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Date : 20010201

Dossier : ITA-1384-97

Référence : 2001 CFPI 3

                                                                       

Dans l'affaire de la Loi sur l'impôt sur le revenu,

                                                                    - et -

Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes : la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-chômage.

Entre :

                                                      GILBERT GADBOIS

                                                                                                              Débiteur-judiciaire

                                                                    - et -

                                          TRANSPORT H. CORDEAU INC.

                                           J.L. MICHON TRANSPORT INC.

                                                                                                                    Tierces-saisies

                                                                    - et -

                                                 2951-7539 QUÉBEC INC.

                                                                                                                     Mise-en-cause

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER :


[1]                Il s'agit d'un appel d'une décision rendue le 7 mars 2000 par le protonotaire M. Richard Morneau qui accueillait la requête de Sa Majesté la Reine, requérante-intimée (l'intimée) pour l'obtention d'une ordonnance définitive de saisie-arrêt à l'encontre de Transport H. Cordeau Inc., tierce-saisie-appelante (l'appelante), qui ordonnait à l'appelante de payer à l'intimée la somme de 100 000,00 $, plus les intérêts sur ladite somme au taux de 1 % par mois, à compter du 1er juin 1996, et qui ordonnait le maintien et la levée du voile corporatif à l'égard de la compagnie 2951-7539 Québec Inc., mise-en-cause (Québec Inc.).

FAITS

            Québec Inc.

[2]                L'appelante est une compagnie de transport et de déneigement qui éprouvait de sérieuses difficultés financières en 1995.

[3]                L'appelante a emprunté de l'argent à plusieurs personnes dont Québec Inc., propriété de M. Gilbert Gadbois, débiteur fiscal (Gadbois).


[4]                Entre les mois de février 1996 et septembre 1996, Québec Inc. a versé des sommes totalisant environ 160 300,00 $ à l'appelante, ledit prêt ayant été constaté par acte de prêt incluant une hypothèque de 2e rang sur l'équipement de l'appelante pour un montant de 325 000,00 $.

[5]                La somme à être remboursée par l'appelante à Québec Inc. eu égards aux avances de fond de 160 300,00 $ a été unilatéralement fixée par Gadbois à 225 000,00 $ au moyen d'une contre-lettre verbale (la contre-lettre 1), contrairement au montant de 325 000,00 $ apparaissant officiellement à l'acte d'hypothèque.

            Transport Michon

[6]                L'appelante a également emprunté de l'argent à la compagnie J.L. Michon Transport Inc., tierce-saisie (Michon Transport).

[7]                La somme d'argent empruntée par l'appelante à Michon Transport était garantie par un acte d'hypothèque de 3e rang pour un montant de 100 000,00 $.

[8]                Le 5 novembre 1996, Michon Transport a acquis la créance de Québec Inc. envers l'appelante pour la somme de 225 000,00 $. L'appelante a acquiescé à ladite cession la même date.


[9]                Le 11 novembre 1996, cette cession de créance a été publiée au Registre des droits personnels et réels immobiliers.

[10]            L'acte de cession de la créance du 5 novembre 1996 accordait une quittance générale et finale envers Michon Transport.

[11]            Par la suite, Gadbois et Michon Transport se sont entendus par le biais d'une contre-lettre (la contre-lettre 2) à l'effet que Michon Transport devait remettre à Gadbois toute somme qu'il recevrait de l'appelante en excédent de la somme de 225 000,00 $ qu'il avait payé pour acquérir la cession de créance de 325 000,00 $.[1]

[12]            L'appelante a réussi à éviter la faillite et, le 2 décembre 1996, elle a remboursé à Michon Transport la somme de 225 000,00 $.

[13]            Le 12 février 1997, Gadbois a donné une quittance générale et finale à Michon Transport quant à la contre-lettre 2.

[14]            Le 25 mars 1997, Michon Transport a remis à l'appelante une quittance générale et finale quant à sa dette de 325 000,00 $.


            Gadbois

[15]            Gadbois est endetté envers l'intimée d'une somme, en date du 17 février 1997, de 1 285 674,06 $.

[16]            L'intimée a entrepris des démarches en vue de tenter de recouvrer sa créance au cours de l'année 1996.

[17]            Le 9 janvier 1997, l'intimée a signifié en main propre à M. Hubert Cordeau, président de l'appelante, une demande péremptoire de paiement (saisie-arrêt administrative) en vertu des articles 224 et suivants de la Loi de l'impôt sur le revenu[2], visant à obtenir toute somme que l'appelante pourrait devoir à Gadbois et/ou à Québec Inc.

