci devaient avoir été chargés par des employés. Les ordinateurs de Systems vendus en son nom par Networks étaient qualifiés de matériel en liquidation « pour cause d'incendie » . Aucune raison n'a été offerte pour expliquer comment Networks était en mesure de vendre des éléments d'actif de Systems. En outre, la question du titre de propriété sur les ordinateurs et du moment où les programmes ont été chargés dans ceux-ci soulève des doutes. J'ai décidé lors de l'audience que les questions posées étaient pertinentes si elles se restreignaient aux ordinateurs en liquidation pour cause d'incendie, mais qu'elles étaient trop larges si elles visaient l'ensemble des ordinateurs. J'ai estimé opportun de surseoir au prononcé de ma décision sur ces questions de sorte que je puisse lire chacune des questions en litige.

[4]        Il est ordonné de répondre à la question 452 puisqu'elle porte particulièrement sur la disposition de sommes obtenues à la suite de la liquidation pour cause d'incendie.

[5]        Il est ordonné de répondre aux questions 665, 734 et 477.

[6]        Certains des ordinateurs vendus lors de la liquidation pour cause d'incendie consistaient en des appareils utilisés par Systems dans le cadre de ses activités. À mon avis, les questions touchant ces ordinateurs sont pertinentes et il est ordonné de répondre à la question 807.


[7]        La question apparaissant à la page 180 porte sur des éléments d'actif, autres que des systèmes informatiques, acquis de Systems par Networks. De toute évidence, il ne s'agit pas d'une question concernant la liquidation d'ordinateurs pour cause d'incendie et il n'est pas nécessaire d'y répondre puisqu'elle ne vise pas des ordinateurs ou des programmes en litige dans le cadre de l'action. Il n'y a pas lieu de répondre à la question.

[8]        La question 810 vise à obtenir de Systems des factures que lui ont remis ses fournisseurs en ce qui touche certains éléments faisant partie d'un système informatique. La question 810 a un lien direct avec un des systèmes informatiques en cause et doit faire l'objet d'une réponse.

[9]        La question 107 porte sur un contrat intervenu entre les défendeurs. Apparemment, ce contrat concerne une personne, autre qu'une partie à l'instance, selon laquelle le particulier, défendeur en l'espèce, perdra son emploi si les renseignements sont divulgués. Il semble que ces renseignements soient des plus pertinents au regard des points en litige et il est donc ordonné de produire le contrat mentionné à la question 107. Dans l'instance initiale, l'identité de la personne non partie à l'instance n'aura pas à être dévoilée. (La présente ordonnance est rendue sous réserve du droit de la demanderesse de présenter une requête en vue d'obtenir l'identité de cette personne si la Cour estime qu'une telle mesure est pertinente).


[10]      Les questions se trouvant à la page 179 ont été résumées de la façon suivante : [TRADUCTION] « divulguer l'identité des témoins, qu'on ait ou non l'intention de s'appuyer sur les déclarations faites dans le cadre de l'instruction » . Les questions apparaissant dans la transcription visent à découvrir l'identité de témoins dont on a obtenu un énoncé des « propos qu'ils tiendront à l'audience » , qu'il ait été prévu de les appeler comme témoins ou non.

[11]      Suivant les Règles, les énoncés de « propos devant être tenus à l'audience » ne font pas partie de la procédure applicable devant la Cour. Lorsqu'il est probable qu'une partie aura connaissance de l'existence d'une personne susceptible d'avoir été témoin d'un fait particulier, la règle 240b) porte qu'on doit alors fournir les nom et adresse de cette personne. Il n'est pas prévu d'ordonner qu'on réponde à une question d'ordre général du genre de celle posée en l'espèce. Il n'y a pas lieu de répondre à la question se trouvant à la page 179.


[12]      Le défendeur, qui a signalé qu'il était possible pour un employé autre qu'un spécialiste de charger un ordinateur avec les programmes de la demanderesse, n'a pu préciser la date de fabrication d'un des ordinateurs en question. Il s'ensuit que n'importe quel employé pourrait agir comme témoin en ce qui concerne la question du chargement. La demanderesse a demandé les nom, adresse et date d'embauche de tous les employés de Systems. Comme ces employés constituent d'éventuels témoins, on doit fournir leur nom. Il est ordonné de répondre à la question 490.

[13]      Le défendeur a mentionné que le personnel technique, dans le cadre de ses fonctions, chargeait des logiciels dans les ordinateurs vendus par Systems. Ces personnes sont d'éventuels témoins. Il est ordonné de répondre à la question 485.

[14]      Les questions 528 à 531 visent à obtenir le nom des employés de Systems qui ont déjà travaillé pour Networks. La réponse qu'appelle une telle question n'aurait aucune pertinence et il n'y a donc pas lieu de répondre à celle-ci.

[15]      La question 677 vise à obtenir le nom de concurrents qui se sont plaints des pratiques suivies par la défenderesse en matière de fixation des prix et de reproduction. Ces plaignants pourraient être en mesure de témoigner relativement à d'autres exemples du genre d'actes mentionnés dans la déclaration modifiée. La défenderesse me demande de qualifier cette question de commencement d'interrogatoire à l'aveuglette. Il y a recherche à l'aveuglette lorsqu'une partie tente d'obtenir des éléments de preuve établissant des faits dont elle n'avait aucune connaissance préalable. En l'espèce, la demanderesse sait que, dans certains cas, on a vendu des ordinateurs dotés de logiciels qui lui appartiennent et qui ne font pas l'objet d'une licence.


[16]      À mon sens, le fait de tenter de découvrir d'autres exemples de ce genre de contrefaçon ne constitue pas un interrogatoire à l'aveuglette. Par contre, la recherche d'autres genres de contrefaçon entre dans cette catégorie. J'estime que la question 677 est trop large et qu'elle vise à obtenir des éléments de preuve qui vont bien au-delà de la recherche d'autres cas du même genre de contrefaçon. Il s'agit d'un début d'interrogatoire à l'aveuglette et il n'y a donc pas lieu de répondre à cette question.

[17]      La question 810 vise à obtenir d'autres factures. Elle n'a pas été posée une seconde fois et il n'y a donc pas lieu d'y répondre.

« Peter A.K. Giles »

                                                                                                                           Protonotaire adjoint                 

Toronto (Ontario)

Le 5 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats et avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                                                             T-28-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                   MICROSOFT CORPORATION

demanderesse

                                                                            

- et -

1222010 ONTARIO INC., faisant affaire

sous la raison sociale AKRAN NETWORKS,

et RAMAN AGARWAL

                                                                                                                                           défendeurs

DATE DE L'AUDIENCE :                                      LE LUNDI 2 AVRIL 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                       TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES LE JEUDI 5 AVRIL 2001.

ONT COMPARU :                                  

John Cotter

Pour la demanderesse

Leonard Max, c.r.

Pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Leonard Max

Barrister & Solicitor

201-357 rue Preston

Ottawa (Ontario)

K1S 4M8

Pour la demanderesse

COTTER, OSLER, HOSKIN, HARCOURT L.L.P.

C.P. 50

First Canadian Place

Toronto (Ontario)

M5X 1B8

Pour les défendeurs


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                   Date : 20010405

                                                                                                               Dossier : T-28-99

Entre :

MICROSOFT CORPORATION

demanderesse

                                                                            

- et -

1222010 ONTARIO INC., faisant affairesous la raison sociale AKRAN NETWORKS, et RAMAN AGARWAL

défendeurs

                                                                            

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                            

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