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     Date : 19990406

     Dossier : IMM-1235-99

OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 6 AVRIL 1999

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE LEMIEUX

Entre :

     RAJA ISHTIAQ ASGHAR KIANI,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     Le sursis à l'exécution de la mesure de renvoi fixée au 6 avril 1999 est accordé jusqu'à ce que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire ait fait l'objet d'une décision.

                         François Lemieux

                                     J U G E

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19990406

     Dossiers : IMM-1235-99

     IMM-1236-99

Entre :

     RAJA ISHTIAQ ASGHAR KIANI,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

LES FAITS

[1]      Le demandeur, Raja Ishtiaq Asghar Kiani, dans une requête déposée le 17 mars 1999, a demandé à la présente Cour une ordonnance en vue de surseoir à l'exécution d'une mesure de renvoi fixée au mardi 6 avril 1999. Le 3 mars 1999, N. Weller de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a entamé la procédure d'exécution en délivrant au demandeur un ordre de se présenter à l'aéroport international de Toronto à 13 h le 6 avril 1999, pour prendre le vol de 15 h 10 à destination d'Islamabad (Pakistan).

[2]      J'ai entendu l'affaire à Toronto le 29 mars 1999. Le mardi 6 avril 1999, j'ai accordé, par voie d'ordonnance, un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi. Voici les motifs pour lesquels j'ai accordé ce sursis jusqu'à ce que la Cour se prononce sur les demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire.

[3]      Les demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire, datées du 12 mars 1999 et déposées le même jour, recherchent les réparations suivantes :

     a)      Dans un premier cas (IMM-1235-99), le contrôle d'une décision de CIC en date du 27 novembre 1998 indiquant que le demandeur n'est pas membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC) du fait principalement :
         [TRADUCTION]                 
         [...] qu'il est visé à l'alinéa 19(1)c) de la Loi sur l'immigration étant donné qu'il a été déclaré coupable au Canada ou à l'étranger, d'une infraction qui peut être punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à 10 ans.                 
         Le demandeur réclame une prorogation de délai relativement à cette demande.
     b)      Dans l'autre cas (IMM-1236-99), une déclaration et une réparation appropriée contre le défendeur pour avoir indûment retardé l'examen :
         (i)      aux termes du paragraphe 114(2) de la Loi, de sa demande de résidence permanente parrainée par son épouse, demande qui devrait, pour des raisons d'ordre humanitaire, être traitée au Canada ; et
         (ii)      aux termes du sous-alinéa 19(1)c)(ii) (sic) de la Loi, de la demande de réadaptation du demandeur.

[4]      Ces deux demandes mettent l'accent sur la nécessité d'obtenir une évaluation du risque avant le renvoi.

LA DÉCISION CONCERNANT LA REVENDICATION DU STATUT DE RÉFUGIÉ

[5]      M. Kiani est un citoyen du Pakistan qui est entré au Canada le 24 septembre 1992 en vertu d'un visa de visiteur pour consulter une clinique de prothèses. M. Kiani déclare, dans son affidavit déposé à l'appui de cette requête, qu'il a été amputé de la jambe sous le genou en raison d'une blessure infligée par un coup de feu tiré par la police au cours d'une manifestation au Pakistan.

[6]      En décembre 1992, M. Kiani a présenté une revendication du statut de réfugié fondée sur sa crainte d'être persécuté au Pakistan du fait de ses opinions politiques.

[7]      La section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a entendu l'affaire le 30 juin et le 24 août 1995 et a rendu sa décision le 23 juillet 1996, en concluant que M. Kiani n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[8]      La CISR a reconnu que le demandeur était un étudiant politiquement actif, un organisateur du parti populaire du Pakistan (PPP) et qu'il avait participé à des manifestations de protestations. La CISR a également admis que M. Kiani faisait partie d'une famille bien connue pour ses activités politiques et qu'il a été élu président de l'aile jeunesse du parti populaire à Rawalpindi.

