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     Date: 20000929

     Dossier: IMM-5863-99


Entre :

     Yeakut BEGUM

     la demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     le défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 12 novembre 1999 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) statuant que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]      La demanderesse, citoyenne du Bangladesh, soutient essentiellement qu'elle et sa fille ont été victimes d'abus et de harcèlement de la part de son époux, père de l'enfant. Les arguments de la demanderesse portent fondamentalement sur l'appréciation des faits faite par le tribunal qui ne l'a pas jugé crédible. Pour réussir, la demanderesse devait donc prouver, conformément à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, que le tribunal a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait.

[3]      Or, le tribunal n'a pas cru que la demanderesse a quitté le Bangladesh du fait du mariage forcé de sa fille, trouvant invraisemblable que, craignant pour sa fille, elle ait pu la laisser si près de son père et considérant la preuve documentaire selon laquelle il est illégal pour une fille, au Bangladesh, de se marier avant l'âge de dix-huit ans. La décision du tribunal est en outre supportée par la preuve documentaire. Enfin, ce dernier ne m'apparaît pas avoir accordé trop d'importance à la déclaration faite par la demanderesse au point d'entrée, l'admissibilité en preuve d'une fiche d'interrogatoire semblable étant bien établie (voir, par exemple, Multani c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (27 mars 2000), IMM-1361-99 et Al Dalawi c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (5 août 1999), IMM-6394-98). Non seulement l'omission dans la déclaration en cause portait sur un fait important, mais elle devait être considérée dans le contexte des autres invraisemblances reliées au témoignage de la demanderesse et à sa Formule de renseignements personnels.

[4]      Dans les circonstances, n'étant pas convaincu que les inférences tirées par le tribunal spécialisé qu'est la Section du statut de réfugié ne pouvait pas raisonnablement l'être (voir Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 160 N.R. 315), il n'est pas indiqué d'intervenir pour invalider la conclusion du tribunal à l'effet que la crainte objective de persécution n'avait pas été établie, ce qui est suffisant pour entraîner le rejet de la présente demande de contrôle judiciaire.




                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 29 septembre 2000





     Date: 20000929

     Dossier: IMM-5863-99


Ottawa (Ontario), ce 29e jour de septembre 2000

En présence de l'honorable juge Pinard

Entre :

     Yeakut BEGUM

     la demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     le défendeur


     ORDONNANCE


     La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 12 novembre 1999 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, statuant que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention, est rejetée.



                            

                             JUGE

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