[18]            Le 28 avril 1997, l'intimée a obtenu une ordonnance provisoire de saisie-arrêt qu'elle a fait signifier à toutes les parties.


[19]            Un débat préliminaire a eu lieu lors de l'audition de la requête de l'intimée pour obtenir une ordonnance définitive de saisie-arrêt, afin de trancher la question à savoir si l'intimée pouvait se voir opposer la contre lettre 1 en vertu de la somme à être remboursée par l'appelante à Québec Inc. était de 225 000,00 $ au lieu de 325 000,00 $, telle que stipulé par l'acte d'hypothèque.

[20]            Le 27 octobre 1999, la Cour d'appel fédérale a rendu une décision dans laquelle elle déclare que la contre-lettre 1 n'est pas opposable à l'intimée.

[21]            L'affaire a été renvoyée devant le protonotaire M. Richard Morneau pour l'audition au fond de la requête de l'intimée pour obtenir une ordonnance définitive de saisie-arrêt visant l'appelante.

[22]            Cette décision fait l'objet du présent appel.

QUESTION EN LITIGE

            Est-ce que la Cour a compétence pour décider de la présente affaire ?

ANALYSE


[23]            La question de la compétence de cette Cour n'a pas été soulevée par les parties, ni dans leurs plaidoiries, ni à l'audience. C'est aux termes d'une directive en date du 7 décembre 2000, que je demandais aux parties leurs commentaires sur la décision Wellgate International Ltd. c. Canada (ministre du Revenu national)[3] où le juge Rouleau, traitant d'une question similaire, déclinait compétence.

[24]            En vertu des articles 224 et suivants de la Loi de l'impôt sur le revenu[4], la Cour peut ordonner une saisie-arrêt visant un tiers tenu de faire un paiement à un débiteur fiscal:


224(1) S'il sait ou soupçonne qu'une personne est ou sera, dans les douze mois, tenue de faire un paiement à une autre personne qui, elle-même, est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi (appelée "débiteur fiscal" au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (3)), le ministre peut exiger par écrit de cette personne que les fonds autrement payables au débiteur fiscal soient en totalité ou en partie versés, sans délai si les fonds sont immédiatement payables, sinon au fur et à mesure qu'ils deviennent payables, au receveur général au titre de l'obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente loi.

224. (1) Where the Minister has knowledge or suspects that a person is, or will be within one year, liable to make a payment to another person who is liable to make a payment under this Act (in this subsection and subsections 224(1.1) and 224(3) referred to as the "tax debtor"), the Minister may in writing require the person to pay forthwith, where the moneys are immediately payable, and in any other case as and when the moneys become payable, the moneys otherwise payable to the tax debtor in whole or in part to the Receiver General on account of the tax debtor's liability under this Act.



[25]            Par sa requête pour l'obtention d'une ordonnance définitive de saisie-arrêt visant l'appelante, l'intimée ne cherchait pas uniquement à réaliser sa créance contre l'appelante. L'intimée cherchait également à établir, notamment, que la cession de créance du 5 novembre 1996 lui était inopposable, qu'elle pouvait se prévaloir, selon son intérêt, de la contre-lettre 2 ou du contrat apparent puisqu'il s'agissait d'une simulation, que les quittances du 12 février 1997 et du 25 mars 1997 lui étaient inopposables, et que le voile corporatif devait être levé entre Gilbert Gadbois et Québec Inc.

[26]            L'intimée prétend donc que la Cour peut ordonner une saisie-arrêt visant l'appelante compte tenu de l'invalidité de ces transactions. L'intimée soutient que la Cour a compétence pour trancher de ces questions dans le cadre d'une requête pour l'obtention d'une ordonnance définitive de saisie-arrêt puisqu'elles sont incidentes à une règle de droit fédérale.

[27]            L'appelante soutient au contraire qu'elle n'a pas de créance envers Gadbois, basée sur la validité de ces transactions, et donc qu'elle ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt. L'appelante prétend donc que la Cour n'a compétence pour trancher de ces questions dans le cadre d'une requête pour l'obtention d'une ordonnance définitive de saisie-arrêt puisqu'elles ne sont pas incidentes à une règle de droit fédérale.

[28]            La Cour doit donc déterminer si elle a compétence pour trancher de ces questions dans le cadre d'une requête pour l'obtention d'une ordonnance définitive de saisie-arrêt.


[29]            La Cour suprême du Canada a adopté un test comportant trois conditions essentielles pour statuer sur la compétence de cette Cour.    Dans l'arrêt ITO-Int. Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., elle affirmait:

L'étendue générale de la compétence de la Cour fédérale a été examinée à maintes reprises par les tribunaux ces dernières années. Dans l'arrêt Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée, [1977] 2 R.C.S. 1054, et dans l'arrêt McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654, on a établi les conditions essentielles pour pouvoir conclure à la compétence de la Cour fédérale. Ces conditions sont les suivantes:

1. Il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral.

2. Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l'attribution légale de compétence.