[9]      Toutefois, la CISR n'a pas cru certains des éléments de preuve fournis par M. Kiani, ou les a remis en question, notamment :

     a)      la question de savoir si l'amputation de sa jambe était le résultat d'un coup de feu tiré au cours d'une intervention policière ou le résultat d'un accident de train ;
     b)      la question des accusations de juin 1987 ou mars 1988 ou des premiers rapports d'information établis par la police contre le demandeur par suite de manifestations de protestations - parce que le PPP a été porté au pouvoir en 1989 et que Benazir Bhutto a ordonné le retrait de certaines causes politiques ;
     c)      les accusations toujours pendantes contre le demandeur découlant de sa participation à un ralliement politique en juillet 1992, qui s'est terminé par un grave affrontement entre la police et les manifestants et dont le demandeur a pu s'échapper sain et sauf, pour aller se cacher avant de s'enfuir au Canada. À cet égard, la CISR a été influencée par une déclaration sous serment en date du 16 novembre 1993, déposée par un agent d'immigration désigné, en poste à l'ambassade du Canada au Pakistan, qui a dit avoir enquêté sur les accusations pendantes ou les premiers rapports d'information contre le demandeur. Après avoir consulté plusieurs postes de police, M. Malik, l'agent d'immigration désigné, a conclu comme suit dans sa déclaration sous serment :
         (i)      une plainte a été déposée contre le demandeur pour l'incident de juin 1987 [TRADUCTION] " mais personne n'a pu être arrêté et le dossier a été fermé " ;
         (ii)      une plainte a été déposée contre le demandeur pour l'incident de mars 1988, mais le demandeur a été [TRADUCTION] " acquitté le 18 juillet 1991 par suite d'un arrangement " ; et
         (iii)      il n'y a pas eu de plainte déposée contre le demandeur pour l'incident du 5 juillet 1992.

[10]      Quoi qu'il en soit, la CISR a conclu que le PPP, après avoir été défait au début des années 1990, a repris le pouvoir au niveau national et qu'en raison de ce changement de circonstances le demandeur n'avait plus de raison de craindre d'être persécuté.

[11]      Le demandeur a réclamé l'autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision de la CISR, mais cette autorisation lui a été refusée par la présente Cour.



LA DÉCISION DE L'ARBITRE

[12]      Le 8 février 1994, un agent d'immigration, aux termes de l'article 27 de la Loi, a signalé au sous-ministre de CIC que le demandeur avait contrevenu à plusieurs articles de la Loi sur l'immigration, notamment au sous-alinéa 19(1)c.1)(ii) qui est rédigé dans les termes suivants :

19.(1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes:

     ...

c.1) persons who there are reasonable grounds to believe

     ...

     (ii) have committed outside Canada an act or omission that constitutes an offence under the laws of the place where the act or omission occured and that, if committed in Canada, would constitute an offence that may be punishable under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of ten years or more,

except persons who have satisfied the Minister that they have rehabilitated themselves and that at least five years have elapsed since the expiration of any sentence imposed for the offence or since the commission of the act or omission, as the case may be;

19.(1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

     ...

c.1) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont, à l'étranger :

     ...

     (ii) soit commis un fait - acte ou omission - qui constitue une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans,

sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis la commission du fait;

[13]      Le 10 mai 1994, le sous-ministre a ordonné la tenue d'une enquête.

[14]      Cette enquête a eu lieu devant l'arbitre Roberts le 12 juillet 1994. L'affidavit de M. Malik décrit au paragraphe (9)c) des présents motifs n'a pas été déposé en preuve devant l'arbitre.

[15]      L'arbitre a conclu qu'il y avait eu plusieurs contraventions à la Loi, et notamment que M. Kiani était une personne décrite au sous-alinéa 19(1)c.1)(ii) en raison de sa participation aux émeutes du 5 juillet 1992.

[16]      Par conséquent, le 12 juillet 1994, l'arbitre a pris une mesure d'expulsion conditionnelle contre le demandeur.

[17]      Avec l'autorisation de la Cour, le demandeur recherche le contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre. Ce contrôle judiciaire a été refusé par la présente Cour, mais une question a été certifiée en vue d'un appel à la Cour d'appel :

         [TRADUCTION]                 
         L'arbitre a-t-il commis une erreur en concluant d'après la preuve dont il était saisi qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait commis certains faits - actes ou omissions - qui constituaient des infractions aux termes des lois du Pakistan au sens du sous-alinéa 19(1)c.1)(ii) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications ?                 

