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     Date : 20000622

     Dossier : IMM-933-98


Entre

     WOO HYOUNG CHO

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (prononcés à l'audience tenue à

     Toronto (Ontario) le mercredi 21 juin 2000)


Le juge HENEGHAN


[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire contre le rejet par l'agente des visas Sara Trillo de la demande de résidence permanente au Canada, faite par Woo Hyoung Cho, le demandeur.

[2]      Celui-ci avait fait sa demande à titre d'entrepreneur-chef d'entreprise, avec l'intention déclarée de mettre sur pied une affaire dans le domaine de l'informatique à son arrivée au Canada. Il a été également évalué au regard de la profession de spécialiste de la maintenance après vente. Sa demande a été rejetée.

[3]      Dans la lettre de rejet, l'agente des visas jugeait que le demandeur n'avait ni les compétences ni les fonds nécessaires pour exploiter une entreprise rentable au Canada. Et qu'il ne satisfaisait pas aux critères de la définition d' « entrepreneur » du Règlement sur l'immigration. Le demandeur conteste ces conclusions, soutenant qu'elle a inclus à tort l'élément de rentabilité dans l'appréciation de sa demande à titre d'entrepreneur.

[4]      Le demandeur soutient encore qu'elle ignorait des preuves documentaires pertinentes et tirait des conclusions erronées sur les faits. Après examen des pièces du dossier et entendu les avocats des deux parties, je ne vois pas que l'agente des visas ait commis une erreur en jugeant que le demandeur n'avait pas des fonds suffisants pour ouvrir une entreprise au Canada; je ne vois pas non plus qu'elle ait commis quelque autre erreur susceptible de censure.

[5]      À la lumière du dossier dont elle était saisie, l'agente des visas était raisonnablement en droit de tirer les conclusions susmentionnées; en conséquence, la Cour déboute le demandeur de son recours en contrôle judiciaire.

     Signé : E. Heneghan

     ____________________________

     J.C.F.C.

Toronto (Ontario),

le 22 juin 2000




Traduction certifiée conforme,




Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-933-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Woo Hyoung Cho

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


DATE DE L'AUDIENCE :          Mercredi 21 juin 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MME LE JUGE HENEGHAN


LE :                      Jeudi 22 juin 2000



ONT COMPARU :


Jegan N. Mohan                  pour le demandeur

Leena Jaakkimainen                  pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Mohan & Mohan                  pour le demandeur

Avocats

3330 avenue McNicoll, Bureau 225

Scarborough (Ontario)

M1V 5J6

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada




     Date : 20000622

     Dossier : IMM-933-98

Toronto (Ontario), le mercredi 21 juin 2000

En présence de Madame le juge Heneghan


Entre

     WOO HYOUNG CHO

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     ORDONNANCE


     La Cour déboute le demandeur de son recours en contrôle judiciaire.


     Signé : E. Heneghan

     ____________________________

     J.C.F.C.




Traduction certifiée conforme,




Martine Brunet, LL. L.



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA
     Date : 20000622
     Dossier : IMM-933-98

Entre
     WOO HYOUNG CHO
     demandeur
     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
     L'IMMIGRATION
     défendeur




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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