3. La loi invoquée dans l'affaire doit être « une loi du Canada » au sens où cette expression est employée à l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867[5].

[30]                        Il ne fait aucun doute que le premier critère est rencontré en l'espèce puisque le véhicule procédural utilisé par l'intimée pour obtenir une ordonnance définitive de saisie-arrêt visant l'appelante est la Loi de l'impôt sur le revenu, qui accorde compétence à cette Cour.


[31]            Je m'attarde donc à l'application du deuxième critère de l'arrêt ITO-Int. Terminal Operators Ltd. Bien que l'intimée s'appuie sur la décision majoritaire de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Le Bois de Construction du Nord (1971) Ltée c. La Reine[6], je suis d'avis que cette décision doit être examinée à la lumière de la décision récente de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net[7]. Dans cette affaire la Cour se penchait sur l'interprétation à donner au deuxième critère de l'arrêt ITO-Int. Terminal Operators Ltd. et affirmait ce qui suit:

La condition relative à l'existence d'un ensemble de règles de droit fédérales constituant le fondement de l'attribution législative de compétence vise principalement à garantir le respect par les tribunaux fédéraux des limites constitutionnelles de leur compétence. Comme l'a souligné le juge Wilson dans Roberts, précité, les deuxième et troisième conditions énoncées dans l'arrêt ITO, précité -- règles de droit fédérales servant de fondement et validité constitutionnelle de ces règles de droit - sont indispensables (aux pp. 330 et 331):

Bien qu'il y ait nettement un chevauchement entre les deuxième et troisième éléments du critère applicable pour établir la compétence de la Cour fédérale, le deuxième, tel que je le comprends, exige qu'il existe un ensemble de règles de droit fédérales applicables à l'objet de la contestation, en l'espèce le droit relatif aux Indiens et à leurs intérêts dans les terres des réserves [...].

Le différend à l'égard duquel on plaide l'existence d'une compétence doit être principalement et essentiellement fondé sur des règles de droit fédérales. Si le différend ne se rattache qu'indirectement à un ensemble de règles de droit fédérales, il est alors possible que, en exerçant compétence, la Cour fédérale outrepasse son rôle au regard de la Constitution[8]. (Je souligne).

[32]            À mon avis, ces remarques trouvent pleine application dans le présent dossier.


[33]            En vertu des articles 449 et suivants des Règles de la Cour fédérale, la compétence de cette Cour est limitée à ordonner une saisie-arrêt et à décider de questions incidentes à sa compétence.

[34]            En l'espèce, la contestation de la validité des transactions par l'intimée se situe en dehors de la portée d'une requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt contre l'appelante.

[35]            La seule règle de droit fédérale étant invoquée dans le présent dossier est l'article 224 de la Loi de l'impôt sur le revenu, lequel constitue simplement le véhicule procédural utilisé par l'intimée à la base de sa réclamation contre l'appelante. Les seules règles de droit étant essentielles à la solution du présent litige sont des règles de droit provinciales, notamment les articles 1452, 1631 et suivants du Code civil du Québec et l'article 55 du Code de procédure civile du Québec.

[36]            L'essence même du litige porte sur la validité des transactions contestées par l'intimée. La validité de ces transactions ne peut pas être considérée comme étant incidente à la question relative à la saisie-arrêt.


[37]            Dans l'affaire Wellgate International Ltd. le juge Rouleau en arrivait à la même conclusion. Il s'agit d'une affaire similaire, où la Couronne cherchait, notamment, à saisir un tiers sur la base que certains contrats et ententes entre le débiteur fiscal et d'autres parties privées étaient invalides et frauduleux (transactions impliquant d'autres tiers). Le juge Rouleau a décliné compétence pour les motifs suivants:

La question relative aux contrats [la validité des transactions] ne peut donc être considérée comme étant d'une certaine façon incidente à la compétence de la Cour et elle ne constitue pas non plus uniquement une phase de l'exécution forcée. [...] ni les Règles de la Cour fédérale, qui attribuent le pouvoir de délivrer une ordonnance définitive de paiement, ne semblent accorder à la Cour le pouvoir d'entreprendre un examen des circonstances entourant les opérations et les ententes en question et de rendre une décision à l'égard des allégations de fraude de la Couronne relatives à des incidents survenus quelque 8 mois avant l'événement en l'espèce [...][9].