[18]      Le 28 octobre 1998, la Cour d'appel a rejeté l'appel du demandeur en statuant que la mesure d'expulsion conditionnelle avait été prise à bon droit étant donné que l'arbitre avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était une personne visée au sous-alinéa 19(1)c.1)(ii) de la Loi sur l'immigration.



AUTRES ÉVÉNEMENTS

[19]      Le 14 février 1998, M. Kiani a épousé Expetita Tagura, une résidente permanente du Canada.

[20]      Au printemps de 1998, une demande de résidence permanente au Canada en faveur de M. Kiani a été préparée en vue d'être traitée au Canada. La demande de M. Kiani a été déposée comme étant celle du conjoint d'une résidente permanente du Canada.

[21]      Simultanément, une demande d'approbation de réadaptation a été préparée. Dans cette demande, M. Kiani fait référence aux émeutes du 5 juillet 1992 auxquelles il a participé en étant armé et il indique qu'il n'a pas été déclaré coupable, parce que les accusations étaient fausses. Il fait également référence à l'incident de mars 1988 au sujet duquel il prétend avoir été acquitté.

[22]      Dans son explication concernant l'incident du 5 juillet 1992, M. Kiani déclare ceci :

         [TRADUCTION]                 
             Je n'ai pas vraiment commis d'infraction comme il est indiqué ci-dessus. J'ai informé Immigration Canada que j'avais été faussement accusé pour des motifs politiques au Pakistan. On a déposé une plainte contre moi, une enquête a eu lieu et on a ordonné que je sois expulsé.                 
             Je présente cette demande parce que, comme on a jugé que j'étais une personne visée par la Loi, il se peut que j'aie l'obligation légale de demander ma réadaptation.                 
             Je joins aux présentes mon F.R.P., le rapport et la mesure d'expulsion, de même que la déclaration de l'agent des visas canadien, sur laquelle la Commission du statut de réfugié s'est appuyée pour conclure que je n'avais pas été accusé.                 

[23]      La demande de résidence permanente et la demande de réadaptation ont été envoyées par les avocats de M. Kiani au Centre de traitement du CIC.

[24]      Dans son affidavit déposé à l'appui de cette requête, M. Kiani déclare que le Télécentre de CIC a récemment communiqué avec lui et l'a informé que ses demandes avaient été reçues le 10 août 1998 et devaient être réglées en octobre 1998.

[25]      Le 8 janvier 1999, le demandeur a reçu une lettre de CIC l'informant que sa demande de résidence permanente avait été transférée du Centre d'Immigration Canada de Mississauga à celui de Scarborough et qu'il serait [TRADUCTION] " informé par ce bureau dans un délai de six mois de la décision concernant son cas ".

[26]      Le dossier de la requête du demandeur renferme le Pakistan Country Report on Human Rights Practices de 1998 du U.S. State Department. Ce rapport est daté du 26 février 1999. Il mentionne que la Ligue musulmane du Pakistan a pris le pouvoir en février 1997, et que le premier ministre est Nawaz Sharif. M. Sharif était au pouvoir en 1992 quand M. Kiani a quitté son pays pour venir au Canada. Sans entrer dans les détails, ce rapport déclare que le dossier du gouvernement en matière de droits de la personne laisse à désirer et que de nombreux problèmes se posent dans plusieurs domaines.

[27]      Le défendeur n'a déposé aucun affidavit en réponse à cette demande de sursis. M. Kiani n'a pas été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

ANALYSE

[28]      La requête en vue d'obtenir un sursis provisoire a été débattue devant moi en s'appuyant sur le triple critère connu de la question grave à juger, du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients.

a) Une question grave à juger

[29]      Dans l'arrêt RJR MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), [1994] 1 R.C.S. 311, à la page 337, la Cour suprême du Canada a déclaré, au sujet de ce premier élément du critère, que les exigences minimales n'étaient pas élevées et que le juge saisi de la demande devait faire un examen préliminaire du fond de l'affaire. Saisie du même type de cause que celle en l'espèce, la Cour suprême du Canada a déclaré qu'une fois convaincu que la réclamation n'était ni futile ni vexatoire, le juge de la requête devait examiner les deuxième et troisième critères.

