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                                               Date : 19980818

                                         Dossier : IMM-5055-97

ENTRE

                       IDAH KAARI NEBEA,

                                                 demanderesse,

                              et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                    défendeur.

                                                             

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le lundi 17 août 1998)

LE JUGE STRAYER

[1]        Je suis parvenu à la conclusion que la décision en date du 4 novembre 1997 de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (section du statut de réfugié) (la Commission) devait être annulée, et que l'affaire devait être renvoyée à un autre tribunal de la Commission pour qu'il procède à un réexamen.

[2]        J'estime que la Commission a fait une entorse à la justice naturelle. Après avoir entendu le témoignage, mais au début des observations faites par l'avocate de la demanderesse sur la question de l'identité et la nationalité de celle-ci, la Commission a avisé l'avocate qu'elle acceptait l'identité de la demanderesse et reconnaissait que celle-ci était une ressortissante du Kenya[1]. En conséquence, l'avocate n'a présenté aucune autre observation orale sur ces points et, dans des observations écrites ultérieures, elle s'est limitée aux arguments invoqués devant la Commission avant qu'elle n'ait été avisée que la Commission était déjà satisfaite à propos de ces points. Cependant, dans sa décision, la Commission conclut que le témoignage ne suffisait pas à prouver l'identité et la nationalité[2]. Il s'agit là, à l'évidence, d'un déni de justice naturelle parce que la Commission a induit l'avocate en erreur en disant qu'une question n'a pas à être débattue et en tirant alors une conclusion défavorable à sa cliente sur ce point.

[3]        Bien que cela suffise à justifier l'annulation de la décision de la Commission, je tire aussi une autre conclusion concernant une conclusion de fait susceptible de contrôle. La Commission a conclu que la prétention de la demanderesse selon laquelle elle avait été persécutée en 1996 pour avoir donné des renseignements à des journaux concernant le présumé rôle joué par le gouvernement kenyan dans les affrontements ethniques dans le Rift Valley était invraisemblable. Elle a fondé sa conclusion sur la preuve documentaire, tant sur ce que celle-ci contenait que sur ce qu'elle ne contenait pas. Cette conclusion de fait, fondée sur des inférences tirées de la preuve documentaire dont dispose aussi la Cour, est sujette à l'examen de la Cour qui se trouve dans une position aussi bonne pour tirer ses propres inférences. Ce faisant, j'ai conclu que les inférences tirées par la Commission étaient illogiques. Je suis convaincu que, simplement à partir de la preuve que certains journaux kenyans étaient, à un certain moment en 1996, autorisés à publier des articles critiquant le gouvernement, on ne saurait déduire que les journaux kenyans auraient probablement publié un récit sur des personnes, telle la demanderesse, persécutées pour avoir fourni des renseignements à certains journaux sur la situation du Rift Valley cette année-là. (La Commission a conclu que l'absence de tels comptes rendus était la preuve de l'inexistence de ces incidents). La Commission a donc tiré une conclusion de fait erronée sans dûment tenir compte des éléments dont elle disposait.

[4]        Je m'abstiens de tirer des conclusions sur les autres présumées erreurs de la Commission, puisqu'il est inutile de le faire. En particulier, je m'abstiens d'examiner davantage l'obligation, s'il en est, de la Commission de faire voir à un demandeur des contradictions apparentes dans le témoignage avant de tirer une conclusion sur celui-ci.

[5]        La décision sera donc annulée, et l'affaire renvoyée pour qu'un tribunal de composition différente procède à un réexamen.

                                     B.L. Strayer   

                                      J.C.A.

Toronto (Ontario)

Le 18 août 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

           Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :IMM-5055-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :Idah Kaari Nebea

et

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

DATE DE L'AUDIENCE :Le lundi 17 août 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :               Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :       le juge Strayer

EN DATE DUlundi 17 août 1998

ONT COMPARU :

Michael T. Crane               pour le demandeur

Jeremiah Eastman                     pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Michael T. Crane

Avocat

200-166, rue Pearl

Toronto (Ontario)

M5H 1L3

                                pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

                                pour le défendeur


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                   Date : 19980818

             Dossier : IMM-5055-97

ENTRE

        IDAH KAARI NEBEA,

                     demanderesse,

                et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                        défendeur.

                                     

      MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                



     [1]Dossier du tribunal, p. 270.

     [2]Ibid, p. 15.

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