[38]            De plus, il ne fait pas de doute que les questions de fraude, de simulation et d'inopposabilité ne peuvent pas être résolues de façon équitable et appropriée en se fondant uniquement sur une preuve par affidavit et sur les transcriptions des notes sténographiques des interrogatoires sur affidavit.

[39]            Pour rendre une décision fondée sur ces motifs et pour laquelle la preuve testimoniale est importante, la Cour doit avoir l'opportunité d'évaluer la crédibilité des témoins. En l'espèce, si je décide l'affaire au mérite, il serait difficile, par exemple, considérer la défense de bonne foi que peut soulever Michon Transport en ce qui concerne la demande d'inopposabilité de la cession de créance du 5 novembre 1996.


[40]            La procédure sommaire d'administration de la preuve prévue par les Règles de la Cour fédérale prive donc l'appelante et de la possibilité d'invoquer tous les moyens de défense et les règles de preuve qui lui sont ouverts devant une cour supérieure provinciale. Je me réfère au passage de l'affaire Wellgate International Ltd. où le juge Rouleau souligne que:

Les allégations de fraude que fait le ministre exigent un examen en profondeur et ont des conséquences graves, non seulement pour les parties au litige, mais également pour les autres signataires des ententes contestées. Pour rendre une décision de ce genre, la Cour doit avoir accès aux meilleurs éléments de preuve, à savoir des témoignages de vive voix soumis à un contre-interrogatoire vigoureux et significatif. Il est compréhensible que la meilleure preuve ne soit pas disponible en l'espèce parce que les demandes dont je suis en ce moment saisi sont clairement destinées à être traitées sommairement. Les dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu et des Règles de la Cour fédérale n'ont jamais été destinées à traiter de litiges complexes de ce genre et ne sont pas conçues sur le plan procédural pour pourvoir au type d'enquête qui doit être entreprise[10].

[41]            Je suis donc d'avis que seuls les tribunaux provinciaux sont compétents pour trancher le présent litige. En conséquence, je décline juridiction. Le tout avec dépens.

                                                                 « Danièle Tremblay-Lamer »

JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 1er février 2001.


Date : 20010201

Dossier : ITA-1384-97

Référence : 2001 CFPI 3

                                                     

Dans l'affaire de la Loi sur l'impôt sur le revenu,

                                                  - et -

Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes : la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-chômage.

OTTAWA (ONTARIO) CE 1er JOUR DE FÉVRIER 2001

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER

Entre :

                                    GILBERT GADBOIS

                                                                             Débiteur-judiciaire

                                                  - et -

                         TRANSPORT H. CORDEAU INC.

                         J.L. MICHON TRANSPORT INC.

                                                                                   Tierces-saisies

                                                  - et -

                                2951-7539 QUÉBEC INC.

                                                                                   Mise-en-cause

                                   O R D O N N A N C E

Seuls les tribunaux provinciaux étant compétents pour trancher le présent dossier, je décline juridiction. Le tout avec dépens.


                                                                 « Danièle Tremblay-Lamer »

JUGE


COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DE LA COUR:                         ITA-1384-97

INTITULÉ :                                   DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU -et

DANS L'AFFAIRE D'UNE COTISATION OU DES COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN VERTU D'UNE OU PLUSIEURS DES LOIS SUIVANTES: LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA ET LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

CONTRE:

GILBERT GADBOIS

ET

TRANSPORT H. CORDEAU INC. J.L. MICHON TRANSPORT INC.

ET

2951-7539 QUÉBEC INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :            23 novembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TREMBLAY-LAMER EN DATE:         ler février 2001

Débiteur-judiciaire

Tierces-saisies

Mise-en-cause

COMPARUTIONS


Me Chantal Comtois                                                                  pour la créancière saisissante

Me Patrick Ouelletpour la tierce-saisie Transport H. Cordeau Inc.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Morris Rosenberg                                                                      pour la créancière saisissante Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Dunton, Rainville, Toupin                                                           pour la tierce-saisie Transport H. Cordeau Inc. Montréal (Québec)



[1]            Tel qu'il appert de l'affidavit de Jean-Louis Michon, président de Michon Transport et de l'acte de quittance du 12 février 1996.

[2]            L.R.C. 1985, ch. 1 (5e Suppl.), telle que modifiée.

[3]            2000 D.T.C. 6420, 6458.

[4]            Supra note 2.

[5]            [1986] 1 R.C.S. 752 à la p. 766.

[6]            [1986] 2 C.T.C. 227.

[7]            [1998] 1 R.C.S. 626.

[8]            Ibid. à la p. 663.

[9]            Supra note 3 à la p. 6426 au para. 34.

[10]           Ibid. à la p. 6427 au para 36.


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