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     Date: 20001108

     Dossier: T-2006-99

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 8e JOUR DE NOVEMBRE 2000

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


Entre:

     CAMOPLAST INC.

     Demanderesse/

     Défenderesse reconventionnelle

     ET

     SOUCY INTERNATIONAL INC.

     Défenderesse/

     Demanderesse reconventionnelle



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:




[1]          La Cour est saisie dans le présent dossier et le dossier T-2007-99 de quatre requêtes au total - deux mues par Camoplast Inc. (Camoplast) et deux mues par Soucy International Inc. (Soucy) - afin de faire trancher des objections soulevées lors des interrogatoires au préalable des représentants des parties.




[2]          Je vais disposer de ces requêtes dans l'ordre qu'elles furent présentées et seulement quant aux points litigieux restants entre les parties.

Requête de Soucy dans le dossier T-2006-99


[3]          Les questions 188 et 189 portent non pas sur l'interprétation du brevet mais sur l'identification d'éléments précis. Le témoin peut donc y répondre. Ces questions doivent donc recevoir réponse.



[4]          Quant à la question 205, elle n'a pas à recevoir réponse puisque la détermination d'incarnations inutiles - but ultime de la question - doit être dirigée à un expert.



[5]          Quant aux questions 411, 512, 513 et 40, tel qu'entendu en Cour, Soucy produira de meilleures photos et, en conséquence, ces questions devront être répondues sous réserve d'objections futures.



[6]          Quant à la question 453, elle porte sur une interprétation du brevet et elle n'aura pas à être répondue.



[7]          Quant aux questions 594, 633 et 637, elles visent la validité du brevet Lecours qui n'est pas en jeu. Elles sont donc non pertinentes et elles n'auront pas à recevoir réponse.



[8]          Quant à la question 38 du 15 juin, puisque le témoin n'a pas testé ladite chenille, il n'a pas à répondre à cette question.



[9]          La question 54 est une question de droit et elle n'aura pas à être répondue.



[10]          Quant aux questions 82, 83 et 84, l'état actuel de la défense n'autorise pas ces questions.

Requête de Camoplast dans le dossier T-2006-99


[11]          Quant aux questions 968 et 970, le procureur de Soucy a offert dans ses représentations écrites des éléments de réponses. Ceci suffira pour l'instant vu que ces questions sont fondamentalement des questions de droit.



[12]          La question 1095 doit recevoir réponse. Elle vise à identifier l'art antérieur sur lequel Soucy compte s'en remettre.

Requête de Soucy dans le dossier T-2007-99


[13]          La question 45 recherche fondamentalement une interprétation du brevet. Elle n'aura pas à recevoir réponse.



[14]          Les questions 252 et 253 sont non pertinentes. Plus spécialement, Camoplast n'a pas à s'enquérir face à la tâche recherchée par la question 253.



[15]          La question 268 sera répondue face à de nouvelles photos.

Requête de Camoplast dans le dossier T-2007-99


[16]          Quant à la question 35, elle devra recevoir réponse puisque Camoplast est en droit de savoir s'il existe une relation étroite entre Gilles Soucy Inc. et les défenderesses afin de déterminer si un représentant des défenderesses aurait une connaissance personnelle du document cité comme art antérieur.



[17]          Quant aux question 414 et 427, elles doivent recevoir réponse pour les motifs exprimés en Cour.



[18]          Quant aux questions 859 et 860, le témoin doit répondre suivant sa connaissance personnelle.



[19]          Quant aux dépens, pour ces quatre requêtes, ils vont à Camoplast mais dans la mesure d'un jeu de dépens pour les quatre requêtes au total.



[20]          Par ailleurs, dans les dix (10) jours de la présente ordonnance, les parties devront s'entendre et soumettre de façon conjointe un échéancier couvrant les points discutés en Cour ainsi que les étapes restant à compléter au dossier.



[21]          Ces motifs et ordonnance sont applicables mutatis mutandis au dossier T-2007-99 et une copie de ceux-ci y sera versée.


Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-2006-99

CAMOPLAST INC.

     Demanderesse/

     Défenderesse reconventionnelle

ET

SOUCY INTERNATIONAL INC.

     Défenderesse/

     Demanderesse reconventionnelle


LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 6 novembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 8 novembre 2000


ONT COMPARU:


Me Jean Carrière

pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle

Me Éric Ouimet

pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Mendelsohn Rosentzveig Shacter

Montréal (Québec)

pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle

Brouillette Charpentier Fortin

Montréal (Québec)

pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle

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