[30]      Le demandeur soutient qu'il y a deux questions graves à juger :

     a)      le rejet de sa demande comme DNRSRC en date du 27 novembre 1998 au motif qu'il a été déclaré coupable d'une infraction au Canada ou à l'étranger ; et
     b)      les retards dans le traitement de sa demande de résidence permanente et de sa demande de réadaptation.

[31]      Je souscris aux arguments du demandeur.

[32]      Le défendeur a rejeté la demande du demandeur comme membre de la catégorie des DNRSRC parce que M. Kiani était visé à l'alinéa 19(1)c) de la Loi, comme personne déclarée coupable d'une infraction qui peut être punissable, en vertu d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximum égal ou supérieur à dix ans. L'avocat du défendeur a admis que le renvoi à l'alinéa 19(1)c) est erroné. Le refus de la demande par CIC a eu pour conséquence qu'aucune évaluation n'a été effectuée concernant le risque auquel le demandeur serait exposé s'il était renvoyé au Pakistan.

[33]      Pour ce qui a trait à l'importance générale du processus de reconnaissance des DRNSRC, voir la décision Rajendran c. Canada, IMM-1208-99, une décision du juge Sharlow en date du 18 mars 1999, et l'arrêt Chieu c. Canada, [1998] A.C.F. nE 1776 (C.A.F.).

[34]      Pour ce qui est du retard dans le traitement des demandes de M. Kiani, les décisions de la présente Cour laissent entendre que, dans certaines circonstances, ce retard peut être un motif justifiant la délivrance d'un bref de mandamus ou l'octroi d'une autre réparation appropriée. Voir la décision Appiagyei c. Canada, IMM-2486-95, du juge Rothstein, maintenant de la Cour d'appel, en date du 18 septembre 1998, et la décision Sinnakkuddy c. Canada, IMM-201-99, du juge Teitelbaum, en date du 19 janvier 1999.



b) Le préjudice irréparable

[35]      Selon la Cour suprême du Canada dans l'arrêt RJR MacDonald, précité, le préjudice irréparable fait référence à la nature du préjudice subi plutôt qu'à son étendue et il s'agit d'un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié.

[36]      Dans l'arrêt Sivakumar c. Canada, [1996] 2 C.F. 872, la Cour d'appel fédérale était saisie d'un appel dans lequel des accusations étaient pendantes et où l'appelant craignait d'être arrêté, détenu et victime d'autres violations des droits de la personne.

[37]      La Cour d'appel fédérale a autorisé l'appel et octroyé un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi, statuant que, pour le deuxième élément du critère tripartite, ce renvoi au Sri Lanka présentait un risque de préjudice pour le demandeur qui ne pouvait être indemnisé par des dommages-intérêts. Dans l'affaire dont je suis saisi, le demandeur prétend craindre d'être poursuivi pour les accusations toujours pendantes, particulièrement pour l'accusation du 5 juillet 1992. Cette accusation a trait aux émeutes provoquées par les partisans du PPP contre le gouvernement alors au pouvoir. Le PPP est à l'heure actuelle le parti d'opposition au Pakistan. Le retour au Pakistan de M. Kiani se ferait dans le contexte d'une situation, au niveau des droits de la personne, semblable à celle qui a été décrite dans le rapport du U.S. State Department. Le préjudice irréparable a donc été démontré.

c) La prépondérance des inconvénients

[38]      Comme dans l'arrêt Sivakumar, précité, je conclus que la prépondérance des inconvénients penche en faveur du demandeur. Voir également, mais dans un autre contexte, la décision Strachan c. Canada, [1998] A.C.F. nE 1715, du juge Wetston, en date du 18 novembre 1998.

[39]      Par conséquent, la demande de sursis est accordée en attendant que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire présentée par le demandeur soit décidée.

                         François Lemieux

                                     J U G E

OTTAWA (ONTARIO)

LE 12 AVRIL 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :                  IMM-1235-99

                         IMM-1236-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Raja Ishtiaq Asghar Kiani c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 29 mars 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      le juge Lemieux

DATE :                      le 12 avril 1999

ONT COMPARU :

Michael Crane                      pour le demandeur

Leena Jaakkimainen                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Crane                      pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                      pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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